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lundi 18 janvier 2016

Comment Google définit votre persona : le droit à l'oubli vu des Pays-Bas et de France

La question du droit à l'oubli n'oppose pas simplement la vie privée à la liberté d'expression, mais plus largement à un pouvoir de cadrage (framing), un pouvoir googlesque de définition de votre persona, c'est-à-dire de votre personne publique. Dès lors, les tribunaux devraient ajouter une corde à leur arc, en contraignant Google, lorsque le déréférencement n'est pas accordé, à modifier ce référencement, de façon à ce que l'article litigieux n'arrive plus en première page des résultats. En effet, tolérer que des actes répréhensibles commis plus de dix ans auparavant continuent d'arriver en résultat n°1 lorsque l'on tape le nom d'un individu, c'est tout simplement lui dénier toute possibilité de réhabilitation et le réduire à ce seul acte. 

Le mécanisme actuel du « droit à l'oubli » depuis l'arrêt de la CEDH Google c. Espagne

Depuis l'arrêt Google Spain ("Google contre l'Agence espagnole de la protection des données et Maria Costeja Gonzales", 13 mai 2014) de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), les moteurs de recherche, ainsi que les juridictions nationales des pays membres de l'UE doivent appliquer le "droit à l'oubli" sur Internet (voir ici : Google et le droit à l'oubli en Espagne, février 2011). S'il s'agit-là d'une avancée majeure, elle ne répond que partiellement au problème posé par le classement Google quant à la vie privée.

Concrètement, chacun peut faire une demande de déréférencement de liens menant vers des pages web le concernant directement. Si Google refuse ce déréférencement, on a la possibilité de se tourner vers l'autorité nationale de protection des données (la CNIL en France) puis, le cas échéant, vers un tribunal. Conformément à la jurisprudence européenne, celui-ci met en balance le droit à l'oubli du requérant avec la liberté d'expression qu'elle confère non seulement aux sites de publication, mais aux moteurs de recherche eux-mêmes.
Si, certes, les droits de la personne concernée protégés par ces articles prévalent également, en règle générale, sur ledit intérêt des internautes, cet équilibre peut toutefois dépendre, dans des cas particuliers, de la nature de l’information en question et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée ainsi que de l’intérêt du public à disposer de cette information, lequel peut varier, notamment, en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique. (§81 de l'arrêt de la CEDH, Google c. Espagne)
Depuis mai 2014, Google affirme avoir reçu plus de 370 000 demandes, portant sur plus d'1,3 millions d'URL, et la firme a accepté de déréférencer plus de 42% de ces URL (de façon intéressante, et peut-être éclairante pour le sociologue, le résultat est très variable selon les pays: ainsi, par exemple, pour la France Google a accepté de déréférencer 48% des URL, mais pour l'Italie seulement 30%).

Plusieurs critères sont utilisés, dont le caractère public, ou non, de la personne concernée (une people n'est pas considérée l'égal de M. Toulemonde); l'ancienneté de l'information référencée; sa pertinence à l'égard du débat public, etc. La fiabilité ou le caractère mensonger de l'information ne dépend pas, a priori, et en tout cas aux Pays-Bas, du "droit au déréférencement", puisqu'il faut en ce cas s'adresser directement au site hébergeant la page litigieuse (pour diffamation, injure, etc.).

La solution est binaire: soit le déréférencement est accordé, soit il ne l'est pas. Cette « solution juridique » découle de l'appréhension de la question en termes d'équilibre entre vie privée et liberté d'expression. En fonction des poids respectifs sur cette balance, on accorde, ou non, le déréférencement.

L'insuffisance de la problématisation juridique en termes de « vie privée contre liberté d'expression »: le cas de la jurisprudence néerlandaise

La Cour de district d'Amsterdam a refusé, le 24 décembre 2015, à un journaliste sa demande de déréférencement vers un article du journal NRC (qu'on présume être le grand quotidien NRC Handelsblad) datant de 1995 et faisant état d'un plagiat de quatre phrases alors effectué par ce journaliste. Celui-ci déclarait être gêné dans ses recherches d'emploi en raison de cette ancienne histoire, à laquelle le référencement de Google en première page donnait un écho disproportionné.

