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jeudi 25 novembre 2010

Licenciement Facebook : un mur murmure-t-il ?

La récente affaire Facebook du licenciement de salariés pour "faute grave" en raison de la publication de messages jugés offensants vis-à-vis de l'entreprise a suscité un certain émoi.  En rappelant les éléments principaux de l'affaire et certains commentaires, nous nous interrogeons sur une décision de justice qui conduit à transformer un espace de communication restreint, à savoir aux "amis des amis" sur Facebook, en espace public, où la protection au droit à la vie privée ne s'applique plus, permettant ainsi d'étendre l'emprise de l'entreprise sur ses salariés.


De l'impossibilité de dériver d'une insuffisante protection de la vie privée par les moyens techniques l'inexistence d'un droit à la vie privée 

Sur Bugbrother, Jean-Marc Manach publiait, en octobre, un article intitulé Pour en finir avec les licenciements Facebook, où il semblait considérer que les échanges Facebook relevaient de la correspondance privée; une fois venu le jugement condamnant les salariés pour "rébellion envers la hiérarchie", il publie Pour en finir avec la "vie privée" sur Facebook, qui prend la position résolument inverse : sous le prétexte qu'en fait, il n'y aurait pas de "vie privée" sur Facebook, il faudrait refuser d'accorder une protection en droit du caractère privé des échanges sur de tels réseaux sociaux. 

Le juriste ou le logicien n'aura pas de mal à reconnaître dans ce raisonnement le sophisme dit de Hume, parfois appelé "loi de Hume", consistant à induire d'un état de fait un devoir. En d'autres termes, que les hommes se tuent entre eux, on ne peut conclure qu'ils doivent se tuer entre eux. 

Au-delà de la logique défectueuse de ce billet [voir cependant le commentaire de J.-M. Manach ci-dessous], qui a suscité un certain nombre de commentaires critiques (à juste titre), un juriste spécialiste du droit de la communication soutient lui aussi la décision des Prud'hommes... dont on verra si elle sera entérinée par la cour d'appel. Dans un billet au titre quasi-moralisateur, De tes propos sur Facebook tu te méfieras, Eric Barbry affirme en gros que, selon la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les "murs Facebook", sur lesquels ont été tenus les propos litigieux, ne sauraient être assimilés à une "correspondance privée". Selon lui:
La correspondance privée n’est pas définie par la loi. Elle s’oppose simplement à la « communication au public par voie électronique » qui est définie à l’article 2 de la loi du 20 septembre 1986 comme « toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée ».

Le fait de « communiquer » avec ses « amis » et plus encore avec les « amis de ces amis » ne saurait être entendu comme autre chose [sic] que la mise à disposition d’une catégorie de public d’écrits » qui ne peuvent par nature [sic] relever de la « correspondance » privée.

Pour autant, tout n’est pas nécessairement « public » sur Facebook et sur les réseaux sociaux en général. Il existe en effet bien d’autres moyens de communiquer sur son « mur » ou sur son « espace partagé ». Tous les services ou presque proposent en effet des services de messagerie qui eux, par principe et sauf s’ils sont utilisés pour un envoi en masse, relèveront de la correspondance privée.
Bref, E. Barbry pense que c'est à juste titre que les prud'hommes ont considéré que communiquer sur un mur Facebook, dont l'accès était ouvert aux "amis des amis", ne saurait se prévaloir du titre de correspondance privée, à l'inverse d'un service de messagerie (donc de toutes les formes d'email, dont on sait également qu'ils peuvent être forwardés à de parfaits inconnus, et ne sont donc pas privés au sens technique, mais seulement juridique, du terme).

C'est en effet le raisonnement tenu par le conseil des prud'hommes, et c'était là le principal problème qu'ils avaient à trancher. En mai, le juriste Vincent Dufief rappelait, dans Licencié à cause de Facebook : ce que (ne) dit (pas) le droit, que:
la jurisprudence a établi les contours de ce qui était privé ou public : en substance, en droit de la presse, les tribunaux jugent que les propos sont publics lorsqu’ils sont adressés à « diverses personnes qui ne sont pas liées entre elles par une communauté d’intérêts » (Cass. Crim 24.01.1995 / Cass.civ. 23.09.1999). Tel est par exemple le cas d’une «lettre ouverte» adressée à certaines personnes, mais pouvant parfaitement être lue par d’autres (car cette lettre n’était pas confidentielle).
Le cercle des "amis des amis" doit-il être protégé par le droit à la vie privée et à la confidentialité des échanges ?

