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mardi 16 octobre 2012

Google hors-la-loi, selon l'enquête du G29

Too big to regulate? Le cas Google, épinglé par la CNIL et ses homologues européens, pose in fine la question non pas seulement de la régulation de la firme, mais de la capacité de telles autorités de protection des données personnelles à assurer leur mission.

D'une part, le modèle économique de Google lui-même semble réfractaire aux principes du droit des données personnelles. D'autre part, peut-on se contenter, en de telles matières, d'une co-régulation et de procédures de recommandations émanant de la CNIL et consorts ? Ne faut-il pas sanctionner, plutôt que simplement encourager ?

L'enquête du G29 sur les règles de confidentialité de Google

Google, qui « a en Europe une part de marché d'environ 90 % sur les moteurs de recherche et d'environ 50 % sur les systèmes d’exploitation de smartphones », vient de se faire taper sur les doigts par l'ensemble des CNIL européennes, comme l'annonce le site de la Commission nationale Informatique et Libertés (site peu "user friendly" au demeurant, avec des changements d'URL, des liens morts, et un archivage peu lisible, en particulier pour les documents du dossier /fileadmin/...).

La CNIL a en effet été chargée par le G29, qui réunit les autorités de protection des données personnelles de l'UE, de l'enquête sur les Règles de confidentialité adoptées par le moteur de recherche et refondues en mars 2012 afin d'être les mêmes pour tous les services de la firme. Avertissement repris par l'Asia Pacific Privacy Authorities...

Combiner n'importe quelle donnée, de n'importe quel service, pour n'importe quelle finalité... 

La lettre du G29 explique le mieux la situation :
En second lieu, l'enquête a confirmé nos inquiétudes [our concerns] concernant la combinaison des données entre les différents services [gérés par Google]. La nouvelle politique de protection des données personnelles (Privacy Policy) permet à Google de combiner presque n'importe quelle donnée de n'importe quel service pour n'importe quelle finalité [The new Privacy Policy allows Google to combine almost any data from any services for any purposes.].
En bref, l'ampleur prise par ce qui n'était, à l'origine, qu'un moteur de recherche, mais dont les activités se démultiplient, suscitant aux Etats-Unis l'intérêt de la Federal Trade Commission (FTC) chargée de la réglementation anti-trust (Washington Post, 15/10/12), constitue une réelle menace sur notre vie privée ; à titre d'exemple sur ce que le data-mining permet, cf. VISA prédit les divorces, Vos Papiers!, 15/04/10.

Ainsi, Google s'affranchit allègrement des principes les plus élémentaires de la législation Informatique et libertés, tel que codifiés, notamment, par la directive 95/46/CE sur la protection des données personnelles. La CNIL rappelle ainsi que « la combinaison de données entre services doit respecter les principes de la proportionnalité, de limitation des finalités, de minimisation de données et du droit d’opposition. Google ne souscrit pas publiquement à ces principes » (ici et au long du texte, il s'agit de la CNIL mandatée par le G29 qui parle). 

Des données multiples, de l'historique de navigation aux données biométriques ...

Ces données sont multiples: il s'agit tant de données de connexion et de navigation, que de données personnelles, telles les adresses IP, la localisation géographique, le numéro de téléphone, le numéro de carte crédit, ainsi que les données biométriques, en particulier celles liées à la reconnaissance automatisée du visage (il s'agit de la fonction 'Find My Face', comme ne le précise pas la CNIL), qui n'est « pas mentionnée dans les Règles actuelles » de confidentialité (CNIL, ibid).

... à des fins diverses, de la fourniture de services à la publicité ciblée jusqu'à la recherche universitaire.

A quoi servent ces données? Ceci n'est pas expliqué par Google, contrairement aux principes d'information, sans parler du respect de la proportionnalité quant à la finalité poursuivie. Or, l'un des problèmes majeurs concerne ce mélange des genres : Google s'est fait une spécialité d'accumulation de données brutes, pouvant être utilisées voire vendues ensuite, sans trop savoir à quels usages. En bref, son modèle économique repose sur cette accumulation de données : aux utilisateurs-clients qui voudront y accéder d'y trouver une utilité, et si celle-ci est répréhensible, Google s'en lave les mains...

Ainsi, selon la CNIL:
Le Groupe de l’Article 29 a identifié huit différentes finalités pour la combinaison de données entre les services de Google :
- La fourniture de services où l'utilisateur demande la combinaison des données (cas n° 1) (ex. : Contacts et Gmail)
- La fourniture de services demandés par l'utilisateur, mais où la combinaison des données s'applique sans que l'utilisateur n'en soit directement informé (cas n° 2) (ex. : personnalisation de résultats de recherche)
- Finalité de sécurité (cas n° 3)
- Finalité de développement de produits et d'innovation marketing (cas n° 4)
- La mise à disposition du Compte Google (cas n° 5)
- Finalité de publicité (cas n° 6)
- Finalité d'analyse de fréquentation (cas n° 7)
- Finalité de recherche universitaire (cas n° 8)
 Or, 
Pour quatre des huit finalités susvisées, le Groupe de l’Article 29 a établi l'absence de base légale pour la combinaison de données entre services.
C’est le cas de la fourniture de services où la combinaison des données s'applique sans que l'utilisateur n'en soit directement informé (cas n° 2) et des finalités de développement de produits et d'innovation marketing (cas n° 4), de publicité (cas n° 6) et d'analyse de fréquentation (cas n° 7).
En clair: Google est hors-la-loi. Les principes les plus élémentaires du droit de la protection des données personnelles (principe de proportionnalité, de finalité, d'information, etc.) ne sont pas respectés. La possibilité d'opt-out n'existe pas, a fortiori pour les utilisateurs « secondaires », ou « passifs »,  de Google (« Les utilisateurs passifs, selon la définition figurant dans le questionnaire envoyé le 16 mars, sont des utilisateurs qui ne sollicitent pas directement un service Google, mais dont les données sont malgré tout collectées, généralement par le biais de plateformes publicitaires tierces, d’analyses ou de boutons +1 »). De plus, « Google n'a pas été en mesure de fournir une durée maximale ou habituelle de conservation des données personnelles traitées »....

S'agissant de l'analyse de la fréquentation, lié au service AdWords, la CNIL précise :
En ce qui concerne Google Analytics et la combinaison de données à des fins d'analyse de fréquentation, des mécanismes spécifiques de protection ont été mis en place pour les utilisateurs allemands : la combinaison de données entre services est exclue, un contrat spécifique est signé entre Google et le site web et les clients peuvent automatiquement anonymiser l'adresse IP partagée avec Google. Ces conditions peuvent assurer une protection adéquate des données personnelles et devraient être étendues à tous les États membres européens.

