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samedi 8 janvier 2011

L'indignation d'Alex Türk et les vœux de Sarkozy

Travailleurs palestiniens au check-point de Bethléem, 01/11/10. 
©Collectif Wolf/ Bon pied Bon œil
 Meilleurs vœux !... nous souhaitent le gouvernement - ainsi, bien sûr, que Vos Papiers!

Cela rassure Alex Türk, député UMP et président de la CNIL (Commission nationale informatique et libertés), qui répond à la question du Monde (1er-3 janvier 2011), "Qu'est-ce qui vous indigne?", adressée à plusieurs personnalités (la réponse de M.-E. Leclerc, qui parle de "bonne conscience", vaut le coup d'œil !), suite à l'opuscule du résistant nonagénaire et co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Stéphane Hessel (Indignez-vous!)... ce dernier "ne résiste pas à l'envie de citer l'art. 15 de la [Déclaration]: "Tout individu a droit à une nationalité", qu'il faudrait radicaliser en "Tout individu a droit à l'existence légale et documentée".

Au passage et pour s'éloigner - d'apparence - du thème de Vos Papiers!, S. Hessel cite l'occupation de la Palestine comme motif spécifique d'indignation : la photo ci-desssus (du Collectif Bon pied Bon œil, dont vous pourrez voir des collages dans Paris et ailleurs) montre à quel point le contrôle des papiers - ici, du certificat d'autorisation de travail en Israël - s'insère dans des dispositifs "durs" de contrôle et de "canalisation des flux". Peu probable que le contrôle biométrique ne supprime ce genre de murs et de check-points, le moderne se combinant avec l'archaïque plutôt qu'il ne l'efface.

Bref, que répond donc M. Türk, l'homme a la double casquette ?
2010 a été une année charnière au cours de laquelle les phénomènes liés aux usages du numérique, Internet, géolocalisation des personnes et des biens, etc., ont profondément modifié la donne en matière de protection de la vie privée et des données personnelles. A ce jour, aucune instance internationale n'a encore pris la mesure du problème et donc les [sic] initiatives nécessaires pour préparer "un sommet de la protection de la vie privée des citoyens à l'ère numérique" [c'est M. le président de la CNIL qui parle]. Mais, en 2011, les G20 seront présidés par la France et il y aura donc une occasion à ne pas laisser passer [c'est M. le député UMP qui parle].
L'optimisme inébranlable d'A. Türk ferait-il allusion à une remarque incidente (ai-je rêvé? je n'arrive plus à la retrouver...) du président Sarkozy concernant un éventuel sommet mondial, en 2011, sur la "société numérique" ou la vie privée? Après avoir fait signée la très modeste Charte du "droit à l'oubli dans les sites collaboratifs et les moteurs de recherche", en octobre 2010, par divers acteurs du web (dont la Confédération nationale des associations familiales catholiques, on voit pas trop ce qu'elle vient faire là à part défendre l'ordre moral catholique), l'ex-secrétaire d'Etat NKM disait bien qu'il ne s'agissait que d'un "premier pas" (mais un "grand pas" pour la droite française, peu concernée par ce genre d'enjeux ?). J'ai dû rêver... et qu'attendre d'un tel sommet?

Commençons par nous intéresser à la composition de la CNIL, à l'absence de représentants de la société civile (Ligue des droits de l'homme, Souriez, vous êtes filmés!, acteurs d'Internet, etc.), à son manque de moyens de contrôle, tant budgétaires que législatifs (ainsi, pour ce qui concerne les dispositions de la loi LOPPSI au sujet des scanners corporels), etc.

Concernant l'atteinte à la vie privée constituée par l'interdiction du "voile intégral", les parlementaires de gauche qui ont voté le texte ont sans doute été heureux d'apprendre que, dans ses vœux présidentiels, Sarkozy évoquait cette loi en même temps qu'il nous rappelle à l'ordre - du moins à ce que la droite autoritaire entend par "ordre". Dans ce même paragraphe, il enjoint aux étrangers "que nous accueillons" (dans notre très grande magnanimité) d'exercer ce "respect dû à la France", une conception de l'hospitalité bien étroite; il manie la rhétorique condamnant "l'égalitarisme" et "l'assistanat" et prétend équilibrer "la liberté" avec le "respect que chacun doit aux autres". Bref, la loi sur le voile est évoquée dans un passage interprétant "nos principes républicains les plus chers" de la façon la plus réactionnaire qui soit... Quant à nous, au sujet de l'hospitalité, nous préférons lire Derrida plutôt que Sarkozy, et surtout, mettre celle-ci en œuvre...


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mardi 2 novembre 2010

Biométrie et identification #1.1.4

Au menu du jour: l'automatisation du contrôle aux frontières via le fichier biométrique PARAFE, la surveillance des salariés vue par la CNIL, l'importance de ne pas "dissimuler son visage" afin de l'exposer aux panneaux publicitaires intelligents, désormais soumis au contrôle de la CNIL, ou encore les peurs apocalyptiques concernant l'opération indienne de recensement, "commise avec la complicité de l'ONU".    


Passage automatisé aux frontières: G. Kouby attire l'attention sur le décret n° 2010-1274 du 25 octobre 2010 qui pérennise l'expérimentation biométrique sur les "voyageurs fréquents", menée depuis  2005 par les aéroports de Paris sous le nom de PEGASE, puis PARAFES, aujourd'hui devenu PARAFE (Passage rapide aux frontières extérieures). PARAFES comprenait les empreintes digitales de huit doigts ainsi que l’état civil, le lieu de naissance, la nationalité et l’adresse.

Pour la juriste de Droit Cri-Tic, PARAFE "peut être compris comme un moyen de fluidifier les passages... et, à terme, de justifier les compressions de personnels". Contrairement à l'expérimentation PARAFES, qui ne concernait que les transports aériens, PARAFE a vocation à s'appliquer à tous types de transports. G. Kouby souligne aussi l'évolution de la CNIL, qui s'est abstenu "de faire remarquer que le choix d’une inscription dans le fichier PARAFE n’en est pas un", puisque refuser ce fichage conduira, dans le climat de RGPP (Révision générale des politiques publiques) et de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, à subir les "affres" d'une file d'attente de plus en plus longue. Une façon comme une autre de pousser la "société civile" à plébisciter la biométrie ! Fichier PARAFE. Par affres ?, Droit Cri-Tic, 1er novembre 2010 (cf. aussi, sur ce blog, Scanner corporel ou la transparence des corps).

Contrôles de la CNIL. La CNIL a épinglé plusieurs sociétés pour non-respect de la réglementation en matière de biométrie, c'est-à-dire de non respect de l'engagement de conformité émis à l'égard de ses "autorisations uniques" (A.U.), qui permettent d'accélérer le traitement des autorisations de la CNIL, système qui repose par conséquent sur la bonne volonté des firmes. Or, celle-ci manque à désirer dans les cas suivants:
  • une société de distribution d’alimentation conserve sur fichier central les empreintes digitales de ses employés, en contradiction avec l'A.U. n°8, ce qui lui vaut une mise en demeure;
  • une société de distribution automobile fait de même, s'étant par ailleurs abstenu de déclarer le fichier (illégal) à la CNIL: mise en demeure.
  • un hypermarché ne respecte pas ses engagements en matière de vidéosurveillance et de biométrie, et son système de sécurité informatique devant assurer la non-divulgation de ces données personnelles est défaillant: mise en demeure.
  • un organisme de formation conserve sur fichier central les empreintes digitales de ses employés, en contradiction avec l'A.U. n°8: mise en demeure.
  • un club de remise en forme, qui n'a pas répondu à une mise en demeure pour une affaire semblable, est sous le coup d'un délibéré de la CNIL afin de donner suite à cette affaire.
   Cf. formation contentieuse du 21/10/10 et du 30/09/10. Ces affaires tendent à souligner à quel point les contrôles de la CNIL sont importants pour que le système des autorisations uniques, destiné à "fluidifier" le système, ne devienne pas qu'une promesse vide. Et donc, par ricochets, la nécessité de lui donner les moyens de ce contrôle... qui, malgré la gravité des faits reprochés (des supermarchés considèrent que tout comme la police, ils auraient le droit de ficher les empreintes digitales de leurs employés...), n'aboutit le plus souvent qu'à une mise en demeure.  En matière de publicité, la CNIL sait se montrer autrement plus sévère: pour la première fois, elle a fait usage de ses pouvoirs pour condamner les infractions réitérées à la loi Informatiques et libertés, en condamnant en juin 2010 une entreprise à 15 000 euros d'amende.

En cas de contentieux, ces affaires peuvent cependant donner raison aux employés: le 14 septembre, la cour d'appel de Dijon a ainsi estimé qu'un licenciement était infondé si l'employeur se servait d'un dispositif de géolocalisation non déclaré à la CNIL, à l'insu des salariés, pour prouver l'utilisation d'un véhicule de service à des fins personnelles. La CNIL en profite pour rappeler que dès 2004 une cour d'appel indiquait qu'une entreprise ne pouvait sanctionner son employé pour refus de se soumettre à un dispositif de contrôle d'accès et des horaires si celui-ci n'avait pas été déclaré. En bref, ce qui est interdit, ce n'est pas de surveiller ses salariés, mais de s'abstenir d'en informer la CNIL. 

La loi sur le voile, aubaine pour les publicitaires? La CNIL, le Code de l'environnement et les panneaux publicitaires. 