Or, le jugement n'a pas invoqué cette notion d'absence de "communauté d'intérêts", mais a simplement considéré que le droit au respect de la vie privée des salariés n'avait pas été violé parce que "l'usage de Facebook [permet] d'avoir accès à des informations sur la vie privée lues par des personnes auxquelles elles ne sont pas destinées". Rappelons que l'entreprise a eu vent de ces échanges par la copie d'écran du profil Facebook d'un salarié, transmise par un autre salarié, "ami d'ami" sur Facebook.  Le conseil des prud'hommes précise en effet que "ce mode d'accès à Facebook dépasse la sphère privée" et que "par le mode d'accès choisi, cette page était susceptible d'être lue par des personnes extérieures à l'entreprise, nuisant à son image."

Votre vie privée n'est pas protégée dès lors que vous l'exposez à des inconnus, semblent ainsi dire les prud'hommes. On retombe en gros sur le raisonnement de J.-M. Manach. Mais comme le rappelait un collègue d'E. Barbry lors d'une interview au Post, cela soulève la difficulté de compréhension des paramètres Facebook. En bref, on présume que donner accès à son mur à "ses amis et leurs amis" constitue un exhibitionnisme volontaire de sa vie privée. N'étant pas utilisateur de Facebook, il me semble que cela n'est pas une présomption choquante.

Mais on revient à l'impossibilité humienne de conclure, d'un fait, un devoir. La justice trace ici une limite entre espace public et espace privé, considérant que donner accès aux "amis de ses amis" à son profil Facebook constitue, de fait, un abandon du respect au droit à sa vie privée.  Pour E. Barbry, il en va même de la "nature" de ce mode d'accès, qui ne "saurait être considéré" comme une correspondance privée.

On est en droit de se demander: pourquoi? Certes, pour un non-utilisateur de Facebook, il s'agit sans doute d'une forme d'exhibitionnisme. Mais celle-ci reste toutefois limitée dans les cercles d'une communauté, à savoir celle des "amis de ses amis". Il ne s'agit pas, comme ici, d'un blog public. Le droit français vient pourtant d'assimiler purement et simplement les deux.

Pour J.-M. Manach, il a bien fait, car on ne peut pas "espérer pouvoir mener une “vie privée” dès lors que l’on s’exprime devant des dizaines, et plus souvent encore des centaines, d’”amis” qui n’en ont souvent que le nom, et que l’on ne connaît généralement pas vraiment". Dès lors, selon lui, cela ne doit mener à aucune censure, mais à responsabiliser les internautes. On rejoint ici le titre moralisateur du billet d'E. Barbry, "méfiez-vous de vos propos"... Peut-on croire que cette invocation à la responsabilisation ne constituerait pas, elle aussi, une forme de censure?  Dans Oublier le droit à l'oubli, on avait rappelé que :

La responsabilité individuelle, fondement du droit jusqu'à nouvel ordre, n'a aucun rapport avec le fait que tous vos actes et paroles soient accessibles de façon permanente par votre patron, votre ex, vos arrières-petits-enfants ou le militant néonazi s'amusant à répertorier tous les changements de noms de personnes d'origine juive, maghrébine ou arménienne.
Contrairement à ce que prétend Hugo Roy, cité par Manach, publier un écrit n'implique pas, ipso facto, qu'il soit public. Pas, en tout cas, quand il s'agit de publication dans un cercle restreint: sinon, il n'y aurait plus aucun sens à parler de secret des correspondances.  Ni non plus, par exemple, de conserver confidentiel les compte-rendus publiés de certaines délibérations, comme celles du Conseil constitutionnel, ou, pendant longtemps, des débats parlementaires. Il y a toujours eu, en fait comme en droit, des distinctions entre niveaux de publicité des écrits.