Too big to regulate ? Quand le G29 « encourage » Google à respecter le droit...

Cette indifférence hautaine de Google envers les  principes élémentaires du droit de la protection des données personnelles pose question. Comment, par exemple, la firme peut-elle ne pas être « en mesure de fournir une durée maximale ou habituelle de conservation des données personnelles traitées » ? 

Il ne s'agit pas là, a priori, d'une requête exorbitante. Chaque traitement de données autorisé par la CNIL, ne serait-ce que par la procédure simplifiée, est censé respecter ces principes. Ce qui représente un coût pour les PME (mise en place des correspondants Informatique et libertés, etc.). Or, Google, qui effectue des bénéfices records, aura du mal à nous faire pleurer en mettant en avant le coût du respect du droit.

S'abritant derrière le secret commercial de ses algorithmes, la firme se fonde sur un modèle économique opaque, d'accumulation de données brutes concernant les internautes, qu'elle espère bien pouvoir commercialiser. Quant à la question de l'usage, que ce soit par elle, ou par ses clients, de ces données, elle ne s'y intéresse guère... 

Dès lors, la vraie question est de savoir si on peut se contenter de simple « recommandations » du G29, qui n'ont aucun caractère contraignant, alors même qu'il a constaté l'absence de base légale du fonctionnement de Google. Suffit-il, par exemple, de ce que « le Groupe de l’Article 29 encourage Google à respecter le principe d’une durée de conservation strictement limitée au regard des finalités » ?

Ceci, d'autant plus que, selon la CNIL, « les risques associés à la combinaison de données entre services sont élevés pour les personnes concernées : violation de données, malveillance interne, réquisitions judiciaires, etc. », et qu'on sort donc du champ strict du droit à la vie privée pour entrer dans le champ du droit pénal. Vu l'importance des enjeux, la procédure de « co-régulation » à l'amiable, appelée de ses voeux par le G29, paraît douteuse.  

La CNIL est habilitée à prendre des mesures de sanction : ne serait-ce pas, vu l'étendue des activités illégales (pardon, privées de base légale) de Google, opportun ? La Commission européenne, les Etats-membres, le Parlement européen et les tribunaux ne devraient-ils pas prendre ce sujet à bras-le-corps, en exigeant que tout ceci soit éclairci par Google, et de façon générale par les firmes fonctionnant sur des modèles similaires (Facebook, etc.) ?

Etant donné le modèle économique même sur lequel est fondé Google, il est en effet peu probable que la firme se conforme d'elle-même au droit commun. En fait, le respect des principes élémentaires du droit, notamment des principes de proportionnalité, de finalité, et de durée de conservation, vont à l'encontre même du modèle Google, fondé sur l'exploitation de données brutes à des fins encore indéterminées.

Voir aussi, sur ce site :

Messages labellisés Google, dont, en particulier :

Google et le mot-clé "juif": devant les juges, 10 mai 2012

Google et le droit à l'oubli en Espagne, 8 février 2011

Et Data-mining: VISA prédit les divorces, 15 avril 2010


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mardi 8 février 2011

Google et le droit à l'oubli en Espagne

La procédure enclenchée par Google devant l'Audiencia Nacional, l'une des plus hautes juridictions d'Espagne, pour contester les résolutions de l'Agence espagnole de protection des données personnelles (AEPD) en matière de "droit à l'oubli" permet d'approfondir le débat concernant ce sujet au cœur de la révision de la directive de 1995 sur la protection des données.

Plutôt que d'approcher ce débat du point de vue de la seule "responsabilité des utilisateurs", comme le faisait Yan Claeyssen, PDG d'une agence de marketing web (cf. "Oublier le droit à l'oubli" sur Vos Papiers!), ce procès, qui a commencé le 19 janvier 2011 (Le Monde, 18/01/11) doit permettre de déterminer qui, des administrations publiques ou de Google, est responsable de la protection de la vie privée et du droit à l'oubli. 

De la décision de la Cour dépend, in fine, la charge des coûts visant à équilibrer les différents droits en jeu, à savoir le droit à l'oubli et le droit d'accès aux informations publiques. Celui-ci sera-t-il intégralement supporté par les administrations publiques, territoriales et nationales, et donc par le contribuable? Ou Google devra-t-il participer, financièrement et techniquement, au juste équilibre entre ces droits concurrents?

Quiero que Internet se olvide de mí

Google conteste en effet près de 70 résolutions de l'AEPD, équivalente espagnole de la CNIL (El Pais du 18/01/11). Celle-ci a en effet donné raison, et ce depuis plusieurs années, à des requêtes de citoyens espagnols outrés de voir que Google affiche en première page de résultats les publications officielles locales faisant état de tous un tas d'informations personnelles, allant du soutien sanitaire attribué à un toxicomane à des condamnations bénignes et anciennes telles que le fait d'uriner sur la voie publique (cf. par ex. "Google tendrá que olvidar tu pasado" dans El Pais du 22 janvier 2008, faisant état de la première résolution de l'AEPD allant en ce sens).

"Je veux qu'Internet m'oublie" titrait El Pais du 7 janvier. Et de citer des propos officiels de l'AEPD, selon lesquels aucun citoyen ne devrait se résigner à voir ses données personnelles circuler de façon sauvage sur le net. L'affaire AEPD contre Google oppose en effet la firme états-unienne en quasi-situation de monopole à la CNIL espagnole sur plusieurs terrains, juridique, économique et techniques.

Le droit à la vie privée face au droit d'information et aux publications officielles

Au niveau juridique, il s'agit d'équilibrer le droit à la vie privée non pas tant à la liberté d'expression qu'au droit d'accès et d'information, garanti aux citoyens par les pouvoirs publics. La démocratisation de l'Etat moderne ("l'Etat de droit") conduit en effet celui-ci à s'imposer davantage de "transparence" dans la publication de ses actes. Or, ceux-ci incluent la publication, dans des bulletins officiels, nationaux ou régionaux, d'un ensemble de données ou d'informations personnelles, dans des cadres très différents: tantôt il s'agit de rendre publique une condamnation pour un délit mineur, tantôt l'adresse et le numéro de téléphone de résidents d'une municipalité, tantôt des données de santé, etc. 