Les panneaux intelligents mis en place par les publicitaires afin de mesurer leur audience ou d'évaluer la fréquentation des lieux sont soumis à l'autorisation préalable de la CNIL, en vertu de la loi du 12 juillet 2010 (Grenelle II). Or, la CNIL rappelle que
dans la mesure où ces dispositifs collectent des données permettant d'identifier une personne physique (visages des personnes passant devant le panneau et informations techniques issues des téléphones portables), la CNIL a considéré que la loi Informatique et Libertés s'applique.
Etrangement, personne ne s'est avisé lors du débat sur le voile qu'outre le danger évident à la sécurité qu'impliquait le port d'un tissu, bien moindre, selon certaines mauvaises langues s'exprimant dans la prestigieuse revue Esprit, à celui des talons hauts, il permettait aussi aux personnes se "dissimulant le visage dans un espace public" d'échapper à la publicité !

L'art. L581-9 du Code de l'environnement dispose désormais:
Tout système de mesure automatique de l'audience d'un dispositif publicitaire ou d'analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d'un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le recensement en Inde et l'Apocalypse. Pour certains chrétiens intégristes de l'Inde, l'opération de recensement biométrique menée dans le cadre du projet UID (Unique Identity Document), a été prophétisé dans ce passage biblique: “Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.” Interviewé, un conducteur de rickshaw affirme ainsi:
La carte UID aura plusieurs fonctions. On en aura besoin pour acheter et vendre de l’immobilier, exactement ce que dit la Bible. Le projet UID s’inscrit donc dans un plan plus vaste visant à recenser les personnes et les foyers, le Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) des Nations unies. Et c’est précisément ce que dit l’Apocalypse au sujet du nombre ou du symbole donné à l’humanité et au recensement de tous les êtres humains par le Prince des Ténèbres.
Cf. La marque de Satan sur le recensement indien, article d'Open traduit par le Courrier international.


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jeudi 14 octobre 2010

Voile: le Conseil des sages valide une version bêta

Mots-clés d'une cinquantaine d'articles de presse
« La burqa n'est pas la bienvenue sur le territoire de la République», déclarait le 22 juin 2009 le président Sarkozy lors de son adresse au Congrès réuni à Versailles. Un an plus tard, le Sénat confirme, par vote conforme, le projet de "loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public". Et le 7 octobre 2010, le Conseil constitutionnel (CC) valide cette loi (décision n°2010-613).

Entre deux, une Mission d'information sur le port du voile intégral sur le territoire national auditionnait divers représentants de la "société civile", ayant des visions contradictoires de la laïcité... parfois erronées, comme le signalait deux jeunes filles ne représentant qu'elles-mêmes, les Niqabitch, qui ont paradé en "burqa-mini-short" devant le Ministère des Anciens Combattants et celui de l'Identité nationale.

Résumé 

Après avoir repris les principaux points de cette loi, dont notamment le "stage de citoyenneté" prévu pour ceux qui ne respecteraient pas l'interdiction générale édictée, en nous appuyant sur les principaux commentaires autorisés, on verra qu'on ne peut guère attendre de la Cour européenne des droits de l'homme autre chose qu'une censure probable de la loi. Certes bienvenue, il est douteux que celle-ci mette un point d'arrêt à la tendance au contrôle des corps et des esprits manifestée par cette loi et bien d'autres mesures que nous évoquerons au passage. 

"Nul ne dissimulera volontairement son visage"

Nous ne reviendrons pas sur la tartufferie de cette loi, moquée par Maître Eolas, qui conduit à faire de l'obligation d'identification un principe républicain, généralisant ainsi l'esprit du contrôle d'identité, naguère réservé à la police, à toute personne, qu'elle soit boulangère ou chômeuse.

Le premier des 7 articles de la loi dispose donc:
Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
Saisi par le président du Sénat et de l'Assemblée nationale, qui avaient voté la loi, le CC a validé celle-ci, à la seule et unique réserve qu'elle ne s'applique pas aux "lieux de culte ouverts au public".

Précision ressentie comme indispensable, dans la mesure où la loi étend de façon inédite la notion d'espace public non seulement aux voies publiques, mais aux "lieux ouverts au public ou affectés à un service public" (art. 2). Donc également aux espaces privés, hormis le domicile. Précision faite au nom du respect de la liberté de religion, enjeu véritable et dissimulé de la loi, le législateur ayant encore le droit d'avancer à visage masqué.

D'ailleurs, la religion n'est pas visée ici. Comme l'affirmait sans crainte de la contradiction Jean Glavany, ex-chef de cabinet de Mitterrand à l'Elysée et ex-ministre de Jospin, lors des débats parlementaires:
Il y a un consensus sur le fait qu’il n’y a aucune indulgence à avoir pour des pratiques qui ne sont pas des pratiques religieuses, mais bien des pratiques intégristes et extrémistes. En revanche, nous sommes pour notre part très réticents, voire opposés à une interdiction générale.
Saint-Nicolas du Chardonnet et la Fraternité Saint-Pie X récemment réhabilitée par le Pape seront contents de savoir que durant plusieurs décennies, ils ne suivaient pas une pratique religieuse.

Une saisine "blanche" des deux présidents des Chambres, première depuis 1959

Comme toute décision d'un Conseil des sages "créé par inadvertance" (Georges Vedel), celle-ci a été commentée et critiquée par les juristes. La saisine, rappellent-ils, était "blanche", à savoir qu'elle n'était assortie d'aucune argumentation précise, laissant donc au Conseil le choix d'examiner la loi sous l'angle des principes qu'il jugerait pertinent. "Un truc nouveau et génial: vous saisissez un tribunal sans préciser vos arguments", écrit, sarcastique, Me Devers. "Le CC, saisi d’aucun argument, va se contenter d’un survol à haute altitude", ajoute Me Eolas.

Saisine inhabituelle, par ailleurs: le Conseil rappelle que c'est la première fois depuis 1959 que les deux Chambres le saisissent simultanément par la voix de leur président.

Etant donnée la peur tétanisant les nerfs des états-majors à la simple idée de remettre en cause la "xénophobie si naturelle du bon peuple", nul ne s'étonnera qu'aucun groupe de parlementaire n'ait usé de son droit de saisine. Tout comme pour l'insécurité, des pontes du PS se gargarisant désormais d'être devenus "réalistes", les politiques prétendent "refléter" l'opinion populaire en agitant ces chiffons rouges. Ils oublient qu'en légitimant la xénophobie, ils contribuent à la produire, de la même façon que TF1, récemment cité implicitement par ce monsieur âgé ayant tiré à la carabine sur deux femmes "Roms", dont l'une mineure, en train de le cambrioler. Et on peut croire, avec E. Fassin, qu'"il n'est plus forcément payant de jouer cette carte."  

Le dilemme du Conseil: valider une loi hypocrite, ou faire preuve de courage?

On l'avait indiqué : beaucoup de juristes pensaient que le Conseil était placé devant un dilemme. Il devait soit valider une loi hypocrite, soit la censurer en s'exposant aux critiques selon lesquelles il favoriserait l'islamisme (sic).

Une loi hypocrite, visant une pratique salafiste sous le prétexte d'identification et d'ordre public, "trop large et trop étroite" comme l'indique le juriste Jules.

Trop large, puisque l'interdiction dépasse le port du voile - sans parler de la burqa, pratique tellement marginale que les RG sont incapables de la chiffrer (rappelons que le Ministère de l'Intérieur comptait 1 900 femmes portant un voile intégral, c'est-à-dire un niqab, dont 2/3 de françaises, et que selon l'étude sociologique de Maryam Borghée, 60% d'entre elles seraient converties - le niqab est porté par des Françaises, en d'autres termes, dont une partie vivant dans des bleds de campagne, d'origine catholique, etc.).

Trop étroite, puisque s'il s'agissait de défendre la dignité de la femme, celle-ci ne s'arrête pas aux portes du domicile, ni à celles du "lieu de culte ouvert au public" - ouverture qui permettra aux jeunes lycéennes, désireuses de mettre à l'épreuve les fabuleuses capacités d'interprétation des juges, de voiler intégralement leur visage lorsqu'elles se rendront à l'aumônerie catholique de leurs lycées publics et laïcs...

Soit, au contraire, il faisait preuve de courage et invalidait une loi démagogique et mal ficelée...
  • qui prétend ne pas parler de religion bien qu'elle ne vise en pratique que cela, ce qui l'oblige à généraliser une interdiction préoccupante de porter des tenues "destinées à se dissimuler son visage" (sauf les exceptions techniques relatives aux apiculteurs, etc., et, comme l'indique ironiquement Me Eolas, toute exception prévue par décret: ce qui donne au pouvoir réglementaire toute latitude pour suspendre, de fait, la loi);
  • qui clame à l'urgence du trouble à l'ordre public constitué par le port du niqab, tout en accordant un délai de 6 mois à la mise en œuvre de la loi, incohérence soulignée par la députée radicale de gauche Sylvia Pinel ;
  • qui prétend défendre les femmes en les soumettant à des procédures pénales;
  • qui considère, comme le rappelle Me Devers, que "les femmes dissimulant volontairement leur visage renoncent à la liberté".
Quand un député propose d'intégrer Rousseau et la transparence au bloc de constitutionnalité

Nous ne reprenons pas l'ensemble des commentaires des juristes sus-cités, et la place nous manquerait pour faire le bêtisier intégral des débats de l'Assemblée nationale.