La Cour a rejeté ses arguments, en alléguant d'une part que la profession de journalisme constituait un pas vers le fait d'être une personne publique, bénéficiant donc d'une moindre protection en matière de vie privée, et d'autre part que le plagiat étant une faute grave en journalisme, ce méfait était suffisamment important pour bénéficier de la protection offerte par la liberté d'expression et d'informer.

Elle ajoute - selon ce que l'on comprend de la traduction... Google, de l'arrêt en question - que le "rôle de catalogue que tient Google serait sévèrement compromis si on imposait des restrictions sévères à son fonctionnement", ce qui conduirait à la "perte de sa crédibilité" (Google détient plus de 85% des parts de marché aux Pays-Bas*). 

De la pseudo-neutralité de l'algorithme Google

Enfin, elle ajoute, de façon critiquable, qu'il est "également important que les moteurs de recherche fonctionnent sans intervention humaine", c'est-à-dire en ne dépendant que des termes recherchés par l'internaute. La Cour semble donc ignorer qu'un algorithme, par définition, est le produit d'une intervention humaine, et qu'il ne bénéficie donc pas, à ce titre, de plus d'objectivité que tout autre mode de classement (notamment humain, c'est-à-dire individuel), puisque les critères de ce classement ont été déterminés par des ingénieurs. 

S'agissant de Google, les règles de l'algorithme sont couvertes par le secret commercial, ce qui n'est pas sans poser quelques questions majeures quant au pouvoir exorbitant, et opaque, que détient la firme de Mountain View dans la hiérarchisation de l'information - ou, plus généralement, du contenu d'Internet. 

En France, le projet de loi pour une République numérique, porté par la secrétaire d'Etat Axelle Lemaire, prévoit ainsi, dans son article 2, une disposition spécifique permettant, "lorsqu'une décision individuelle est prise sur le fondement d'un traitement algorithmique", d'exiger à l'administration qu'elle communique "les règles définissant ce traitement, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre".

Vu la position quasi-monopolistique de Google, qui détient plus de 90% des parts de marché en France, lui octroyant un pouvoir sans précédent sur ce bien public qu'est Internet, et notamment un pouvoir de framing ou de définition de la personnalité des individus cités nommément, en mettant en avant certains articles ou faits plutôt que d'autres, on peut s'interroger sur la légitimité qu'à Google à se draper derrière le secret commercial pour refuser de répondre aux critères de classement utilisés et, plus généralement, pour refuser de modifier ce classement dans certains cas litigieux.

Contrairement à ce qu'affirme Google, et que les tribunaux néerlandais prennent pour argent comptant, le classement ne dépend en effet pas uniquement de l'audience des journaux. Ou alors, il faudrait croire que le site d'extrême-droite fdesouche a une audience plus grande que l'ensemble de la presse française, puisque lorsque l'on tapait "viol" et "facebook" le 6 janvier 2015, il arrivait en premier (aujourd'hui, il arrive en 10e position, c'est-à-dire tout en bas de la première page de recherche).

Il est frappant de voir que les tribunaux passent sous silence ce point, alors que c'est précisément ce que la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) avait souligné, à l'occasion de l'arrêt Google c. Espagne de 2014 à l'origine de cette jurisprudence du "droit à l'oubli":
37      De plus, l’organisation et l’agrégation des informations publiées sur Internet effectuées par les moteurs de recherche dans le but de faciliter à leurs utilisateurs l’accès à celles-ci peut conduire, lorsque la recherche de ces derniers est effectuée à partir du nom d’une personne physique, à ce que ceux-ci obtiennent par la liste de résultats un aperçu structuré des informations relatives à cette personne trouvables sur Internet leur permettant d’établir un profil plus ou moins détaillé de la personne concernée.

38      Dans la mesure où l’activité d’un moteur de recherche est donc susceptible d’affecter significativement et de manière additionnelle par rapport à celle des éditeurs de sites web les droits fondamentaux de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel, l’exploitant de ce moteur en tant que personne déterminant les finalités et les moyens de cette activité doit assurer, dans le cadre de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités, que celle-ci satisfait aux exigences de la directive 95/46 pour que les garanties prévues par celle-ci puissent développer leur plein effet et qu’une protection efficace et complète des personnes concernées, notamment de leur droit au respect de leur vie privée, puisse effectivement être réalisée.
En France, des tribunaux ont d'ailleurs mis en pièce la théorie de la "neutralité technologique" de Google lors de l'affaire sur les mots-clés "juifs" (cf. Google et le mot-clé "juif": devant les juges, 10 mai 2012).