Si la loi impose de publier ces informations, celle-là ne connaissait pas encore Internet et les merveilleuses capacités de Google, qui donnent accès à tout un chacun, depuis son clavier, à des informations n'ayant guère d'"intérêt général" - il ne s'agit pas de personnalités publiques -, anciennes voire périmées ou non-actualisées.  C'est ainsi que votre employeur peut tomber sur des informations vieilles de dizaines d'années, concernant votre condamnation pour fait d'urine sur la voie publique ou votre présentation au conseil municipal sous les couleurs d'un parti minoritaire, fantaisiste ou qui n'a tout simplement pas l'heur de lui plaire. Ou un proche ou moins proche apprendre que vous vous êtes mariés confidentiellement dans telle municipalité, éventuellement avec une personne du même sexe puisque cela est autorisé en Espagne.  Le G29, équivalent européen de la CNIL, déclarait ainsi en 2008:
Les capacités de représentation et d’agrégation des moteurs de recherche peuvent nuire considérablement aux individus, tant dans leur vie personnelle qu’au sein de la société, en particulier si les données à caractère personnel qui figurent dans les résultats de recherche sont inexactes, incomplètes ou excessives.

Le droit d'oubli s'exerce alors comme variante du "droit d'accès et de rectification" des données, dont une étude récente montrait à quel point il était difficile à mettre en œuvre ("82% des organismes ne respectent pas la loi Informatique et libertés", Bug Brother, 28/01/11).

Google a beau jeu, ici, de se faire défenseur de la "liberté d'expression", alors qu'elle participe, ni plus ni moins, à une "transparence" qui terrifie les politiques (on se rappelle de la réaction outragée de Patrick Devedjian lorsqu'un adversaire exhuma un article de 1965 relatant une condamnation de ce dernier, suite aux attaques de Devedjian contre Ali Soumaré et son utilisation du fichier STIC pour ce faire...). Mais si la presse s'abrite, à juste titre, devant la liberté d'expression pour se protéger de la censure, la question des notices administratives publiées par des organismes officiels et centralisés via Google est bien distincte. 

Pour Marc Carillo, professeur de droit constitutionnel à l'Université Pompeu Fabra, cité par El Pais du 7 janvier, les citoyens devraient bénéficier de ce droit à l'oubli dès lors que l'information n'a pas d'intérêt public. Cependant, ce dernier considère que toute condamnation pénale est d'intérêt public, ce qui est plus que contestable dans la mesure où cela revient à généraliser le système de surveillance publique des auteurs de crimes et délits sexuels en vigueur aux Etats-Unis à la moindre infraction. En d'autres termes, à nier toute validité au principe de réinsertion et à donner accès à tout un chacun aux moyens étatiques de surveillance de la population et d'enregistrement des condamnations passées. Qu'un prof de droit constit puisse défendre une telle vision totalitaire est plus qu'effrayant...

Responsabilité technique des sites ou de Google, en situation de quasi-monopole?

C'est ici que Google passe de l'argumentaire "chevalier de la liberté d'expression" (sic) aux questions techniques pour se défausser de toute responsabilité. Selon le moteur de recherche, qui de plus revendique son statut d'entreprise californienne pour s'affirmer comme non-sujet à la législation européenne, ce sont les administrations qui publient les données personnelles en ligne qui devraient être assujetties à d'éventuelles règles concernant le droit à l'oubli.

Cet argument est balayé par le président de l'AEPD, Artemi Rallo, qui déclarait dans El Mundo
"Le problème, ce n'est pas qu'il y ait des données personnelles sur un site en particulier, c'est que les moteurs de recherche, notamment Google qui est en situation de monopole, diffusent ces données urbi et orbi".
L'enjeu est évidemment économique, tenant au coût éventuel de mesures de protection de la vie privée (en l'espèce, du droit à l'oubli) à mettre.en place par Google. Mais comme l'indiquait un juriste sur le site Iurismatica, l'efficacité du droit à l'oubli ne pourra provenir que d'une conjonction de mesures adoptées par les sites eux-mêmes et par Google. 

Il est en effet invraisemblable que Google ait réussi jusqu'à présent à convaincre les autorités qu'il n'était qu'un "outil neutre" garant de la "liberté d'expression", alors que sa situation de monopole et la nature de ses logarithmes, qui n'a rien de "neutre", et qui vise à faire du bénéfice sur les résultats de recherche, le rend clairement responsable d'un accès démesuré à des données personnelles erronées, périmées ou qui devraient être "oubliées". 

D'un autre côté, les administrations ont aussi le devoir de mettre en place certaines mesures techniques afin d'empêcher le référencement de leurs sites (type NOINDEX, etc.), comme le signalait le G29. Mais faire peser sur ces dernières toute la charge de ces dispositifs techniques semblerait incohérent, dans la mesure où ce sont précisément les facultés de Google qui les contraindraient à prendre ce coût en charge. La législation européenne qui tend à considérer que les moteurs de recherche ne sont pas "les principaux responsables" du contenu des données indexées devrait préciser ce que cela implique : car s'ils ne sont pas les "principaux responsables" de la publication de ces données, ils le sont clairement dès lors qu'il s'agit de leur accessibilité. Ce qui, in fine, est bien le but d'Internet et des moteurs de recherche...

Répartir les charges et repenser le mode de publication d'informations officielles et personnelles

En d'autres termes, ce qui s'oppose dans ce procès, ce n'est pas seulement le "droit à l'oubli" contre le "droit d'accès aux informations publiques", mais aussi la répartition des coûts visant à maintenir cet équilibre. Et Google n'a d'autre optique que de se défausser sur le public, donc sur le contribuable, du coût de mesures techniques dont la mise en place est requise en raison du succès commercial foudroyant de la firme obtenu grâce à ses logarithmes de recherche.

Au-delà de cette question économique, c'est aussi une nécessaire réflexion sur la publication officielle de données et sur l'étendue de la publicité à apporter à celles-ci par les autorités qu'il convient d'entamer. Car s'il est entendu que certaines données doivent être affichées en mairie, considérer de façon identique la publication sur Internet, l'affichage local ou la publication dans un bulletin régional ou municipal relève d'une grave erreur qui menace, en effet, de faire de la transparence démocratique un alibi de la société de surveillance.