Un summum est atteint par le député UMP de l'Ain, Charles de La Verpillière, qui étend le fameux "bloc de constitutionnalité" au Contrat social de Rousseau et fait de la "confiance" une valeur républicaine:
il y a dans notre bloc de constitutionnalité des principes sur lesquels peut s’appuyer cette interdiction générale et absolue : la dignité humaine, la fraternité, et aussi la confiance. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen s’inspire en effet largement des écrits des philosophes des Lumières, parmi lesquels le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau : pour vivre ensemble en société, il faut pouvoir se faire confiance, ce qui implique de pouvoir s’identifier et d’agir à visage découvert.  
Diable! M. de La Verpillère proposerait-il de revenir à cet "état de nature" décrit dans le Discours sur les origines de l'inégalité, avant qu'"être et paraître [ne] devinrent deux choses tout à fait différentes"? Revenir à la confiance et à la transparence, ce merveilleux projet qui faisait dire à J. Starobinski, dans La transparence et l'obstacle, que Rousseau était possédé par son "affaire Jean-Jacques" et une légère pointe de paranoïa? Il faudrait relire tout Rousseau à la lumière de cette fascinante déclaration de notre député de l'Ain et du débat sur le voile, nul doute qu'il n'y ait là sujet à analyses... 

La "dissimulation forcée du visage", ou du bon usage du budget de la Justice

On s'amusera aussi de ce que le maire Nouveau Centre de Drancy, Jean-Christophe Lagarde, se pare de son "expérience directe" des femmes voilées pour prétendre "certifier que c'est parfois une réelle contrainte qui s'exerce sur les jeunes filles" - tout étant dans le "parfois", qu'aucun rapport sociologique n'est parvenu à chiffrer, puisque la Mission parlementaire dirigée par A. Gerin a considéré que la simple audition de quelques personnalités "qualifiées" suffisait à remplacer cette enquête nécessaire.

L'art. 4 sur la "dissimulation forcée du visage" a certes l'avantage de prendre en compte ce "parfois", et aussi celui de dépenser les ressources inépuisables du Ministère de la Justice pour organiser des procès où il faudra prouver cette contrainte. Nul doute que le contribuable serait heureux d'apprendre que le gouvernement UMP défende avec tant d'opiniâtreté la condition économique et sociale de tous les précaires avec autant d'ardeur qu'il met à protéger l'"identité nationale" des assauts lui venant de "l'ennemi intérieur", ces quelques centaines de jeunes femmes, pour la plupart converties, dans leur très large majorité françaises.

La "pratique radicale de la religion", une pratique anti-française requérant une ré-éducation citoyenne?

Certes, leur qualité de français pourrait être remis en cause vu que la "souveraineté nationale" a considéré qu'il s'agissait là de pratiques incompatibles avec la République française, de la même façon que le fait de tuer des policiers, pratique quotidienne paraît-il, puisse désormais constituer un motif de déchéance de la nationalité pour ceux naturalisés depuis moins de dix ans.

Rappelons ici les propos du sociologue Samir Amghar:
Dénué de volonté d’implication dans les sociétés européennes et de projet politique autre que l’attente messianique, [le salafisme] défend une vision apolitique et non violente de l’islam, fondée sur la volonté d’organiser toute son existence sur les avis religieux des savants saoudiens. (...) Leur apolitisme les pousse même à inciter les musulmans de France à ne pas participer aux manifestations contre l’invasion de Gaza par l’armée israélienne, les mettant en porte à faux avec les associations pro-palestiniennes.
Rappelons aussi que le Conseil d'Etat a déjà jugé que la "pratique radicale de la religion" pouvait amener à refuser l'obtention de la nationalité par déclaration après mariage au nom du non-respect de la condition d'"assimilation". Non seulement le nombre de femmes à niqab ayant obtenu récemment la nationalité est-il infime, la majorité ayant acquis la nationalité française à la naissance, comme tout "bon Français" (sic), mais en plus il s'agit déjà d'une condition rédhibitoire à la naturalisation. Pour une fois, la sociologie et le droit concordent pour dire la même chose: ce problème ne concerne pas les étrangères.

Bien sûr,  on pourrait imaginer demain une nouvelle loi qui établirait une déchéance de nationalité pour toute "pratique radicale de la religion", ce qui ravirait les "Versaillais" et autres enfants de cœur. En effet, n'est-ce pas envisageable, puisque:
  • certains députés considèrent que la "pratique radicale de la religion" sort du cadre de la religion; 
  • que le Conseil constitutionnel s'appuie sur l'art. 10 de la Déclaration de 1789 pour appuyer la limitation de la liberté de religion lorsque "l'ordre public" est en jeu, et qu'il considère ici que porter un habit constitue une telle menace généralisée ; 
  • que cette notion d'ordre public est étendue à "l'ordre public immatériel", c'est-à-dire aux "valeurs fondamentales de la République" que ce même gouvernement n'hésite pas, selon la Commission européenne et bien d'autres, à piétiner lorsqu'il s'agit des Roms et de tant d'autres
  • et qu'enfin, cette loi inepte interdit une pratique religieuse (n'en déplaise à Me Devers, avec qui nous concordons sur tout le reste, il faut bien admettre que la liberté de conscience implique des pratiques; ne devient-on pas croyant en priant, comme le disait un bon Français insuffisamment catholique aux yeux du Pape) ?
Sans aller jusqu'à déchoir de leur nationalité les tenants de pratiques radicales de la religion, cette loi a institué en tant que mesure, complémentaire ou substitutive, à l'amende prévue un "stage de citoyenneté". Prévu à l'art. 131-16 du Code pénal, ce stage de rééducation a été introduit par la loi Perben II (loi du 9 mars 2004 "portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité"). Non seulement on contrôle l'assimilation du candidat à la naturalisation, mais en plus tout citoyen français peut être soumis à un camp de ré-éducation citoyenne stage de citoyenneté pour lui apprendre à être Français et républicain ! On imagine en effet que les tribunaux ne vont pas pousser le vice jusqu'à faire passer un tel stage aux étrangères prises en flagrant de délit de dissimulation du visage...

J'attends avec impatience que cette salutaire rééducation citoyenne, qui va de pair avec le contrôle de la conscience des aspirants-professeurs passant leur CAPES (voir ici et ), soit étendue au droit des affaires pour les "patrons-voyous", à la Scientologie pour ses escroqueries qui, depuis un amendement malencontreux, ne suffisent plus à dissoudre les personnes morales; à ceux qui manifestent une pratique tellement radicale de la citoyenneté qu'ils jugent totalement inutile de voter ou/et de manifester; et aux cheminots et professeurs qui ont l'audace de radicaliser le droit de grève constitutionnellement protégé jusqu'à mettre en péril la "continuité du service public" ! Ainsi, tous ces mauvais citoyens auront la chance de rencontrer d'éventuels animateurs de télévision assujettis à de tels stages pour frasques diverses, ce qui alimentera au moins les shows-télé...  
Plus sérieusement, ce stage, conçu comme "mesure alternative à la peine", fait partie de la panoplie disciplinaire allant de la prison à l'école en passant par toutes les formes différentes de "centre d'éducation fermés" ou de "prison à l'air libre", si bien qu'on ne sait plus trop bien quand on est en prison ou à l'école. En bref, ne sachant trop s'il fallait condamner ces pauvres femmes à payer l'amende ou à effectuer quelque chose de plus "enrichissant", le législateur s'est dit que cette mesure intermédiaire à la portée moralisante explicite, à défaut d'avoir une efficacité prouvée, serait à même de répondre au véritable défi social posé par la présence de quelques centaines d'individus rejetant les us et coutumes partagés par la plupart de la société. 

La Cour européenne des droits de l'homme et le contrôle des corps & des consciences

Félicitations ! Le Conseil constitutionnel a donc validé une loi :
  • étendant la notion d'espace public aux espaces privés ; 
  • généralisant l'obligation d'identification et le devoir de s'identifier vis-à-vis de toute personne, et non plus seulement lors des contrôles d'identité; 
  • ciblant une catégorie spécifique de la population, les femmes musulmanes, tout en prétendant s'adresser non seulement à tout citoyen français, mais à toute personne se rendant en France ; 
  • considérant que la liberté de religion ne s'exerce que dans les lieux de culte, et ne doit pas se manifester en public, en contradiction totale avec les principes de laïcité établis par les Lumières; 
  • constituant une ultra-minorité de salafistes qui feraient la joie des psychanalystes en "ennemi intérieur" n°1, ce afin de défendre une "identité nationale" jetant aux orties les principes fondamentaux de la République tout en prétendant les défendre.
N'ayant guère plus de courage politique que nos élus, cette décision n'a rien d'étonnant. Mais ces sages n'ont fait que valider une version bêta de la loi : outre les QPC (questions prioritaires de constitutionnalité),  sur lesquelles s'est penché Thomas More - encore un qui refuse de se faire identifier !-, il faut encore attendre que cette loi passe devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), dont l'ombre n'a cessé de planer sur débats.

La CEDH s'est prononcé en février 2010 dans une affaire similaire (Ahmet Arslan et autres c. Turquie), dans laquelle elle rappelait la "liberté de manifester sa religion". Une liberté que tout athée devrait défendre en ce qu'elle inclut aussi celle de manifester son athéisme, fondant ainsi la laïcité. Vu cette affaire, à moins qu'elle n'entérine la soi-disante "menace à l'ordre public" invoquée par cette loi, et donc généralise, elle aussi, la notion d'espace public à la défense d'une interprétation plus que controversée des principes de laïcité et, en général, des principes républicains, la Cour de Strasbourg censurera, heureusement, cette loi scandaleuse.