L'aporie juridique 

En opposant la vie privée à la liberté d'expression et d'informer, les tribunaux ont réduit le problème du classement de Google à une question binaire, qui n'a qu'une issue possible: supprimer, ou non, le référencement de la page. Cette même logique est utilisée lorsqu'un particulier se retourne, non pas contre Google, mais contre un site web. 

Or, l'arrêt Google c. Espagne visait précisément à contourner cette logique binaire, en permettant le déréférencement lorsque la publication elle-même était jugée légale (le cas examiné était particulièrement propice à cette dissociation, puisqu'il s'agissait d'une publication faite par ordre de l'administration). C'est-à-dire en affirmant qu'il ne s'agissait pas simplement d'une opposition binaire censure/liberté d'expression, mais plus généralement du pouvoir important de définition d'un profil humain dont dispose Google.

Ainsi, récemment, le TGI de Paris a déclaré non recevable la requête d'un individu effectuée au site 20 Minutes afin de supprimer un article publié il y a plus d'une dizaine d'années et intitulé « Poursuivi pour tentative de meurtre il avait participé au Bigdil » (cf. décision sur Legalis). Il s'agit-là d'un cas analogue à celui du journaliste néerlandais, à ceci près que les faits en cause sont plus graves (violences volontaires ayant entraîné une incapacité permanente, contre un plagiat), et que la requête, au lieu d'être faite à Google, l'est faite au site lui-même. Mais, dès lors, le tribunal ne peut que répondre par "oui" ou "non", c'est-à-dire imposer, ou non, la suppression de l'article de presse, donc le censurer au nom de la protection de la vie privée.

On peut s'interroger sur ce phénomène qui mène à ce que des faits répréhensibles commis plus de dix ans auparavant soient non seulement toujours en ligne, causant des problèmes sociaux et économiques (rapports avec les collègues, recherche d'emploi, etc.) évidents, et qu'un tribunal considère que ces faits sont d' "intérêt public", sans sembler prendre en compte la temporalité. 

D'autant plus qu'à reprendre l'arrêt Google, si "cet équilibre peut toutefois dépendre, dans des cas particuliers, de la nature de l’information en question et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée ainsi que de l’intérêt du public à disposer de cette information", une telle formulation peut conduire, dans certains cas - dont ceux ici cités - à un paradoxe insoluble: plus un fait est grave, plus le juge considère que le public a un intérêt légitime à le connaître, mais plus cette information est "sensible" pour la "vie privée" de la personne, c'est-à-dire dommageable. Un dommage qu'en d'autres contextes, les tribunaux n'ont aucun problème à évaluer, puisqu'ils pourraient compter, par exemple, la perte en revenu net dont sont victimes ces personnes soumises à la vindicte publique et gênées de façon grave dans la recherche d'emploi.

En d'autres termes: si on peut admettre que ces faits présentaient un intérêt public à l'époque, ce qui concorde avec une jurisprudence constante en termes de liberté de la presse, peut-on réellement affirmer qu'ils présentent encore aujourd'hui un tel intérêt, surtout si on le met dans la balance avec l'intérêt du sujet concerné à pouvoir continuer sa vie sans traîner éternellement cette casserole - si grave fût-ce-t-elle? 

Il semble clair que les tribunaux, que ce soit en France ou aux Pays-Bas, ont une notion beaucoup plus large que la CEDH de ce que constitue "l'intérêt du public". Car si la CEDH limitait le droit à l'oubli - qui, d'ailleurs, s'applique même si l'information référencée n'est pas préjudiciable - aux personnes dont le "rôle joué (...) dans la vie publique" n'est pas important, caveat qui d'évidence visait les politiques et les stars, les juridictions nationales semblent en pratique considérer que toute personne évoquée ne serait-ce qu'une fois dans les médias ou y travaillant sont, de facto, des personnalités publiques privées de droit à l'oubli.

D'autre part, et c'est là une question qui ne concerne pas la "liberté de la presse" mais le classement Google, au nom de quoi cette firme décide-t-elle de mettre en première page de tels articles, qui, disons-le franchement, n'ont comme seul intérêt véritable, dix ans après les faits, que de bousiller la vie d'un individu ? N'est-ce pas contredire frontalement le principe de réhabilitation auquel obéit, en principe du moins, toute la logique pénale ?    