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mercredi 15 décembre 2010

Palpations et body scanners, des USA à LOPPSI

La controverse sur les scanners corporels (body scanners ou scanners à ondes millimétriques), rebondit outre-atlantique alors même qu'elle semble s'assoupir en France, à tel point qu'un boycott (National Opt-Out Day) a été organisé pour la fête Thanksgiving de novembre 2010 (sans grand succès, il faut bien le dire). Pourtant, ces machines, à l'efficacité contestée et à l'innocuité non avérée, sont en passe d'être généralisées en France dans le cadre du projet de loi LOPPSI 2.

Notre texte se tourne vers les aéroports des Etats-Unis: nous n'évoquerons LOPPSI qu'après nous être livré à un exercice d'analyse du raisonnement Alito, du nom de l'actuel juge à la Cour suprême, statuant à propos des méthodes de contrôle dans les aéroports et de l'interdiction constitutionnelle des fouilles arbitraires.

Les nouvelles règles de « palpation de sécurité » : sécurité ou indécence?

La polémique a enflé suite aux nouvelles règles de la Transportation Security Administration (TSA), chargé de la sécurité aérienne, concernant les « palpations de sécurité »: désormais, si un passager refuse de passer sous le scanner corporel, ou si ce dernier montre quelque chose d'inhabituel, une palpation serrée de la personne est effectuée. De même, LOPPSI 2 prévoit qu' « en cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle ».

Cette palpation porte sur les mêmes parties corporelles qu'auparavant, ce qui inclut la poitrine et les parties génitales, mais s'effectue en appuyant davantage sur le corps – ce qui a conduit des voyageurs indignés à accuser les autorités de les « peloter », thème sensible dans ce pays puritain où l'explosion des accusations pour harcèlement a conduit à une prudence accrue à l'égard des contacts corporels.

Cette nouvelle procédure de palpation inflige un démenti cinglant à ceux qui prétendaient que ces machines allaient précisément permettre de se passer des fouilles corporelles. Alors que ces scanners s'intègrent au paysage aéroportuaire (les Etats-Unis ont déjà mis en place 385 scanners dans 86 aéroports), l'analyse d'un arrêt de la Cour d'appel du 3e circuit de 2006, signé par le juge Samuel Alito, désormais à la Cour suprême, permet d'éclairer le lien intrinsèque entre ces procédures machiniques de screening (contrôle, détection et filtrage i), les « palpations de sécurité » et autres fouilles corporelles.

Le principe de « moindre intrusion »

Dans un avis d'avril 2010 concernant les scanners corporels, le Contrôleur européen à la protection des données (CEPD) soulignait l'importance du « principe de moindre intrusion », version spécifique du principe de proportionnalité: de tels dispositifs intrusifs doivent en effet être justifiés d'une part par leur efficacité, d'autre part par le fait qu'aucun dispositif moins intrusif et d'efficacité comparable n'existe. En bref, il s'agit de procéder à une analyse utilitariste, mettant en balance les bénéfices espérés en termes de sécurité avec le coût escompté en termes d'amoindrissement de la protection à la vie privée.

Ce principe de proportionnalité existe aussi aux Etats-Unis, où les procédures de screening sont assimilées à des fouilles au sens du IVe amendement de la Constitution, lequel interdit en principe les fouilles arbitraires en assujettissant d'ordinaire toute fouille, écoute téléphonique ou perquisition à un mandat.

La justice fédérale a cependant depuis longtemps admis la doctrine des fouilles administratives (administrative search doctrine), laquelle permet de se passer d'un tel mandat, ainsi que du consentement de la personne, dans certaines circonstances. Celles-ci incluent notamment la sécurité aérienne, mais aussi les contrôles routiers visant à détecter les automobilistes en état d'ivresseii, ou les contrôles douaniers opérés « au hasard », à 100 miles de la frontière, afin de repérer les sans-papiersiii; l'équivalent français de cette disposition, à savoir les contrôles d'identité dans la « bande des 20 km Schengen », a été récemment censuré par la Cour de justice de l'Union européenne.

Il est remarquable, cependant, qu'alors qu'une justification mise en avant pour prôner la mise en place des scanners corporels consiste à dire qu'ils permettraient de se passer de fouille corporelle, la jurisprudence américaine montre qu'au contraire, ces différentes techniques sont complémentaires.

L'arrêt de 2006, United States vs. Hartwell

En 2006, justifiant une fouille corporelle menée sur un voyageur aérien, le juge Samuel Alito, siégeant alors à la Cour d'appel du 3e circuit, notait précisément que la fouille n'avait eu lieu qu'après que le voyageur ait fait sonné un détecteur de métal, attirant l'attention sur lui. Les mesures de fouille, écrit la Cour, étaient « bien ajustées pour protéger la vie privée, leur caractère invasif n'augmentant qu'après qu'un niveau inférieur de screening ait dévoilé une raison de mener une fouille plus étendue »iv.

Ayant été soumis au détecteur à métalv et ses bagages passés au rayon-X, le voyageur avait ensuite été soumis à un nouveau test de détection métal par baguette, puis à une fouille corporelle, à l'issue de laquelle les autorités avaient trouvé des stupéfiants dans sa poche.

La logique est limpide: la Cour justifie des mesures de détection générales et non-discriminatoires, tels que les rayons-X ou les détecteurs à métaux, afin de sécuriser des « zones à risque » comme les aéroports. Cela permet alors aux douaniers de détecter des « voyageurs à risque » et de les soumettre à des procédures de fouille corporelle, jugées plus invasives et requérant donc qu'elles soient motivées par un soupçon raisonnable (ou, comme le dit le Code de procédure pénale pour encadrer les contrôles d'identité, qu'il y ait « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » que la personne visée s'apprête à commettre un crime ou un délit).

Il en résulte de façon tout aussi claire que ces machines ne servent pas à remplacer les fouilles corporelles, mais au contraire à les légitimer au niveau juridique, en focalisant l'attention sur certains voyageurs, et à les rendre plus efficace et économique sur le plan pratique: croit-on qu'on accepterait de passer 8 heures à l'embarquement afin que tous soient intégralement palpés ? A côté de ça, les prétendus projets d'Insurrection qui vient de la bande à Julien Coupat relèveraient du bac à sable...

Il est fascinant de remarquer qu'alors même que la Cour justifie la fouille corporelle en la situant dans un continuum gradué de fouilles plus ou moins intrusives, initié par le passage sous le portique du détecteur à métal, et qui conduit à créer des motifs de suspicion à l'égard d'un passager lorsque celui-ci « rate » l'un des « tests » (fait sonner la machine), elle prétend que la procédure de fouille menée n'était pas motivée par un « soupçon individualisé ». Pour réussir à tenir ce raisonnement paradoxal, elle s'appuie sur un artifice juridique bien commode, par lequel elle tient l'ensemble de la procédure de screening, du passage sous le portique à la fouille corporelle, pour un seul et même acte de fouille, au sens du IVe amendement, et non plusieurs actes de fouilles, comme ils le sont de facto.