Ce d'autant plus que l'Assemblée du Conseil de l'Europe vient d'adopter une résolution contre l'islamophobie, dans laquelle elle accepte les restrictions ciblées et locales au port du voile - telles, par exemple, que pratiquées en France avant cette loi - mais refuse une interdiction généralisée portant atteinte à la liberté de conscience:
d’inviter les Etats membres à ne pas adopter une interdiction générale du port du voile intégral ou d’autres tenues religieuses ou particulières, mais à protéger les femmes contre toute violence physique et psychologique ainsi que leur libre choix de porter ou non une tenue religieuse ou particulière, et de veiller à ce que les femmes musulmanes aient les mêmes possibilités de prendre part à la vie publique et d’exercer des activités éducatives et professionnelles; les restrictions légales imposées à cette liberté peuvent être justifiées lorsqu’elles s’avèrent nécessaires dans une société démocratique, notamment pour des raisons de sécurité ou lorsque les fonctions publiques ou professionnelles d’une personne lui imposent de faire preuve de neutralité religieuse ou de montrer son visage

Mais il n'y a pas de quoi se réjouir. Non seulement le Parlement, accompagné du Conseil constitutionnel et d'une partie des médias, se seront ridiculisés en suivant à la botte les pistes énoncées par Sarkozy lors de son discours de juin 2009.

Comme d'habitude, tous s'en remettent à l'Europe pour faire leur "blanchiment de politique", ou policy-laundering comme on dit outre-manche pour critiquer cette tendance à rejeter la responsabilité sur l'Europe... on peut s'attendre à des éclats nationalistes contre Strasbourg venant de la part de la représentation nationale ayant voté, en toute conscience, une loi allant à l'encontre de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce qui, au passage, montre à quel point les mêmes principes, inscrits dans la Déclaration de 1789 ou dans la Convention européenne, peuvent faire l'objet d'interprétations divergentes de la part des juridictions.

Mais même en cas de censure, en aucun cas la CEDH n'aura-t-elle mis un coup d'arrêt à la fâcheuse tendance à généraliser l'obligation d'identification, déjà portée par le décret sur les cagoules, le passeport biométrique, les projets d'identité numérique et de carte d'identité biométrique, ni non plus la tendance autoritaire à contrôler tant les consciences que les corps. Spinoza, à l'aide !!! 


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vendredi 1 octobre 2010

Niqabitch et le contrôle des corps des citoyennes

Difficile de résister à l'humour ravageur des Niqabitch qui se pointent en "niqab-burqa" les jambes à l'air devant le tristement célèbre Ministère de l'Immigration et de "l'Identité nationale", à l'heure où la France expulse par poignée des citoyen-ne-s roumain-e-s de son territoire (sur ce sujet, lire l'excellent article de Stefan Auer sur la construction de l'identité européenne et la fracture entre l'Europe de l'Est et le couple franco-allemand).

Niqabitch secoue Paris from NiqaBitch on Vimeo.


Lisez aussi leur tribune sur Rue 89, où ces filles disent avec raison:

Mais la stigmatisation d'une communauté (en l'occurrence peu nombreuse), qui se profile avec le vote de cette loi, nous semble traduire davantage un besoin démentiel de la République de reprendre le contrôle sur le corps de ses citoyens, que l'application d'un pouvoir légitime dont dispose l'Etat.

Auparavant, ces filles avaient déclaré:

Nous n'avons certes pas monté d'association, ni manifesté notre réticence à cette loi en défilant dans les rues, mais plutôt fait le choix de détourner la représentation classique que l'on a du niqab.

Comment ne pas être d'accord avec elles, qui ont épinglé ce "contrôle sur le corps" qui va de la législation sur la manière de s'habiller à la biométrie? Remarquons, toutefois, qu'étrangement, elles parlent de "contrôle [de la République] sur le corps de ses citoyens", et non "de ses citoyennes". Serait-ce une volonté, toute "républicaine", de se démarquer de toute revendication "identitaire", signalée par la deuxième citation? Une volonté de représenter, d'une certaine façon, l'universel, possibilité souvent déniée aux femmes?

On peut en effet lire ce remarquable coup d'"agit-prop", et le texte qui l'accompagne, avec ce qu'écrit Rada Iveković. Celle-ci déclare par exemple:

Ce qui s’occupe à brimer la dimension féministe et sexuée des révoltes, ce n’est pas un lieu de pouvoir, celui de l'Etat ou de l’ordre établi. Ce sont aussi les divers pouvoirs alternatifs et concurrents, tous capables et désireux de coalition hégémonique pour parer la voie aux femmes.

La dimension individuelle de l'action revendiquée pourrait-elle être lue, au risque d'une sur-interprétation, à l'aune de cette pensée? Il faut toutefois remarquer que si le corps des populations fait l'objet d'un contrôle de l'Etat (conceptualisé par Foucault dans les termes de la biopolitique), le corps des femmes, en particulier, a toujours été central: "l’ordre des sexes est constituant de la nation", énonce ainsi Iveković. Cette loi inepte interpelle bien évidemment l'ensemble des résidents de France, au-delà des seuls "nationaux" (qui eux-mêmes ne forment pas une classe homogène comme l'indique le récent amendement terrifiant - heureusement rejeté - proposé par les députés UMP Dominique Tian et David Douillet et visant à distinguer le droit du sol de la métropole de celui de l'outre-mer)... et même au-delà. Toutefois, il est évident qu'elle concerne d'abord et avant tout les femmes. Comme le dit encore Rada Iveković à propos de la polémique, déjà vieille, sur le "voile à l'école":

Interdire le voile aux filles ou le leur imposer : les deux, et surtout les deux ensemble quand ils font système, ce qui est le cas, signifient aux intéressées qu’elles ne sauraient prendre de décision autonome sur ce qui les regarde . Les deux positions semblent intraduisibles l’une à l’autre. Toutes deux signalent la subordination des filles quoique différemment, et escamotent les autres aspects de la question en posant la société (présumée laïque) contre la communauté (supposée religieuse). Il est illusoire de prétendre abolir une discrimination (celle des filles, prétendument seulement en banlieue – à être défendues par l’Etat de leurs hommes et ainsi « civilisées ») en en introduisant une autre (l’exclusion des filles voilées de l’enseignement). Toucherait-on ainsi à un détail vestimentaire masculin ?

Dans ce pied-de-nez, qui mêle une sorte de mixte entre le niqab et la burqa avec le mini-short, on peut s'aventurer à entendre le rire moqueur à l'égard des différentes formes de domination sexiste, tant dans l'interprétation "néo-archaïque" du wahhabisme que dans sa version "national-républicaine" (pour reprendre E. Balibar). Il s'agit bien, ici, de tourner en dérision "la territorialisation de la nation par et dans les corps des femmes" dénoncée par Iveković, qui considère qu'il s'agit là du "dénominateur commun, toute proportion gardée, qui existe entre la manière comment les femmes ont été traitées dans la partition de l’Inde, dans celle de la Yougoslavie par les viols de masse, et dans les revendications des uns et des autres par rapport à l’appartenance des femmes à la communauté laïque ou à la communauté religieuse (musulmane) en France lors du débat sur le voile."

La seule remarque, en bémol, devant cette performance offrant l'opportunité à des femmes non-représentées, rétives à toute appartenance autre que celle de la République dans ce qu'elle a de meilleur, concerne la chute de l'article sur "l'alibi sécuritaire": rappelons que dans son rapport, le Conseil d'Etat avait souligné que la réglementation existante permettait parfaitement de répondre à ces enjeux (voir notre article, Du voile à l'obligation d'identification : libertés publiques ou religion?).

Remercions donc Niqabitch pour leur compréhension explicite et humoristique de la laïcité bien plus cohérente et historiquement fidèle que celle de l'Union des familles laïques, qui a pu tenir des propos invraisemblables devant la Commission sur le port de la "burqa" (sic). Et si à la prochaine table ronde ministérielle consacrée à la laïcité, l'"identité nationale" et les femmes, le Ministre invitait Niqabitch?

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mardi 4 mai 2010

Du voile à l'obligation d'identification : libertés publiques ou religion?

Le voile intégral, masque qui rend impossible l’identification des personnes, pose un problème de sécurité publique. Le fait que des personnes soient autorisées à le porter dans la rue constitue aussi une rupture du principe d'égalité : ainsi, certains peuvent être identifiés sur des images prises par des caméras de vidéo-surveillance, d'autres non.
 Audition de l'Union des familles laïques devant la Commission d'information sur le port du voile intégral sur le territoire national

De même, la sécurité publique ne pourrait pas fonder une interdiction générale du seul voile intégral, aucun trouble spécifique ne lui étant associé en tant que tel.

Conseil d'Etat, 30 mars 2010

Le voile a déjà fait couler tellement d'encre qu'il est difficile d'ajouter quelque chose... Les jeux sont faits, chacun est déjà profondément convaincu d'avoir nécessairement raison, et on sait d'ores et déjà que « le législateur » - la majorité UMP - va édicter une interdiction du voile intégral. Etant donné que celle-ci va prendre lieu dans le cadre d'une exigence d'identification, il est cependant inévitable que ce sujet soit aussi abordé ici.

L'Assemblée nationale délibérera en juillet sur le projet de loi déposé par le gouvernement interdisant de façon générale le fait de masquer son visage en public, ce qui accomplirait le processus entamé par le président Sarkozy lors de son adresse au Congrès réuni à Versailles, le 22 juin 2009, au cours duquel celui-ci a déclaré: « la burqa n'est pas la bienvenue sur le territoire de la République ».

Dès le 15 mai, le Conseil des ministres va examiner le projet de loi, qui disposerait que « nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage » sous peine d'encourir une « contravention de 2e classe de 150 euros maximum ».

La seule incertitude concerne la réponse du Conseil constitutionnel et, le cas échéant, de la Cour européenne des droits de l'homme, concernant la validité d'une interdiction générale du voile intégral; déjà, Silvana Koch-Mehrin, vice-présidente du Parlement européen, et leader du FDP (libéral) allemand, a réclamé son interdiction générale au niveau communautaire.