Or, le fait que Facebook ait accès aux données que vous publiez n'a rien à voir avec l'accès de votre employeur à ces mêmes données. Il s'agit bien d'un cercle restreint, celui des "amis de vos amis". Rappelons que selon L'Espace public de Habermas, la sphère publique était originellement un espace interne au privé, la "sphère des personnes privées rassemblées en un public", ou l'espace de la libre discussion.  Plutôt que de prendre en compte ce degré intermédiaire entre le journal intime et la lettre ouverte, le Conseil des prud'hommes a tout simplement favorisé l'emprise de la hiérarchie de l'entreprise sur ses salariés. Il n'a pas seulement jugé les propos outranciers: il a aussi considéré qu'il ne saurait y avoir, du moins sur les réseaux sociaux, de discussion publique, à l'intérieur d'un cercle restreint, concernant l'entreprise, dès lors que les échanges sont accessibles à d'autres que les seuls employés - nuance capitale.  

Cette nuance est probablement la plus importante, puisqu'elle laisse peut-être ouverte une voie étroite à la critique de l'entreprise au sein d'un groupe Facebook spécifique - mais un tel groupe pourrait-il exister sans être surveillé, voire infiltré? De plus, cette maigre possibilité contraint les salariés à séparer nettement leur vie professionnelle de leur vie personnelle. Ce qui n'est peut-être pas plus mal.

Des régimes divers de communication et de l'emprise de l'entreprise sur la vie des salariés

Le vrai débat est là: quelle position le droit doit-il adopter face à ces régimes divers de communication, oscillant entre différents degrés de publicité et de confidentialité? Refuser de prendre en compte cette échelle variable relève du manichéisme. L'autre question concerne les interesections entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Or, si tracer une barrière entre les deux semble souhaitable, on sait - et la récente épidémie de suicides l'a rappelé de façon dramatique - à quel point celle-ci est fragile, du fait même des pratiques du management moderne.

Cela ne veut pas dire que tout propos serait acceptable dès lors qu'il serait privé. En l'espèce, on comprend qu'E. Barbry considère légitime que les propos en question aient été condamnés (il s'agissait en gros d'un "complot" sarcastique visant à se moquer à longueur de journée de la hiérarchie, forme comme une autre de résistance à l'ordre managérial, dont Bonjour Paresse avait fait l'inventaire). De là à refuser d'accorder à ces espaces intermédiaires la protection de tout droit à la vie privée...

Les autres arguments invoqués ne sont guère pertinents. En particulier, le fait que ces "amis Facebook" ne soient pas "réellement" vos "vrais" amis ne devrait rien changer à l'interprétation de cette affaire. Dans la "vraie vie", tous vos amis et les amis de vos amis sont-ils aussi vos "vrais amis"? N'est-ce pas, précisément, qu'à force d'épreuves et de trahisons, comme celle ici effectuée par l'un des salarié "ami d'ami" du licencié, que l'on reconnaît ses "vrais amis"?  

Voir aussi: Oublier le droit à l'oubli, billet du 28 avril 2010.

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mercredi 28 avril 2010

Oublier le droit à l'oubli?

Yan Claeyssen, président d'ETO Digital (une agence de webmarketing), s'est fendu d'une tribune sur ProClubic, intitulée de manière provocante "Pourquoi il faudrait oublier le droit à l'oubli numérique." Il s'oppose de façon virulente à ce droit revendiqué par la CNIL (Commission nationale informatique et libertés), qui rappelait en novembre 2009 qu'il n'y a "pas de liberté sans droit à l’oubli dans la société numérique". 

L'analyse de l'argumentation claire et intelligente de M. Claeyssen se révèle très instructive, dans la mesure où elle met en lumière les présupposés typiques d'une idéologie libérale voire réactionnaire de la dérégulation et de la "responsabilité" des individus, tout en risquant paradoxalement de faire le jeu de ce que même la CNIL (ne parlons pas de la Ligue des droits de l'homme ou de Pièces et mains-d'œuvre) qualifie de "société de surveillance".

Pourquoi oublier le droit à l'oubli ?