Simple subtilité juridique? Au contraire, il semble bien que l'enjeu de cette fiction consistant à adopter un point de vue « holiste » sur la procédure de contrôle soit de pouvoir légitimer celle-ci quant à sa constitutionnalité. Car s'il eût fallu examiner la constitutionnalité de chaque acte de fouille au regard du IVe amendement, mécaniquement l'argument du caractère justifié, parce que progressif, de l'intrusion, se serait dissous comme par magie. Ce subtil raisonnement vise en fait, assez explicitement du reste, à faire entrer le voyageur dans un engrenage de contrôle : ayant d'abord choisi de prendre l'avion, le voyageur accepte de se soumettre au portique métallique et, par suite, si d'aventure il faisait sonner celui-ci, à une fouille corporelle. Considérer ces opérations de façon isolée aurait ouvert la porte à l'argument selon lequel un voyageur peut accepter de se soumettre au détecteur à métal en prenant l'avion, mais pas de se faire fouiller manu militari.

Screening généralisé ou profiling discriminatoire ?

Rappelant un arrêt de 1973vi, soit en pleine lutte pour les droits civiques, laquelle a inclus une dimension violente, accompagnée d'attentatsvii, qu'on tend à négliger aujourd'hui, la Cour justifiait aussi les mesures de screening à l'aéroport par l'absence de stigmatisation qu'elles induiraient, de par leur caractère généralisé (personne n'est ciblé a priori). Le dilemme n'a rien perdu de son acuité: un éditorial du New York Times s'attaquait récemment aux républicains critiquant le caractère intrusif des scanners corporels et des palpations « de sécurité » en affirmant que ce qu'ils voulaient, c'était mettre en place un profilage des « voyageurs à risque », basé sur des caractéristiques ethniques.

Screening public ou fouille dans une rue déserte?

Enfin, toujours en se fondant sur cet arrêt de 1973, la Cour justifiait le screening par son caractère public, ce qui permet au public lui-même de surveiller les surveillants et de s'assurer du respect de la personne, à l'inverse des fouilles corporelles menées dans des « rues désertes et obscures » par un policier. Ou comment la « surveillance par en bas » permet de justifier la « surveillance par en haut ».

Un raisonnement que devrait méditer ceux qui prétendent, à la suite, par exemple, de l'affaire Wikileaks, ou de l'affaire des licenciements Facebook, qu'on serait désormais dans une « société de transparence » où tout un chacun aurait la possibilité d'observer autrui, induisant une surveillance généralisée et réciproque. Le caractère symétrique de cette surveillance est illusoire: jusqu'à preuve du contraire, ce sont bien les agents de l'Etat qui observent nos corps lorsqu'on passe à travers un scanner corporel, et malgré tout le voyeurisme impliqué par les dispositifs de vidéosurveillance des « gated communities », ceux-ci demeurent toujours l'apanage des firmes de sécurité et de la police qui s'en servent à des fins diverses, complexes et parfois contradictoires.

Une logique en boucle pour justifier l'affaiblissement de la vie privée

On admirera la rhétorique déployée par le juge Alito, qui, s'appuyant sur la jurisprudence antérieure, réussit tout à la fois à justifier le screening généralisé des passagers par son caractère non-discriminant et public, et la fouille corporelle, éventuellement menée dans une arrière-salle « déserte et obscure », par le fait qu'en acceptant de prendre l'avion et de se soumettre à un contrôle public, on accepte implicitement de se soumettre à un contrôle invasif et ciblé mené à l'écart du public. Ou encore: c'est en montrant que le portique de détection de métal n'est pas aussi invasif qu'une fouille corporelle, et que le voyageur consent à un tel test « pour sa sécurité » et celle des autres en montant à bord d'un avion, que la Cour arrive ensuite à « démontrer » que le voyageur consent alors nécessairement à une fouille corporelle s'il venait à échouer à ce « test ».

L'effet final de la démonstration est évident: lorsqu'on prend l'avion, on accepte de restreindre la protection accordée à son intimité et à sa vie privée, ce que les juristes s'efforcent tout à la fois de démontrer et de justifier.

Du portique-détecteur à métal au scanner corporel, et des Etats-Unis à LOPPSI

L'arrêt U.S. vs. Hartwell de 2006 est important non seulement pour son raisonnement, mais aussi pour son auteur: nommé à la Cour suprême par George W. Bush, Samuel Alito est désormais l'un des neuf juges de la Cour suprême, à même d'imprimer sa marque sur l'interprétation de la Constitution.  Or, la Cour ne s'est pas encore prononcée sur les méthodes de screening utilisés dans les aéroports: l'arrêt de la Cour d'appel permet donc de spéculer sur  la position qu'elle adopterait. Néanmoins, si le raisonnement semble pouvoir s'appliquer, par analogie et sans trop de distorsion, aux scanners corporels, qui sont, tout comme les portiques-détecteurs de métaux ou les machines à rayon X, des procédures de screening généralisé, une différence majeure sépare les portiques des scanners.

Ceux-ci, en effet, ne se contentent pas de détecter des objets qu'on porte, mais essaient de les détecter en nous mettant « à nu ». Dès lors, s'appuyer sur le caractère graduellement invasif de la procédure de contrôle devient plus ardu: en quoi être dénudé par une machine serait-il moins intrusif qu'être indiscrètement palpé et fouillé par des mains baladeuses?

Si on part de ce principe de « moindre intrusion », la question se porte donc sur la nature des images produites par ces scanners. Le professeur de droit Jeffrey Rosen comparait ainsi, dans le Washington Post, les scanners utilisés aux Etats-Unis, dit backscatter, avec ceux utilisés en Europe (notamment la technologie ProVision ATD, utilisée aux Pays-Bas). Ceux-ci produiraient en effet des images plus schématiques, voire « floutées » lorsqu'il s'agit des parties génitales, tandis que les backscatters produiraient des images plus réalistes. Vu la généralisation des backscatters, qui ont été adaptés, aux Etats-Unis, à des vans, afin de pouvoir les utiliser dans l'espace public en général, il y a de forte chance que la justice américaine ait à trancher la question.