Rappelant quelques points majeurs, nous abordons d'abord le processus politique par lequel le  « voile intégral » a été constitué en tant que « problème politique »; nous soulignons ensuite les rares éléments sociologiques disponibles concernant ce phénomène jugé « problématique »; enfin, nous décrivons comment la piste de l'interdiction générale au nom de la laïcité a été abandonnée, au profit d'une interdiction au nom d'une exigence d'identification qui serait liée à la notion d'ordre public. Par ce détournement de la logique juridique, le projet de loi concerne directement tous les habitants de France, désormais soumis à un devoir généralisé d'identification. Ce qui était à l'origine une question religieuse est devenu une question de libertés publiques.   

Le contrôle de l'attention présente

Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons en compte cette remarque de Serge Halimi:
Les Français sont vraisemblablement plus nombreux à connaître le nombre de minarets en Suisse (quatre) et de « burqas » en France (trois cent soixante-sept) qu’à savoir que le Trésor public a perdu 20 milliards d’euros à la suite d’une décision « technique » de l’exécutif.
S. Halimi, « Burqa-bla-bla », Le Monde diplomatique, avril 2010 (chaque citation est référencée à la fin dans la section "Plus d'infos")
On peut en effet s'interroger sur la soudaineté avec laquelle ce sujet s'est invité à l'ordre du jour, à l'initiative du Président, empêtré dans une crise financière mondiale, et d'un député communiste, André Gerin, tant au Parlement, que dans les salles de rédaction ou les bistrots. Des parlementaires avaient pourtant déposé, auparavant, des propositions de loi concernant le voile intégral, sans succès.

On doit sans doute lire cette remarque d'Halimi, qui s'est fait une spécialité de l'analyse des médias, avec celle-ci, du philosophe Jacques Bouveresse. Après avoir évoqué le révisionnisme critiqué par Kraus au sujet de la perception de la Première guerre mondiale, transformée en « guerre héroïque », Bouveresse indique en effet ceci:
Une des choses sur lesquelles Orwell et avant lui Kraus insistent tous les deux est que, pour être efficace, un Ministère de la Vérité ne doit pas seulement être en mesure de dicter aux citoyens ce qu’ils doivent penser sur tel ou tel sujet, mais également à quoi ils doivent et ne doivent pas penser à tel ou tel moment, une chose qui est à bien des égards encore plus importante que la première et pour laquelle le concours des moyens de communication modernes et le pouvoir de décision dont ils disposent sur ce qui est actuel et mérite de retenir l’attention et ce qui n’est pas dans ce cas sont évidemment essentiels. Cela implique, comme on l’a vu, la capacité de contrôler le passé. Mais il est possible et nécessaire d’aller beaucoup plus loin que cela et de contrôler aussi le présent le plus immédiat en le rendant tout simplement irréel et imperceptible.
J. Bouveresse, « Les intellectuels, l’objectivité, la propagande et le contrôle de l’esprit public (Karl Kraus, George Orwell) », avril 2010  

Contrôler la perception du présent se révèle ainsi peut-être « plus important » que contrôler le passé, c'est-à-dire effacer ou rendre présent le passé. A cet effet, indique encore J. Bouveresse, qui commente pour l'occasion Chomsky, le gouvernement n'a nullement besoin d'adopter une censure explicite à l'égard des médias; pour diverses raisons, ceux-ci tendent à adopter d'eux-mêmes le comportement souhaité. Et il est clair que, dans l'avalanche d'articles et de commentaires qu'a suscité cette « affaire du voile », ce « problème du voile » - tout « problème » devant d'abord être, précisément, construit en tant que « faisant problème » -, avalanche à laquelle, par ailleurs, nous participons, la responsabilité des faiseurs d'opinion est immense.

LES ARTICLES ÉVOQUANT LE PORT DE LA BURQA DANS LE MONDE,
DE 1993 À MARS 2009

Graphique tiré du Rapport de la "Mission d'information sur le port du voile intégral sur le territoire national", avec cette précision amusante et qui respire l'innocence et le souci si louable d'objectivité scientifique (sic): "Afin d’éviter l’écho médiatique qu’a provoqué la création de la mission d’information parlementaire, les données prises en compte pour 2009 s’arrêtent en mars." La Mission d'information voudrait-elle éviter d'attirer le soupçon selon lequel elle aurait essentiellement fonctionné comme caisse de résonance médiatique qu'elle n'aurait pas été plus maladroite.

Non seulement ils ont contribué à construire cet objet, « le voile intégral », en « problème national », générateur d'angoisses et levant la question de l'opportunité de légiférer à ce sujet - alors que, antérieurement au discours de Sarkozy, chacune des propositions de loi avait été enterrée -, mais ils ont contribué, pour des raisons qui tiennent sans doute à l'économie structurelle des médias (immédiateté, manque de temps et d'argent, etc.), à une confusion, une perception trompeuse de cet objet. Bref, l'injonction présidentielle, suivie de la création d'une "Mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national", présidée par le député communiste André Gerin, qui l'avait réclamé quelques jours avant le discours présidentiel (Libération, 19/06/09), a eu pour effet immédiat et collatéral une dépense conséquente d'encre et de paroles, obligeant tout un chacun à se positionner sur ce qui était devenu, en l'espace de quelques semaines, un, sinon le, sujet de société du jour.

Cette mission avait donc pour objectif d'informer, d'effectuer un état des lieux, et non pas de préconiser une réglementation future. Il est sain, en effet, avant de légiférer, de délibérer, et, pour cela, d'avoir les éléments de réflexion en main, afin d'éviter de se positionner sur le seul terrain de l'émotion. Néanmoins, les remarques de S. Halimi et de J. Bouveresse nous avertissent qu'un tel processus rationnel de délibération, préalable de toute décision éclairée, requiert qu'on s'interroge d'abord sur la pertinence actuelle de ce débat et donc de cette délibération même. Ce qui était d'ailleurs mis en doute, le 19 juin 2009, par le ministre de l'Immigration Eric Besson, s'opposant à l'initiative du député-maire communiste.
 
Le processus rationnel de délibération semble ainsi avoir été rendu impossible d'avance, en ce qu'aucune réflexion sur la pertinence d'une "mission d'information sur le port du voile intégral sur le territoire national" n'a précédé la constitution de celle-ci et le débat conséquent, mise à part celle d'un homme, le Président de la République, qui a repris en vol l'idée lancée par le député A. Gerin. Bref, le processus de délibération a ici été mis en branle, brinqueballant, sur ordre du chef de l'exécutif, s'adressant - fait inédit - au Congrès, soit les deux Chambres, réunies à Versailles. La volonté d'un homme a suffi à déterminer ce sur quoi l'entendement de nos concitoyens et de nos représentants élus devait porter; si une partie de la majorité a pu hésiter sur la sagesse de ce débat, le rappel à la fidélité au chef du parti a suffi à dissiper ces doutes.

La construction du "problème du voile intégral"

On ne peut dire que « les médias » se soient interrogés sur cette réponse directe faite au stimuli provoqué par cette phrase, lâchée au cours d'un discours officiel à Versailles, et pleine d'implicites, selon laquelle « la burqa n'est pas la bienvenue sur le territoire de la République ». Quatre termes, chargés, qui renvoient les uns aux autres :
  • la burqa, qui renvoie aux talibans, qui représentaient, soulignait Baudrillard, la barbarie incarnée, l'antithèse exacte de l'Occident et de son universalité; l'« Occident » lui-même étant une idée, construite par contraste avec « l'Orient despotique », dont le sens varie selon la longitude et les latitudes (l'Amérique latine a pu être qualifiée d'Extrême-Occident par Alain Rouquié, et les dictatures latino-américaines se sont voulues à l'avant-poste de la défense de l'« Occident catholique », tandis qu'aux Etats-Unis, rappelle Ian Hacking, l'Occident désigne tout simplement le pays de l'Oncle Sam, l'Europe n'étant sans doute qu'un épiphénomène de l'histoire...). La Mission d'information a souligné que la burqa était de l'ordre d'une coutume pachtoune anté-islamique.
  • le fait de n'être « pas la bienvenue », donc la limitation de l'hospitalité. L'Occident peut bien, en effet, accueillir toutes les cultures du monde, son universalité ne connaissant a priori d'autres limites que celles de la rationalité - la preuve par le Japon, l'Inde et les Tigres asiatiques, pour ne pas parler des pays pétroliers ou du nationalisme laïc iranien du début du XXe siècle, ni d'Atatürk et de la laïcité turque -, il n'en demeure pas moins que son hospitalité demeure conditionnelle. En France, où l'immigration a connu sa première vague de réglementation en 1974, l'hospitalité de la patrie des droits de l'homme, laquelle voudrait bien être à elle toute seule l'Occident, l'une de ces conditions tient au respect de la laïcité. La question de l'identité nationale, également imposée à l'ordre du jour, est d'évidence liée à cette phrase-motrice du chef de l'Etat, et on ne saurait trop s'étonner du récent amalgame fait entre port du voile à l'intérieur d'un véhicule, polygamie prétendue et déchéance de la nationalité française. On verra cependant que bien que l'hospitalité de la République française s'arrête à la burqa, selon ces mots, la Mission d'information a changé d'orientation en cours de route, les juristes ayant souligné que la laïcité pouvait difficilement être évoquée pour justifier l'interdiction générale du port du voile intégral, tandis que les leviers actionnables d'une nouvelle restriction du droit de la nationalité ne répondaient pas au « problème ».
  • enfin, le territoire de la République, qui vient, soit dit en passant, d'être étendu aux Comores, où les règles du droit musulman étaient jusqu'à l'intégration des Comores à la République encore en vigueur, par décision présidentielle. L'hospitalité en question est bien d'ordre national, voire "national-républicain" pour reprendre l'expression du philosophe Etienne Balibar. En insistant cependant sur la République, plutôt que la France, le président marque ici qu'il s'agirait d'une question constitutionnelle, mettant en jeu la légitimité même de la République.
« La burqa n'est pas la bienvenue sur le territoire de la République », cela veut donc dire, aux yeux du président qui s'était fait élire "au kärcher", et de la "Mission d'information sur le port du voile intégral sur le territoire national" par suite constituée (grâce au vote d'une soixantaine de députés, majoritairement de droite), que le "voile intégral", symbole fantasmatique de la barbarie talibane qui permet d'effacer la distinction entre le niqab et la burqa - l'un de ces accoutrements étant préconisé par les commentateurs salafistes de l'islam en tant que prétendue obligation juridico-religieuse de l'islam (les salafistes étant seuls à prétendre ceci), tandis que l'autre relève davantage d'une coutume pachtoune, n'ayant guère de contenu juridique aux yeux du droit musulman -, ce voile intégral menacerait donc les valeurs mêmes de notre République. Il exigerait donc de limiter l'hospitalité de la patrie des droits de l'homme au nom de la préservation d'idéaux républicains tels que, par exemple, la laïcité ou la liberté d'expression.