La tribune de notre expert ès marketing se fonde sur un argument pragmatique (légiférer serait inefficace) et insiste sur une dimension "philosophique" (sociologique ou culturelle, en fait): il faudrait distinguer la vie privée, concept juridique, de l'intimité, notion socio-culturelle en évolution. Par ailleurs, le "droit à l'oubli" nous amènerait au "révisionnisme numérique", rien de moins! Yan Claeyssen écrit ainsi:
  • "il est illusoire de vouloir légiférer dans un contexte technologique complexe et international (...) La loi sera inefficace (la LCEN n'a pas empêché le spam de se développer)"; 
  • ensuite, un argument "philosophique": "L'inscription de ce type de droit au sein de la constitution me semble non seulement inapplicable mais très risqué. Ce droit à l'oubli pourrait rapidement être assimilé à un droit de dire et de faire n'importe quoi sur l'ensemble des média digitaux". Il mènerait directement au "révisionnisme numérique" et nous "déresponsabiliserait".
  • enfin, il distingue le concept juridico-politique de la "vie privée" à "l'intimité" comme "construction sociale et culturelle". Dès lors, cette dernière évolue (et de citer le "village global" de McLuhan), ce qui lui fait dire: "Le concept de vie privée permet donc de fournir un cadre juridique à l'intimité. Doit-il pour autant en scléroser la définition et le périmètre ? En effet, il est évident que l'avènement d'une société hyper-connectée change quelques peu la donne."
De cela, il conclut que "ce n'est pas en légiférant que l'on protégera les individus, mais en leur apprenant à se servir de ces nouveaux supports et à les exploiter pour se protéger eux-mêmes." Bref, rien ne sert de légiférer, sans parler de constitutionnaliser ce droit à l'oubli, d'une part parce que cela n'aurait aucun effet réel, d'autre part parce que cela serait "dangereux", "déresponsabilisant" et "sclérosant". On reconnaît là le vocabulaire typique de la droite néolibérale, se prétendant à la pointe du progrès.

Comment protéger la vie privée?

Pour autant, les propositions finales de M. Claeyssen sont loin d'être provocantes ou idiotes: il faudrait "sensibiliser le public", en particulier dès l'école primaire; l'informer et favoriser la transparence sur les sites internet; faciliter la navigation anonyme et l'effacement des cookies; "faire respecter les lois déjà existantes contre la diffamation, l'usurpation d'identité, l'exploitation malhonnête de données privées, etc."

Enfin, ce PDG que nous avions pris pour un libéral se révèle beaucoup plus social-libéral que néolibéral, puisqu'il va jusqu'à rêver (ça ne fait pas de mal!) à un "service public de veille et de conseil dans l'usage, la gestion voire la défense de son image et de sa réputation sur Internet à l'instar des sociétés privées qui réalisent cette prestation pour les grandes marques".

M. Claeyssen et la CNIL

Bref, cette tribune qui se voulait provocante à l'égard de la CNIL se contente, en grande partie, de préconiser les mêmes mesures que l'autorité de protection des données personnelles souhaiterait mettre en œuvre.

La "sensibilisation du public", l'éducation à l'importance de la protection de la vie privée dès le plus jeune âge, la transparence sur les sites, la facilitation de la navigation anonyme (laquelle, en pratique, se révèle ardue) et de l'effacement des cookies (lequel, en pratique, est illusoire sur la grande majorité des sites, puisque accéder à leurs services requiert d'admettre les cookies), sont en effet des leitmotivs du G29 (autorité européenne) et de la CNIL: voir, par exemple, l'avis du G29 de 2009 sur la protection des données personnelles de l'enfant, qui ne préconise pas autre chose.