Mais celle-ci se pose aussi en Europe, car on ne peut se contenter de l'optimisme des autorités de protection des données personnelles pour croire en la fiabilité des dispositifs « floutant » ces images ou les effaçant. En août 2010, alors que les autorités américaines avaient constamment niées que les images puissent être stockées, le U.S. Marshalls Service a finalement admis que plus de 35 000 images issues des scanners du tribunal d'Orlando (Floride) avaient été enregistrées.

De telles bourdes conduisent d'abord à augmenter la méfiance à l'égard des déclarations des autorités, fussent-elles « indépendantes » et visant à protéger la vie privée, mais aussi à affaiblir le raisonnement du caractère proportionné et graduellement intrusif de ces mesures de contrôle. Mesures dont, comme se le plaît à rappeler le CEPD ou l'expert en sécurité Bruce Schneier, on n'a toujours pas démontré ni l'efficacité, ni l'innocuité. A ce titre, le fait qu'Israël considère ces scanners comme inutiles est assez symptomatique.

On déplorera donc que non seulement le projet de loi LOPPSI 2, en passe d'être promulgué, ait prévu de pérenniser et de généraliser l'expérimentation menée à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, sans qu'aucune étude scientifique n'ait conclu à l'efficacité réelle de ces scanners, mais aussi qu'il se contente d'énoncer, à l'art. 18 bis, qu' « aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé », sans prévoir un contrôle régulier de la CNIL.




i Ce terme implique toutes les procédures type machines à rayon X, scanners corporels, mais aussi inspection des bagages, des passeports, etc.

ii Michigan Dept. of State Police v. Sitz, 496 U.S. 444, 1990.

iii United States v. Martinez-Fuerte, 428 U.S. 543, 546–47, 1976

iv They were well-tailored to protect personal privacy, escalating in invasiveness only after a lower level of screening disclosed a reason to conduct a more probing search

vL'usage des détecteurs à métaux dans les aéroports a été entériné par la justice fédérale en 1972: United States v. Slocum, 464, F.2d 1180, 1182, 3d Cir. 1972.

vi United States v. Skipwith, 482 F.2d 1272, 1275 (5th Cir. 1973)

vii L'historien du Weatherman Underground, Dan Berger, écrit ainsi qu'« on dénombra 41 attentats à la bombe sur les campus universitaires à l'automne 1968, soit presque le double de ceux que le Weather Underground allait commettre au cours de ses sept années d'existence » (Dan Berger, Weather Underground. Histoire explosive du plus célèbre groupe radical américain, éd. L'Echappée, 2010, chap. V, p.186). De leur côté, Bill Ayers et Bernardine Dohrn, ex-dirigeants du Weatherman, déclaraient en 2010:

> « Selon le FBI, du début 1969 à la mi-avril 1970, il y eut 40 934 attentats, tentatives d'attentats et menaces d'attentats à la bombe. Sur ce total, 975 étaient des attentats à l'explosif, par contraste avec des attaques incendiaires, ce qui signifie qu'en moyenne, deux bombes planifiées, construites et placées ont explosées chaque jour pendant plus d'un an.

(...) chaque semaine que la guerre se traînait, 6 000 personnes de plus étaient assassinées en Asie du Sud-Est. La guerre était perdue, mais la terreur continuait (...) Le Weather Underground mena une série d'attaques illégales et symboliques sur les biens, environ 20 dans son existence entière, et personne ne fut tué ou blessé; l'objectif n'était pas de terroriser les gens, mais de hurler le message que le gouvernement américain et ses militaires étaient en train de commettre des actes terroristes en notre nom, et que le peuple américain ne devrait jamais tolérer cela. »
(Bill Ayers et Bernardine Dohrn, « March 6, 1970/2010…a day to remember », 2 mars 2010)


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Sur Vos Papiers!:

Licenciement Facebook : un mur murmure-t-il ?, 23 novembre 2010

Minority Report à la Maison Blanche: le profilage des voyageurs aériens, 9 avril 2010

Scanner corporel, ou la transparence des corps, 22 février 2010 

Textes officiels:

Projet de loi LOPPSI II, tel qu'adopté par la Commission des lois, mis en ligne le 30 septembre 2010  

Resolution on the use of body scanners for airport security purposes adopted by the European Privacy and Data Protection Commissioners’ Conference, 29 – 30 April 2010, Prague

CNIL, Body scanner : quel encadrement en France et en Europe ?, 8 juin 2010 (pourtant l'instant ici, mais la CNIL a la fâcheuse tendance à modifier l'URL de ses communiqués: aurait-elle peur que Google la rende trop célèbre?)

G29, avis sur les scanners corporels du 11 février 2009

Cour d'appel du 3e circuit, United States vs. Hartwell (n°04-3841), 31 janvier 2006 (résumé du 13 février 2006 sur Lawyers' Weekly)


Autres (en français):


Agathe Heintz, Bronca contre le scanner corporel, L'Express, 24 novembre 2010


Serge Slama et Nicolas Hervieu, QPC: la Cour de Luxembourg allume le calumet de la paix et explose les contrôles de la bande “Schengen” (CJUE, 22 juin 2010, A. Melki et S. Abdeli), Combat pour les droits de l'homme, 23 juin 2010 

En anglais: 

Jeffrey Rosen, The TSA is invasive, annoying - and unconstitutional, Washington Post, 28 novembre 2010

Bruce Schneier, A Waste of Money and Time, New York Times, 23 novembre 2010

Rafi Sela, Israel Doesn't Use Scanners, New York Times, 23 novembre 2010

Editorial, Politicizing Airport Security, New York Times, 23 novembre 2010

Derek Kravitz, Airport 'pat-downs' cause growing passenger backlash, Washington Post, 13 novembre 2010

Ashley Halsey III, Instead of a TSA airport search, he'll take the train, Washington Post, 18 novembre 2010 

ACLU, Full Body Scanners: From Airports to the Streets?, 25 août 2010

ACLU, Senators Push Back on Storing Naked Security Images, 24 août 2010

lundi 22 février 2010

Scanner corporel, ou la transparence des corps


Depuis la tentative d'attentat à bord du vol Amsterdam-Detroit, à Noël, l'administration Obama pousse fortement à ce que les Etats-Unis et tous les aéroports ayant des vols à destination de ce pays se dotent de scanners corporels (body scanner), machines qui posent question au niveau du respect de la vie privée et de l'intimité des personnes (les personnes apparaissant nues sur les écrans), de la santé, et, last but not least, de leur efficacité dans la prévention des actes terroristes. Le scanner vient ainsi s'ajouter aux passeports biométriques, pour s'insérer dans le projet plus global d'automatisation des frontières 1.