Dans cette mesure, il est indéniable que l'ordre de débattre sur le "voile intégral" doucement suggéré à l'occasion d'une adresse présidentielle à Versailles prend place dans le cadre d'autres initiatives, en particulier la politique d'immigration suivie par Sarkozy, Hortefeux puis Besson et le "débat sur l'identité nationale", organisé à peu près au même moment que le "débat public" sur les nanotechnologies. Pour le dire brutalement, il s'agirait donc de défendre la laïcité française des hordes de barbares n'ayant aucun respect pour notre si douce hospitalité, pourtant si accueillante à l'égard de quiconque adopterait la réflexion rationnelle qui forme, comme chacun sait, l'essence cartésienne de la France. 

Qui porte le niqâb en France, ou la sociologie du Ministère de l'Intérieur

Une Mission d'information ayant donc été constituée, on pourrait, peut-on présumer, penser avoir les éléments en main, nécessaires afin de se décider en "son âme et conscience", comme devront le faire nos représentants élus. Et pourtant...

Combien de femmes porteraient en France le voile intégral? 367 selon un calcul de la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), qui s'intéresse à ce sujet parce que le voile intégral serait signe de l'islamisation radicale de certains individus, et donc symptôme d'un risque terroriste; la DCRI n'a pas, en effet, vocation à s'intéresser au respect de la laïcité. 367 sur environ, nous dit-on, 6 millions de personnes partageant, peu ou prou - on ne sait guère comment ce chiffre est construit - la religion musulmane. Mais à l'automne 2009, le Ministère de l'Intérieur sort, d'on ne sait trop où, le chiffre de 1 900 porteuses de voile intégral, tandis qu'Eric Raoult, député UMP et rapporteur de la Mission d'information, tire lui de son chapeau le chiffre de 2 000 femmes intégralement voilées.  Sur cette base, la Mission d'information retient le chiffre de 1 900 femmes portant le niqâb, en précisant que "le ministère de l'Intérieur ne dispose, en revanche, d'aucun signalement concernant la présence de femmes portant la burqa à proprement parler."  

La Mission précise enfin que selon cette estimation bien peu scientifique, la moitié de ces femmes vivrait en Ile-de-France, le reste principalement en Rhône-Alpes (160 cas recensés) et en PACA (une "centaine" de cas recensés, l'absence de précision conduisant à s'interroger sur la conception qu'a le Ministère de l'Intérieur de la différence entre un "recensement" et une "estimation"). 

Le moins qu'on puisse dire est qu'une délibération en bonne et due forme exigerait de connaître comment ces chiffres ont été construits, ce que s'abstient de faire la Mission d'information. A chacun, ensuite, d'estimer si quelques centaines, un ou deux milliers de femmes intégralement voilées, justifie d'édicter une interdiction générale.

En tout cas, il nous faut rectifier l'affirmation péremptoire du président de la République, et, en gardant l'essentiel de ses propos, déclarer "le niqab n'est pas le bienvenu sur le territoire de la République". Exit l'Afghanistan des talibans, le Moyen-âge, et le summum de la barbarie antithèse de l'universalité occidentale; on a désormais affaire à un autre habit, certes assimilé par la plupart de nos concitoyens ainsi, d'ailleurs, que des musulmans à l'étranger, à une coutume d'un autre âge.

Qui sont ces femmes? Pas plus que leur nombre, personne ne le sait vraiment. En se fondant sur cette même estimation douteuse du Ministère de l'Intérieur, à qui on charge aujourd'hui de faire des enquêtes sociologiques - sans doute le Ministère de la Recherche manque-t-il de fonds et de "volontarisme politique" - 1/4 d'entre elles seraient des converties.

Le profil des femmes portant le voile intégral

La population des 1 900 femmes voilées intégralement présente, d’après ces données, les caractéristiques suivantes : 
• Des femmes relativement jeunes : la moitié d’entre elles est âgée de moins de 30 ans et l’immense majorité, soit environ 90 %, a moins de 40 ans ; les jeunes filles mineures représenteraient 1 % de cette population ;
• Des femmes pour la plupart de nationalité française : plus précisément, 2/3 des femmes seraient françaises et, parmi elles, la moitié de ces femmes appartiendrait aux deuxième et troisième générations issues de l’immigration ;
• Les femmes voilées seraient, pour un quart d’entre elles, des converties à l’islam, nées dans une famille de culture, de tradition ou de religion non musulmane. 

(d’après les chiffres communiqués au cours de son audition par M. Brice Hortefeux, ministre de l’Intérieur).

Selon Maryam Borghée, qui conduit actuellement une enquête sociologique à l'EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales), et qui s'est entretenue avec une cinquantaine de femmes portant le voile intégral, plus de 60% des femmes avec qui elle est entrée en contact sont des converties. Les non-converties sont presque toutes des jeunes femmes "ré-islamisées", phénomène également souligné par le sociologue Samir Amghar ("Le niqâb, pour s'affirmer?"), qui marquent ainsi la rupture avec leurs parents et avec l'ordre social dominant. Amghar souligne par ailleurs le caractère essentiellement apolitique  et non-violent de cette tendance salafiste: ces groupes ne participent pas aux manifestations (sur le voile, la Palestine, etc., à tel point qu'Israël favorise cette tendance dans les territoires occupés) et évitent même de se prononcer sur le port du voile.

Ces quelques éléments issus d'enquêtes sociologiques, et non simplement d'une estimation hasardeuse faite à la va-vite par le Ministère de l'Intérieur, suffisent à s'interroger sur la pertinence d'une décision immédiate à ce sujet, d'une clôture du processus de délibération enclenché bien malgré nous, visant à légiférer dans l'urgence, de façon bien imprudente à l'égard des conséquences d'une telle interdiction générale, tant sur le plan d'une réaction probable de certains milieux qui se perçoivent déjà comme discriminés par rapport à la "société française" et en rupture avec l'ordre social dominant que sur le plan de notre conception des libertés publiques. 

Mais alors que la Commission Bouchard-Taylor sur les "accommodements raisonnables", au Québec, a travaillé pendant plus de deux ans, avec un budget de plus de 3,5 millions d'euros, commanditant des études universitaires, notre Commission, bien pauvre en ces temps de vache maigre, s'est contenté de quelques auditions et de moins de six mois. Sans doute l'esprit cartésien dont les Français sont dotés plus que d'autres permet-il d'avoir plus rapidement des idées claires et distinctes. 

Quoi qu'il en soit, ces éléments suffisent à ôter tout sens, s'il en restait, à la déclaration de Versailles. Le port marginal du niqâb n'a en effet que peu à voir avec une population étrangère dont il s'agirait de refuser l'hospitalité de la France, mais bien plus avec de jeunes Françaises, dont un certain nombre de couleur blanche vivant tant dans les campagnes (M. Borghée) que dans les zones urbaines, pour une part importante converties à l'Islam et, le reste du temps, "ré-islamisées" dans le cadre d'une idéologie salafiste de retrait de la vie publique et politique. Leur "salafisme" est d'ailleurs à géométrie variable, toutes n'acceptant pas toutes les règles du hanbalisme salafiste, tandis que leur port du voile intégral est lui aussi variable, certaines l'enlevant par exemple pour aller travailler, faisant ainsi preuve d'un réalisme certain qui va cependant à l'encontre du salafisme, qui préfère, comme certains secteurs bien connus de la tradition politique française, les femmes au foyer (Borghée).


Le voile intégral, une question d'intégration, de laïcité ou d'ordre public? Pourquoi une loi générale plutôt que des interdictions sectorielles, permises en l'état du droit?