L'économiste Fabrice Rochelandet est lui bien plus sceptique que la CNIL ou que M. Claeyssen. Selon celui-là, il est en effet illusoire de vouloir conseiller les internautes alors que les soucis de protection de l'intimité et de l'anonymat varient selon chacun :
il n'y a pas de norme sociale de la vie privée. Chacun a sa propre stratégie, et se comporte comme il veut. En raison de cette pluralité de comportements, il n'existe aucune norme et il est impossible de conseiller un comportement sur internet. Les frontières bougent car les gens ont tendance à devenir des personnages publics sur internet.
M. Claeyssen ne doute pas non plus du péril constitué par l'omniprésence des traces sur Internet et la possibilité pour tout un chacun d'accéder à un ensemble de données personnelles vous concernant (toute personne ayant visité 123people.fr peut constater à quel point il peut être agréable de porter un patronyme commun). La CNIL nous met en garde :

Dès lors, comment réagir lors d’un entretien d’embauche quand votre interlocuteur vous avoue qu’il doute que vos opinions politiques, affichées sur Facebook, soient compatibles avec les valeurs de l’entreprise?
Comment gérer les conséquences sur sa vie personnelle d’une condamnation judiciaire reprise sur un site Internet, sans limitation de durée, alors même qu’une publication par voie papier n’aurait eu qu’un effet ponctuel et que le casier judiciaire prévoit l’effacement, au bout d’un certain temps, des condamnations ?
Ou encore, comment éviter qu’un bailleur refuse de louer un appartement à un jeune professionnel quand il aura trouvé sur lui des preuves d’une vie étudiante agitée, mais révolue ?
C'est ici que les positions de la CNIL et de M. Claeyssen divergent. Celle-là reconnaît la différence importante entre Internet, qui permet une centralisation de données personnelles stockée ad vitae eternam et leur accès immédiat pour tout un chacun, alors que le support papier est par définition fragmenté et difficile d'accès (l'exemple de la découverte par hasard des fichiers juifs de la Préfecture de police, compilés par André Tulard, par l'historienne Sonia Combes au début des années 1990 illustre ce qui sépare l'archivage de l'accès effectif aux archives recherchées).

Au contraire, M. Claeyssen considère que ce ne serait rien de moins que favoriser le "révisionnisme" que de pouvoir effacer ses traces sur Internet! Il rejette ainsi catégoriquement cette sage précision de la CNIL, pour qui les exemples précités:
démontrent pourquoi il serait inacceptable que l’information mise en ligne sur une personne ait vocation à demeurer fixe et intangible, alors que la nature humaine implique, précisément, que les individus changent, se contredisent, bref, évoluent tout naturellement.
Il en va, pour tous, de la protection de la liberté d’expression et de la liberté de pensée, mais aussi du droit de changer d’avis, de religion, d’opinions politiques, la possibilité de commettre des erreurs de jeunesse, puis de changer de vie.
Au nom de la lutte contre le "révisionnisme" (sic), M. Claeyssen adopte ainsi une posture essentialiste qui condamnerait chacun à être sclérosé par ses actes passés (pour reprendre ses termes). On aurait pourtant cru que le "révisionnisme numérique" concernait davantage la presse et les organismes officiels qui effacent sur leurs sites des articles ou communiqués, ne laissant plus qu'à l'archiviste du Net l'espoir qu'Internet Archives ou autre site ait pris en cache la page web.

Cependant, Claeyssen admet qu'on a le droit de protéger sa vie privée, tout en présentant l'exposition de chacun aux yeux de tous comme un "progrès" de l'intimité, une "évolution" qu'il ne faudrait pas "scléroser". Pour ceci, il s'en remet à une auto-régulation, une auto-discipline des sites Internet et des internautes "éclairés", leitmotiv non seulement de la CNIL mais de toute instance libérale, rétive à la régulation et à l'imposition de normes législatives qui "brideraient le commerce". Mais comment peut-on espérer que les sites Internet acceptent de mettre en place une politique respectueuse de la vie privée et du "droit à l'oubli" sans légiférer?

Sans parler du doux rêve de constituer une "agence publique de conseil en ligne" à l'heure des privatisations et de la réduction du déficit public, croire que le "soft law", les codes déontologiques ou l'auto-régulation des acteurs économiques suffirait révèle, au mieux, de la naïveté.

On peut ensuite s'interroger sur la question juridique proprement dite: les lois existantes suffisent-elles à protéger le droit à l'oubli? Faut-il constitutionnaliser ce dernier? Quel effet peut avoir une loi nationale dans le contexte mondial d'Internet? Ces réponses sont plus complexes que ce que notre expert ès webmarketing voudrait nous laisser croire.