Une fois de plus, c'est l'événement médiatique qui permet de ressortir les projets des cartons 2, au grand plaisir de l'industrie de la sécurité, quelque peu malmenée par les réductions de commandes militaires effectuées par le Pentagone. De telles machines ont déjà été installées dans 19 aéroports américains (ainsi qu'au moins une prison), en Hollande (Schipol), en Suisse, à Moscou, à Jeddah (Arabie Saoudite) et à Londres (Luton) 3. L'aéroport d'Heathrow, en Grande-Bretagne, a cependant décidé d'arrêter d'utiliser une telle machine après un essai de quatre ans.

Le Royaume-Uni, le Danemark et la France ont aussitôt emboîté le pas à leur allié atlantique, les députés français introduisant un amendement dans le projet de loi LOPPSI II (art. 18 bis) visant à permettre l'"expérimentation" pour une durée de trois ans, des scanners corporels dans les aéroports.

Plus de 8 ans après les attentats du 11 septembre, l'urgence a cependant été jugée telle que la DGAC (Direction générale de l'aviation civile) a tout bonnement anticipé la promulgation de la loi, en mettant en œuvre dès le 22 février un scanner à ondes millimétriques au terminal T2 de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, visant les voyageurs à destination des Etats-Unis. On peut s'interroger, à l'instar de la Ligue des droits de l'homme, sur la légalité d'une telle politique du fait accompli, de même que l'habitude de faire passer des mesures pérennes pour de prétendues "expérimentations". Cette rapidité de réaction de la part des Etats de l'UE a suscité l'agacement de la présidence espagnole de l'UE, qui réclamait le 7 janvier une position commune sur le sujet 4.

Soi-disant "facultatif", cette nouvelle panacée technologique, distribuée par Visiom et qui coûte environ 200 000 euros 5, sera imposé par la loi à tout voyageur, le refus de s'y soumettre valant en effet refus d'embarquement 6. Dans l'immédiat, l'aéroport de Charles de Gaulle permet le choix entre la "palpation de sécurité" et le scanner.

La variété des enjeux soulevés par ces scanners conduit  à un chassé-croisé des diverses organismes plus ou moins indépendants que sont la CNIL, l'Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail) et l'Afssaps (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé), l'IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)...

Dans son avis du 8 février 2010, dont le titre même, Jusqu'où se dévoiler pour être mieux protégé, oppose le respect de la vie privée à la sécurité, la CNIL se veut ainsi rassurante tout en préconisant quelques mesures techniques visant à encadrer l'usage de ces scanners. Elle distingue ainsi entre les scanners à ondes millimétriques (utilisé à l'aéroport de Paris) et les scanners à rayon X. Aucun ne semblent poser de problème de santé: ceux-là projetteraient une "énergie 100 000 fois inférieure à celle projetée par un téléphone portable en communication" (en ceci, elle reprend l'affirmation du constructeur lui-même, L-3 Communications), tandis que ceux-ci nous exposeraient à une dose de rayon X "équivalente à celle reçue en deux minutes de vol aérien à haute altitude" (en cela, elle reprend l'avis de l'IRSN).

Pas de quoi fouetter un chat! Si ce n'est qu'elle rappelle, juste après, "qu'à ce jour, aucune évaluation scientifique précise sur les conséquences sur la santé des personnes soumises aux scanners corporels n'a été effectuée." Venant ainsi de sous-entendre que les scanners ne posaient aucun problème de santé, elle nous dit maintenant qu'on manque d'études à leur sujet. Et - peut-être parce que l'option scanners à rayon X n'a pas été retenue, pour l'instant, par la France (elle est utilisée à Manchester) - elle ne reprend ni l'avis officieux du Pr. Patrick Gourmelon (IRSN), qui préconise - sait-on jamais - aux femmes enceintes et enfants d'éviter les scanners à ondes millimétriques, ni les avertissements officiels de l'IRSN concernant les rayons X, selon lequel:
Ces doses extrêmement faibles, à première vue négligeables, doivent cependant être mises en regard avec les principes fondateurs du système de radioprotection, et tout particulièrement celui de justification. Selon ce principe, toute dose, aussi faible soit elle, doit être évitée si elle se révèle être inutile au regard de l’intérêt individuel, collectif ou sociétal. Certaines pratiques, bien que délivrant des doses extrêmement faibles, peuvent ainsi ne pas être autorisées, notamment  lorsqu’il existe une technologie alternative présentant des performances comparables sans impact reconnu sur la santé.
La CNIL rappelle ensuite qu'une "expérimentation" a eu lieu à l'aéroport de Nice en 2007, qui avait tourné court - Nice est à la pointe des technologies, ayant déjà mis en place un programme biométrique pour voyageurs fréquents enregistrant les empreintes digitales. Et passe enfin à son objet principal:
certains scanners permettent d'obtenir l'image des corps nus des individus, et peuvent notamment dévoiler leurs parties génitales, ainsi que leurs éventuelles infirmités, leur maternité ou toute autre information relative à leur santé.
Dès lors, une question de procédure: selon la Commission, le Parlement devrait être saisi de ces questions (chose faite avec la loi LOPPSI). D'autre part, une "étude d'impact" sur les conséquences en matière de vie privée devrait précéder toute généralisation de ces appareils. En clair: il ne s'agit pas de se contenter d'une expertise médicale sur les risques technologiques qui pourraient être induit par ces machines, mais il faudrait aussi mettre en œuvre une étude davantage sociologique et philosophique sur le genre de société qu'une telle technologie promouvoit... une société où, comme le dit très bien le titre de l'avis, être dévisagé nu devient une norme banale de sécurité. Il ne s'agit pas d'une évolution des mœurs, mais bien de l'explosion des mesures sécuritaires imposées depuis le 11 septembre 2001. D'ailleurs, les Etats-Unis comme la France prévoient que les corps exposés par ces machines soient visionnés par des contrôleurs du même sexe. La Commission européenne elle-même a annoncé la publication imminente d'une telle étude d'impact, conformément à la résolution du Parlement de Strasbourg d'octobre 2008.

Enfin, s'appuyant sur l'avis du G29 (l'équivalent européen de la CNIL), la CNIL préconise un floutage des parties intimes, la déconnexion entre le passage devant le scanner et tout autre contrôle, afin d'éviter d'associer un nom (via, par exemple, le contrôle d'identité) au corps mis à nu, et de séparer l'image "naturelle" du corps de son apparition sur le scanner: la personne surveillant le scanner ne pourrait pas directement observer la personne, étant situé dans un local physiquement séparé. Elle préconise aussi l'effacement des données dans les plus bref délais.