Ces éléments sociologiques font apparaître que le port du voile intégral, pratique marginale, pose davantage la question du rapport d'une fraction de la jeunesse française à l'ordre social de la cité, que celle-là soit "d'origine musulmane" et "immigrée" (à la deuxième, troisième ou xème génération), "blanche" et française "de souche" (de xème génération), des "quartiers populaires" ou des campagnes, éventuellement bourgeoises. Cette version ultra-minoritaire et non-violente d'un islamisme vécu comme retraite spirituelle à l'égard de la cité et comme façon de se distinguer des différents modèles sociaux en vigueur est appréhendée comme "pépinière du terrorisme islamiste" par la DCRI, qui réhabilite pour l'occasion la doctrine de la guerre contre-révolutionnaire, nécessitant de traquer au sein de la population les éléments "pourris" (Rigouste, 2009; Muchielli, 2010). En fait, il pose davantage la question du positionnement d'une société démocratique à l'égard d'une minorité déviante s'érigeant en contre-société, comme a pu le faire à un moment donné le Parti communiste français auquel appartient - coïncidence? - le président de la Mission d'information. La différence n'est pas seulement celle qui sépare le "communisme" du PCF de l'islamisme salafiste made in France, mais aussi celle qui distingue l'importance politique du PCF d'antan, en termes de voix, de militants, d'influence politique et d'enjeux géostratégiques, du caractère marginal et apolitisé de ces femmes portant le voile intégral - apolitisme qui les rapproche bien plus de l'essentiel de la jeunesse française, bien qu'il prenne une forme très différente en se marquant symboliquement comme marginalité assumée.       

Malgré le prisme de l'ordre public par lequel le port du voile intégral est évalué par la DCRI, c'est pourtant la laïcité qui avait été retenue, à l'origine, par André Gerin, président de la Mission d'information, comme cadre de discussion. Celle-ci a cependant été abandonnée à l'incitation des juristes.  La Commission a ainsi du se résoudre à distinguer un concept "philosophique" de la laïcité du concept juridique de la laïcité:

Le port du voile intégral dans l’espace public n’est pas, en soi, une atteinte au principe de laïcité juridiquement parlant. Car le respect de ce principe s’impose aux collectivités publiques et non aux individus qui sont libres de manifester leurs convictions religieuses ou spirituelles à partir du moment où ils respectent autrui ainsi que l’ordre public. Cette analyse a fait l’unanimité des professeurs de droit auditionnés par la mission.
 IIe partie du rapport, section 3, "Une atteinte à la laïcité au sens philosophique du terme plus qu’au sens juridique".
C'est dire que seul l'ordre public peut justifier une limitation de la liberté de s'habiller comme on le souhaite, ce qui, juridiquement, implique qu'une telle restriction soit motivée, dans des circonstances particulières (arrêt Benjamin, 1933), au nom de la sûreté, la salubrité ou la tranquillité publique. D'où la remarque du président de chambre la Cour de cassation, Bertrand Louvel, au sujet de l'annulation d'un arrêté municipal interdisant aux hommes de se promener en maillot-de-bain dans les rues de la ville, la Commission constatant:
La juridiction administrative a jugé, en l’espèce, qu’une telle mesure ne répondait à aucun impératif de sûreté, de sécurité ou de salubrité publique, et que la simple allégation d’immoralité d’une tenue vestimentaire, à la supposer établie, car il s’agit là d’une appréciation essentiellement subjective, ne pouvait fonder une telle interdiction.
 II. A, La liberté de se vêtir en question
Or, la Commission venait de remarquer que le voile intégral en public ne pouvait en aucun cas contrevenir à la loi de 1905 sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat, qui, comme son nom l'indique, concerne l'Etat, non les citoyens dont la liberté religieuse est préservée. Pour cela, elle avait du inventer la notion de "laïcité philosophique" et faire appel aux grands principes de la République française pour affirmer que le voile intégral était non seulement intolérable à ses yeux, mais objectivement intolérable. Mais une telle intolérance "objective" aurait ressemblé bien trop à une prescription moralisante et subjective aux yeux des tribunaux, par conséquent non apte à justifier une interdiction générale.

On en est ainsi arrivé à la situation actuelle, qui ferait les délices des aficionados du freudisme: on prétend interdire de façon générale le voile intégral au nom de l'ordre public, et plus particulièrement d'un devoir d'identification qui tend de plus en plus à s'imposer dans une société chaque jour davantage de surveillance, en déniant que cela ait un quelconque rapport avec la religion ou l'islam(o-phobie), tout en affichant publiquement, dans cette dénégation même, qu'il ne s'agit que d'une ruse juridique pour permettre à cette volonté politique de défendre la "République laïque" et la "nation" menacée.

On admet en effet que, s'il ne s'agissait que d'interdire le port du voile intégral dans certains lieux et circonstances (pêle-mêle, hôpitaux, banques - L131-15 Code monétaire et financier, Poste ou encore sorties d'écoles), l'état du droit actuel suffisait amplement à cet effet ; l'Egypte a d'ailleurs fait de même concernant l'interdiction du port du niqâb par les infirmières, considérant ailleurs que son interdiction contrevenait aux libertés publiques. C'est ce qu'a souligné le Conseil d'Etat dans son avis consultatif du 30 mars:

Alors qu’existent d’ores et déjà des dispositions contraignantes mais partielles, il est apparu au Conseil d’Etat qu’une interdiction générale et absolue du port du voile intégral en tant que tel ne pourrait trouver aucun fondement juridique incontestable. Il a donc également examiné la possibilité d’une interdiction de la dissimulation du visage, quelle que soit la tenue adoptée. Même dans cette perspective élargie, une interdiction dans l’ensemble de l’espace public se heurterait encore à des risques juridiques sérieux au regard des droits et libertés garantis constitutionnellement et conventionnellement.

Malgré ces possibilités d'interdiction sectorielles, pour des motifs de "sécurité juridique", la Commission fait valoir l'intérêt d'une loi permettant d'exiger le trait du niqâb lorsqu'on a affaire aux services publics, tout refus ne devant pas être, dit-elle, pénalement sanctionné, mais mener au refus de services. Elle va plus loin, en soulignant qu'on ne pouvait préconiser des contrôles d'identité systématiques à l'égard des femmes voilées (l'hypothèse a été envisagée!) et que seule une loi pourrait justifier une interdiction générale, tout règlement, en particulier les arrêtés municipaux, devant justifier de circonstances spécifiques (arrêt Benjamin).

QUELQUES EXEMPLES DE RÉPONSES APPORTÉES PAR LES SERVICES PUBLICS FACE AUX DEMANDES DE FEMMES INTÉGRALEMENT VOILÉES

Demandes d’identification ponctuelle
Lors de la remise d’un enfant à la sortie d’une école
Note du 24 novembre 2008 du ministère de l’Éducation nationale prescrivant de ne pas remettre d’enfant à une femme qui n’accepterait pas de s’identifier.
À l’entrée d’un consulat
Arrêt du 7 décembre 2005 du Conseil d’État validant le refus de délivrer un visa à une personne qui a refusé de retirer temporairement son voile islamique à l’entrée d’un consulat (286).
Lors du retrait d’un recommandé à La Poste
Article 3.2.5 des Conditions générales de vente prévoyant la possibilité de contrôler l’identité du destinataire.
Lors de l’accomplissement d’un vote
Circulaire du 20 décembre 2007 du ministère de l’Intérieur prescrivant de refuser le vote d’une personne voilée intégralement (287).
Lors d’une cérémonie de mariage
Réponse écrite à la question d’un parlementaire du 3 avril 2007 indiquant que l’officier d’état civil ne peut pas célébrer le mariage sans s’assurer du consentement des époux et donc sans voir leur visage (288).
Demandes de dévoilement dans l’enceinte d’un service
Lors de l’accompagnement d’un enfant dans un service hospitalier accueillant d’autres enfants
Délibération de la HALDE du 3 septembre 2007 estimant que cette demande de l’administration hospitalière n’est pas discriminatoire (289).
Lors d’une formation linguistique obligatoire délivrée dans le cadre d’un contrat d’accueil et d’intégration
Délibération de la HALDE du 15 septembre 2008 estimant que la demande de retrait du voile intégral au cours de cette formation n’est pas discriminatoire (290).

De semblables restrictions valent aussi pour les établissements commerciaux recevant du public, la Chambre de cassation ayant jugé, à propos du port d'un bermuda, que « la liberté de se vêtir à sa guise au temps et lieu du travail n’entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales. »

La prétendue nécessité de légiférer vient donc de la volonté de défendre non pas une conception juridique de la laïcité, mais une conception philosophique - celle du président de la Mission d'information, la laïcité ayant bien des interprétations (la Libre pensée, peu suspecte de connivences avec le cléricalisme, s'est prononcé contre l'interdiction générale, au nom de la laïcité). Le juriste Bernard Mathieu a pu ainsi dire, à propos d'une interdiction générale du voile par la loi: "il faudrait alors réglementer l'usage de tout vêtement marquant une identité religieuse en public, ce qui n'est pas imaginable." C'est ainsi que la piste de l'interdiction au nom de la laïcité a été abandonnée (tout comme celle de la dignité, pour d'autres motifs juridiques) au profit d'une exigence d'identification.
 
Cette double dénégation se fait donc en admettant que la laïcité et les "valeurs fondamentales de la République", auxquelles se heurterait, selon la Mission, le port du voile intégral, interdisent catégoriquement de légiférer sur un habit ou un vêtement, fût-il de nature symbolique ou/et rituelle, de façon générale (en-dehors des écoles qui depuis 2004 font l'objet d'une loi spécifique, et d'autres lieux qui font ou peuvent faire l'objet de règlements divers). Et en transformant la France, comme le rappelait Alain Gresh (2010) ou le Conseil d'Etat, en l'un des rares pays, après l'Arabie saoudite, l'Iran et la Belgique, à légiférer sur la manière dont les femmes s'habillent, en l'espèce via une interdiction générale du voile (la Tunisie et Singapour sont cités par le Conseil comme ayant édicté une telle législation).