D'une part, il est faux de dire qu'une loi nationale serait totalement inefficace: l'interdiction des sites négationnistes est bien effective en France, même s'il est des moyens de la contourner. Au prétexte que certains internautes malins et avertis savent détourner certaines interdictions, faut-il croire que celles-ci "ne servent à rien"? A tout le moins, elles ralentissent le temps de connexion, puisque l'usage de proxies via le programme Tor (qui ne garantit pas l'anonymat absolu), seul moyen de contourner ce genre de censure, n'est pas la meilleure manière de "surfer" rapidement.

D'autre part, si la CNIL, qui n'est pas connue pour être une opposante féroce au libéralisme et au commerce, préconise de mettre en place un "droit à l'oubli" effectif dans l'ordre juridique, c'est bien parce qu'elle considère que le "soft law" et les recommandations concernant l'éducation du public ne sont pas suffisantes. On serait ici plus enclin à croire les services juridiques de la CNIL que la tribune d'un webmarketeur, fût-il brillant.

Enfin, il n'est pas inutile de souligner le caractère contradictoire de la proposition de M. Claeyssen, qui dans le même temps affirme qu'un droit à l'oubli effectif "permettrait de dire n'importe quoi", et préconise l'application des lois sur la diffamation. Il est clair que l'argument selon lequel la capacité d'effacer des données personnelles stockées et utilisées par d'autres utilisateurs que soi-même n'a aucun rapport avec la "déresponsabilisation" et le fait de "pouvoir dire n'importe quoi".

La responsabilité individuelle, fondement du droit jusqu'à nouvel ordre, n'a aucun rapport avec le fait que tous vos actes et paroles soient accessibles de façon permanente par votre patron, votre ex, vos arrières-petits-enfants ou le militant néonazi s'amusant à répertorier tous les changements de noms de personnes d'origine juive, maghrébine ou arménienne.

Bref, la tribune de M. Claeyssen est non seulement truffée de contradictions logiques, en ce qu'il préconise d'adapter le droit à la vie privée à l'évolution de la notion d'intimité, c'est-à-dire, ni plus ni moins, d'accepter la dissolution de l'intimité, tout en prétendant qu'une auto-régulation suffirait à protéger celle-ci, mais confond allègrement la "responsabilité" avec une société de surveillance bien éloignée de la philosophie des théoriciens du libéralisme politique classique.

Sur le plan juridique, elle révèle une ignorance flagrante de l'équilibre entre les différents droits et libertés, ainsi que de la différence entre l'importance d'une norme juridique et son efficacité, ou possibilité d'application: si le droit prévoit des sanctions, c'est bien parce qu'il est parfaitement au courant que ses normes ne sont pas toujours respectées, et qu'il y a toujours plus malin que la loi. Enfin, toute recommandation, "éthique" ou "déontologie" n'a aucun sens si elle ne peut s'appuyer, quelque part, sur des éléments juridiques solides: comment peut-on avoir confiance en Google, FaceBook ou 123people.fr pour préserver son intimité et garantir le respect du droit à la vie privée?  

Cette tribune, et ce "droit de réponse", seront-ils, un jour, oubliés?

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dimanche 28 mars 2010

Contrôler l'Internet: la "cyberguerre" selon Ron Deibert et Rafal Rohozinski

Les récentes manifestations en Iran, où Twitter a été l'un des facteurs de propagation de la mobilisation dans la rue, ou d'autres événements similaires en Chine (avec le retrait de Google), lors de la guerre russo-géorgienne, etc., ont attiré l'attention sur les nouveaux moyens de contrôle de l'Internet. Nous résumons ici les principaux points d'un article, en anglais, de Ron Deibert et Rafal Rohozinski (Cyberwars, Eurozine, 26/03/10), deux membres du projet Open Net Initiative destiné à lutter contre toutes les formes de censure, juridique ou technique, sur Internet. 

On pourrait croire qu'un tel intérêt s'éloignerait du projet initial de ce blog, centré sur l'analyse des procédures d'identification, dans le monde réel ou "virtuel". Il n'en est évidemment rien: l'identification est au cœur du contrôle de la liberté d'expression sur Internet, tout comme elle est au cœur du contrôle de la liberté de circulation dans l'espace géographique réel.