L'art. 18 bis de LOPPSI prend en compte la dissociation de l'état civil et de l'image, et la non-conservation des données, en disposant que:
L’analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé.
Mais ces mesures de protection ont été mises en doute aux Etats-Unis par l'ACLU, qui signale que le floutage peut être retiré et que rien n'assure véritablement qu'aucune image ne sera diffusée par des agents peu scrupuleux sur Internet. Certes, s'il n'y a véritablement aucun stockage des données, la diffusion ultérieure serait difficile; mais cette disposition législative pourrait, comme tant d'autres, être modifiée ultérieurement, à la faveur, par exemple, du prochain cas monté en épingle par les communiquants de tous bords.

Bref, un avis mi-figue mi-raisin qui encadre sans dire non et limite les effets les plus intrusifs sans se fendre d'une interdiction en bonne et due forme. Rien de surprenant pour la CNIL, si ce n'est que, concernant les effets sur la santé, elle constate qu'aucune étude sanitaire n'a été faite sans considérer cela comme une circonstance rédhibitoire.

Certes, la santé, c'est le problème de l'Afssets, qui a été saisie pour avis, le 19 janvier, par le ministère de l'Ecologie (et non... de la Santé), et a examiné le scanner ProVision 100* (L3 Communications, Visiom), "qui utilise des ondes électromagnétiques dites "millimétriques" dans la bande de fréquence 24-30 GHz". L'Afssets conclue, le 22 février 2010, jour même de l'entrée en vigueur du scanner à Paris, que les valeurs d'exposition aux ondes électromagnétiques sont "très en dessous" du plafond fixé par le décret du 3 mai 2002 (sur l'exposition du public aux champs électromagnétiques...), et affirme qu'un tel scanner ne présente "pas de risque avéré pour la santé des personnes". Ce qui est logique si aucune étude n'a été réalisée. Pour le principe de précaution, on reviendra; l'Afssets admet cependant implicitement les risques potentiels, en préconisant "de promouvoir la recherche sur les effets biologiques et sanitaires des ondes « millimétriques »".

Vient enfin la question de l'efficacité: "J'ai l'impression que la technologie est devenue une nouvelle religion dans la lutte contre le terrorisme", déclare ainsi l'eurodéputé allemand Alexander Alvaro, membre du groupe centriste ALDE. L'eurodéputé Brian Simpson, du Labour, affirmait quant à lui "Nous voulons rendre les voyages aussi sécurisés et humains que possible. Mais les gens qui pensent que les scanners corporels sont la bonne réponse vivent dans un monde imaginaire." La télévision allemande a d'ailleurs mis en doute la capacité des scanners à onde millimétrique à détecter des explosifs, préoccupations partagées par la Commission des transports du Parlement européen, par des policiers, et, aux Etats-Unis, par l'ACLU. Le juriste Martin Scheinin, rapporteur de l'ONU sur les droits de l'homme et le terrorisme, considère ces scanners non seulement comme illégitimes et inutiles, mais comme favorisant le profiling ethnique et racial en allongeant les files d'attente et en suscitant par conséquent une sélection a priori des passagers astreints à cette fouille au corps virtuelle (ce qui est déjà le cas aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, la France soumettant tout le monde au même régime). Brice Hortefeux lui-même, lors des débats à l'Assemblée, déclarait :
Dans le cas de l’attentat manqué du 25 décembre, la question s’était posée de savoir si l’utilisation du scanner corporel aurait permis de détecter les explosifs et les services britanniques ont estimé qu’il y aurait eu une chance sur deux.
C'est ainsi qu'en quelques semaines, le débat pourtant déjà présent concernant les scanners corporels s'est imposé sur le devant de la scène, conduisant Etats européens à réagir dans l'urgence aux desiderata des Etats-Unis, tandis que la majorité au pouvoir en France ne jugeait pas utile d'attendre l'inéluctable réglementation européenne pour ajouter cette nouvelle mesure à l'arsenal de la surveillance. Or, ceci se fait bien que tous, des policiers aux ministres, de l'opposition aux associations de défense des droits de l'homme, soulignent d'une part les risques, en termes de vie privée, mais aussi de santé, posés par la généralisation de technologies étendant la transparence jusqu'à nos corps eux-mêmes, et d'autre part le caractère faillible et partiel de telles mesures, mises en œuvre avant toute étude d'impact digne de son nom. Le principe de précaution ne saurait ainsi valoir en matière de sécurité, ce qui est absurde puisque ce principe vise précisément à assurer... notre santé! Enfin, contrairement à ce que veulent faire croire les industries concernées, ces mesures ne sauraient remplacer une politique sécuritaire cohérente, qui au lieu de se focaliser sur l'aspect technologique, prendrait en compte l'aspect humain et tenterait d'apporter des réponses politiques à des problèmes trop importants pour être laissés aux mains des douaniers et des forces de sécurité. Mais la décision prise - on ne sait trop par qui - de l'automatisation des frontières ne suffit-elle pas à balayer ces réticences bien trop démocratiques?

PS: Dès le 5 janvier, Le Monde nous apprenait que le Parlement européen avait décidé de vendre six scanners corporels, achetés en 2002 pour 720 000 euros mais n'ayant jamais servi.


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1.Voir Statewatch, EU: The surveillance of travel where everyone is a suspect, août 2008, et Contrôles renforcés à l'embarquement, L'Usine nouvelle, 22 février 2010
2. Dès 2007, la Conférence européenne de l'aviation civile avait chargé un groupe de travail de l'examen des scanners corporels, en créant le Body Scanner Study Group, lequel a créé un protocole de test, le Body Scanner Testing Methodology (BDTM), utilisé notamment pour la machine ProVision 100 utilisé à l'aéroport de Charles de Gaulle. De nombreux projets de recherche sont détaillés par le CASRA (Center for Adaptative Security Research and Applications), basé à Zürich.
3. Le scanner corporel de CDG testé dès lundi, Libération, 19 février 2010

4. Le Danemark va tester les scanners corporels à l'aéroport de Copenhague, Le Monde, 29 janvier 2010.
5. Un scanner corporel testé à Roissy, Libération, 22 février 2010
6. Les députés donnent leur feu vert aux scanners corporels dans les aéroports, Le Monde, 11 février 2010