On pourra peut-être se targuer du fait que, contrairement à la Syrie d'el-Assad (Gresh, 2009), ce ne seront pas les milices du frère du Président qui dévoileront de force ces femmes dans les rues, la brutalité policière étant en France dûment encadrée par le contrôle du pouvoir judiciaire (bien que ce contrôle soit mis en cause par une énième loi en ce qui concerne les contrôles d'identité et la rétention administrative de sans-papiers).   

Bref, une dénégation politique de la dénégation juridique du fait qu'il s'agirait de légiférer sur la religion et le port d'un vêtement, réglementant ainsi tant la liberté de s'habiller comme on veut (fût-ce sous l'effet d'une "contrainte sociologique" ou d'une servitude volontaire dont le droit, pas plus que la conception juridico-libérale d'un individu libre et autonome, ne se soucie guère) que celle d'adopter la religion que l'on souhaite (fût-ce une version néo-archaïque et radicale). Et ce que le gouvernement demande au Conseil constitutionnel, c'est qu'il entérine cette ruse et cet usage hypocrite du droit, au risque de conduire à un affaiblissement des libertés publiques - puisque le devoir d'identification atteindrait ici un paroxysme, ce qui conduit à mettre l'intensité de ce débat avec celle qui avait accompagné le débat sur la loi Sécurité et libertés réglementant les contrôles d'identité -; à défaut, le gouvernement aurait beau jeu de présenter les Sages comme ayant dangereusement laissé libre cours au salafisme et - raccourci habituel - au terrorisme en refusant cette hypocrisie patente. Quelle que soit la décision de la Cour, celle-ci devra d'ailleurs s'exposer à avoir favorisé l'islamisation radicale, puisqu'en cas de refus de cette manipulation le gouvernement l'accusera de défendre une conception désuète des libertés publiques, mais que s'il entérine celle-ci on pourra toujours se demander si, à l'avenir, cette loi ne fera pas davantage susciter de vocations qu'elle ne "règlera le problème", surgi de toutes pièces depuis juin 2009.

Du voile au devoir d'identification: le projet de loi interdisant la dissimulation du visage

D'un débat sur le voile, on est arrivé au devoir général d'identification; dans les mots de Dominique Chagnolleau, président du Cercle des constitutionnalistes, cité par la Commission: « Qu’on exige en République, de façon résolue, et dans les services publics que chacun puisse être identifié, justifie sans doute une loi ».

C'est là le redoutable danger du projet de loi envisagé, qui va bien plus loin que les services publics: ayant pour but juridiquement implicite mais politiquement explicite de légiférer sur le voile intégral, il aura des effets politiques et juridiques bien concrets non pas simplement sur la possibilité pour un secteur marginal de femmes converties ou "ré-islamisées" à un rigorisme ahurissant d'exercer leur religion, mais sur l'ensemble de nos concitoyens, en ce qu'il transforme brutalement l'exigence d'identification, auparavant cantonnée à certaines circonstances précises et médiatisée par les papiers d'identité et, de plus en plus, la biométrie, en exigence générale d'identification et de dévisagéification.  

Certaines des personnes auditionnées ont pu prétendre que la communication, en "Occident", allait de pair avec le visage découvert - nous qui croyions, avec Aristote, qu'elle exigeait surtout l'usage du logos. De cette prétendue norme coutumière "occidentale", on fait une obligation juridique qui équivaut, peu ou prou, à permettre à tout un chacun d'être doté de la possibilité, naguère réservée aux officiers de la police judiciaire, d'effectuer des contrôles d'identité. 

Pourtant, la Commission indiquait:
Il n’est cependant pas certain qu’il existe un devoir d’être identifiable à tout moment dans l’espace public. Ces décisions obligent, en effet, les personnes qui portent un voile à le retirer en des occasions précises et non de manière permanente.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux contrôles d’identité, qui ne doivent pas être « généralisés » pourrait également être interprétée en ce sens. Telle a été la position soutenue par M. Rémy Schwartz au cours de son audition « si l’ordre public nécessite de pouvoir reconnaître les identités, ce contrôle n’est pas permanent. On ne peut pas imposer aux citoyens d’être en état de contrôle permanent » , ainsi que par M. Denys de Béchillon : « La jurisprudence actuelle du Conseil constitutionnel n’indique pas que les citoyens sont obligés de dévoiler leur visage en permanence, d’être reconnaissables en tout lieu et en toutes circonstances, alors même qu’aucun officier de police ne procède à un contrôle d’identité. […] En tout cas, de prime abord, la justification d’une prohibition de la burqa au motif que le visage doit être invariablement identifiable me paraît franchement mal assurée. »
Toutefois, c'est bien cette exigence d'identification qui va être mise en avant, au nom de l'ordre public, et plus précisément de la sécurité publique, soit de la recherche d'auteurs d'infraction et de la lutte contre la fraude, cette nouvelle loi s'inscrivant donc dans la continuité du décret sur les cagoules (décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 "relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique" et art. 3 de la loi du 2 mars 2010 sur les "violences de bande"). Le rapport du Conseil d'Etat prétendait d'ailleurs qu'on « ne [pouvait] ignorer que la pratique de la dissimulation du visage, sous toutes ses formes, tend à se développer dans notre pays ».

Le projet de loi disposerait que « nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage » sous peine d'encourir une « contravention de 2e classe de 150 euros maximum ».  Le Conseil d'Etat avait souligné qu'une telle voie contraventionnelle exposait les contrevenants à des peines d'importance variable selon leur revenus et à une « portée pédagogique limitée ».

« A titre de peine alternative ou complémentaire », un « stage de citoyenneté » est prévu. Faut-il comprendre que présenter son visage n'est plus seulement du ressort de la métaphysique de Levinas, ni d'une prétendue "coutume occidentale" - il est douteux que l'"Occident" en tant que tel ne connaisse de coutumes, lesquelles sont habituellement réservées à des cultures historiquement et géographiquement déterminées, pas à une civilisation à vocation universaliste  et donc fondamentalement indéterminée -, mais d'une obligation juridique constitutive de la citoyenneté? Les étrangers, touristes ou autre, devront-ils subir ce stage de citoyenneté, qui bien sûr n'a rien d'une ré-éducation politique?
 
Suggéré par le Conseil d'Etat, un délit d'« instigation à dissimuler son visage en raison de son sexe » est également prévu. S'il est prouvé que quelqu'un a imposé, à un homme ou à une femme, « en raison de son sexe », de se vêtir d'une « tenue destinée à dissimuler son visage », par la « violence, la menace, l'abus de pouvoir ou d'autorité », cette personne serait passible d'un an d'emprisonnement. Cette mesure serait adjointe au chapitre V du Code pénal concernant les « atteintes à la dignité de la personne », qui traite des discriminations, du proxénétisme, de l'exploitation de la mendicité, des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité  des personnes (délits pour lesquels a été condamné la Fondation Brigitte Bardot), du bizutage ou encore des atteintes au respect dû aux morts. Le Conseil d'Etat avait pourtant souligné que l'état actuel du droit permettait déjà de traiter de ce « problème »; le cas échéant, il avait préconisé d'instauré un tel délit dans le chapitre II du Code pénal traitant des « atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ».

Reposant sur l'exigence sécuritaire d'identification, les bases de l'interdiction se fonderaient donc, selon le Figaro, sur la dignité et « l'ordre public immatériel », c'est-à-dire la protection des « valeurs de la République ». C'est donc au nom d'une morale dictée par le législateur et les juges qu'un devoir d'identification sécuritaire serait imposé. Cela avait été pourtant expressément rejeté par le Conseil d'Etat, qui a tout de même envisagé avec audace ou témérité, avant de la rejeter, l'hypothèse que l'ordre public pourrait être étendu à des « règles essentielles du vivre-ensemble » qui impliqueraient le fait d'interdire la dissimulation du visage!

On peut s'interroger sur la pertinence de cette obligation d'identification via le visage à l'heure où la biométrie s'impose sur nos passeports, nos cartes VISA, et bientôt, sans doute, nos cartes d'identité. Le Conseil d'Etat l'a remarqué, en considérant cet argument comme ne valant qu'une note de bas de page:
La dématérialisation des procédures administratives et des services commerciaux conduit
toutefois à relativiser l’importance de la vérification d’identité sur la base du visage de l’usager ou du client. 
A l'automne 2010, la notion de citoyenneté viendra sans doute se voir adjoindre un nouvel élément: celui de marcher à visage découvert, dont on ne peut dire que cela aura été la principale qualité de ce projet de loi. Etendant de façon indue la notion d'ordre public afin d'y adjoindre, de façon générale, la non-dissimulation du visage, cette loi sera d'évidence perçue, et à raison, par une partie assez large de la population, quelle que soit par ailleurs ses convictions philosophiques et religieuses, comme visant le voile, et serait donc, par conséquent et comme le rappelait la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) « très probablement perçue et vécue comme anti-musulmane, [ce qui] risquerait de renforcer l’audience et l’influence de ces mouvements radicaux qu’il convient de condamner ».

Reste à voir si le Conseil constitutionnel entérinera une telle loi, l'invocation de la dignité et de la laïcité ayant été déconseillé par le Conseil d'Etat, soulignant que celle-là ne pouvait "justifier que soit imposé à toute personne d’avoir le visage découvert en tout temps et en tous lieux", ce qui est précisément l'objectif de cette loi.

Sans nul doute, si les "Sages" venaient à contredire le Conseil d'Etat, qui a surtout insisté sur la sécurité publique, via un pouvoir de décision octroyé au préfet et au maire dans des circonstances déterminées de trouble à l'ordre public (pouvoirs de police générale ainsi qu'un pouvoir de police spéciale accordé au préfet et consacré à la dissimulation du visage), ils entérineraient, de nouveau, l'évolution à marche rapide vers une société de surveillance.  

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