Selon Donbeirt et Rohozinski, l'évolution du contrôle politique sur Internet tend vers ce qu'ils appellent les "next generation" controls, ou contrôles de la prochaine génération. Ceux-ci se caractérisent par le déplacement de l'accent du contrôle des accès physiques et infrastructuraux à Internet à un contrôle plus souple, autorisant l'accès en général à Internet tout en contrôlant les formes et modalités d'expression.

Le premier moyen de contrôle est, bien sûr, juridique: il s'agit non seulement d'utiliser la législation concernant la liberté de la presse ou des médias de communication électronique, c'est-à-dire les lois autorisant la censure, mais aussi de faire appel à des dispositions législatives plus anciennes qu'on mobilise à cet effet. Les auteurs évoquent ainsi la censure dont a fait objet l'Open Net Initiative lui-même lors du Sommet sur la gouvernance de l'Internet à Charm-el-Cheik (novembre 2009): en raison des mentions de la Chine, les organisateurs ont invoqué des règles interdisant la publicité sur les lieux du sommet pour faire retirer les bandeaux de l'Open Net. Ces règles étaient néanmoins appliquées de façon très variable... Toute sanction juridique exige cependant l'identification des prévenus: elles requièrent donc la mise en place de dispositifs techniques d'identification.

Mais l'essentiel des contrôles n'est peut-être pas de nature juridique, ce qui s'explique, entre autres, par la nature privée des opérateurs fournissant l'infrastructure du net. Ceux-ci peuvent en effet être soumis à diverses pressions politiques, conduisant à un hiatus évident entre la politique effective d'un gouvernement et sa législation. Des sites comme You Tube, Facebook, etc., sont ainsi confrontés à des pressions pour faire retirer certaines vidéos ou posts.

En Iran, la Garde révolutionnaire, principal bras armé du régime des mollahs, est propriétaire de la firme nationale de télécommunications: elle a pu ainsi exercer des pressions sur celle-ci lors des manifestations contre le régime. Les auteurs évoquent aussi l'affaire Tom Skype, lors de laquelle le service de communication téléphonique en ligne a espionné ses clients pour le compte des autorités chinoises. Un tel "outsourcing" du contrôle rend la responsabilité des autorités beaucoup plus difficile à établir en droit, conduisant aussi à rendre floue la frontière entre privé et public. Par ailleurs, le recours croissant des ONG à des réseaux sociaux, afin d'informer et de mobiliser, fragilise celles-ci: Reporters sans Frontières avait ainsi ingénument mis un lien vers une pétition sur Facebook pour la libération du Tibétain Dhondup Wangchen: le site était en fait un leurre mis en place par les autorités chinoises...

Un autre moyen courant est le "just-in time blocking" (blocage juste à temps): il s'agit alors d'attaquer certains serveurs, soit par des pirates (officiellement liés, ou non, aux autorités), soit en coupant les sources d'électricité, afin d'empêcher l'accès à certains sites et informations pour une brève période. Attaques courantes en Asie centrale, celles-ci peuvent aussi se faire passer pour de simples problèmes techniques, courant dans des pays où l'infrastructure matérielle du net demeure fragile.

Enfin, la "cyberguerre" actuelle - on peut questionner l'usage de ce terme pour désigner davantage le contrôle des autorités sur le net qu'une guerre étatique menée via des moyens informatiques - se caractérise par la confusion des acteurs privés, individuels et plus ou moins indépendants, et des autorités publiques (ou leurs agences de renseignement). Des groupes militants peuvent ainsi participer à l'intoxication sur des forums (le Wu Mao Dang en Chine, ou parti des 50 centimes, nommé ainsi parce que chaque membre serait payé 50 cents à chaque fois qu'il poste en faveur du gouvernement) pour le compte de la politique nationale. Une telle confusion de la barrière privé/public, individuel/étatique, permet aux responsables politiques de décliner officiellement toute responsabilité dans les attaques visant des contestataires.

Lire l'article en anglais: Ron Deibert, Rafal Rohozinski, Cyberwar, Eurozine, 26 mars 2010.


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