Dès lors, plutôt que de se voir uniquement en censeur potentiel, les tribunaux ne devraient-ils pas s'interroger sur la possibilité de contraindre Google, lorsque le déréférencement n'est pas accordé, à modifier le référencement de façon à ce que ces résultats n'arrivent pas en première page ? C'est précisément ce qu'avait demandé, sans succès, un consultant du cabinet d'audit KPMG aux tribunaux néerlandais, victime d'un article racontant qu'il avait logé dans un container pendant plusieurs mois - information que le juge néerlandais a trouvé d'une importance capitale pour le public (cf. Kulk et Zuiderveen, 2015).    

*Kulk, Stefan and Zuiderveen Borgesius, Frederik J., Freedom of Expression and ‘Right to Be Forgotten’ Cases in the Netherlands after Google Spain (August 27, 2015), in European Data Protection Law Review 2015-2, p. 113-125. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2652171

*Google et le mot-clé "juif": devant les juges  , Vos Papiers, 10 mai 2012
*Google et le droit à l'oubli en Espagne, Vos Papiers, 8 février 2011




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mardi 16 octobre 2012

Google hors-la-loi, selon l'enquête du G29

Too big to regulate? Le cas Google, épinglé par la CNIL et ses homologues européens, pose in fine la question non pas seulement de la régulation de la firme, mais de la capacité de telles autorités de protection des données personnelles à assurer leur mission.

D'une part, le modèle économique de Google lui-même semble réfractaire aux principes du droit des données personnelles. D'autre part, peut-on se contenter, en de telles matières, d'une co-régulation et de procédures de recommandations émanant de la CNIL et consorts ? Ne faut-il pas sanctionner, plutôt que simplement encourager ?

L'enquête du G29 sur les règles de confidentialité de Google

Google, qui « a en Europe une part de marché d'environ 90 % sur les moteurs de recherche et d'environ 50 % sur les systèmes d’exploitation de smartphones », vient de se faire taper sur les doigts par l'ensemble des CNIL européennes, comme l'annonce le site de la Commission nationale Informatique et Libertés (site peu "user friendly" au demeurant, avec des changements d'URL, des liens morts, et un archivage peu lisible, en particulier pour les documents du dossier /fileadmin/...).

La CNIL a en effet été chargée par le G29, qui réunit les autorités de protection des données personnelles de l'UE, de l'enquête sur les Règles de confidentialité adoptées par le moteur de recherche et refondues en mars 2012 afin d'être les mêmes pour tous les services de la firme. Avertissement repris par l'Asia Pacific Privacy Authorities...

Combiner n'importe quelle donnée, de n'importe quel service, pour n'importe quelle finalité... 

La lettre du G29 explique le mieux la situation :
En second lieu, l'enquête a confirmé nos inquiétudes [our concerns] concernant la combinaison des données entre les différents services [gérés par Google]. La nouvelle politique de protection des données personnelles (Privacy Policy) permet à Google de combiner presque n'importe quelle donnée de n'importe quel service pour n'importe quelle finalité [The new Privacy Policy allows Google to combine almost any data from any services for any purposes.].
En bref, l'ampleur prise par ce qui n'était, à l'origine, qu'un moteur de recherche, mais dont les activités se démultiplient, suscitant aux Etats-Unis l'intérêt de la Federal Trade Commission (FTC) chargée de la réglementation anti-trust (Washington Post, 15/10/12), constitue une réelle menace sur notre vie privée ; à titre d'exemple sur ce que le data-mining permet, cf. VISA prédit les divorces, Vos Papiers!, 15/04/10.

Ainsi, Google s'affranchit allègrement des principes les plus élémentaires de la législation Informatique et libertés, tel que codifiés, notamment, par la directive 95/46/CE sur la protection des données personnelles. La CNIL rappelle ainsi que « la combinaison de données entre services doit respecter les principes de la proportionnalité, de limitation des finalités, de minimisation de données et du droit d’opposition. Google ne souscrit pas publiquement à ces principes » (ici et au long du texte, il s'agit de la CNIL mandatée par le G29 qui parle). 

Des données multiples, de l'historique de navigation aux données biométriques ...

Ces données sont multiples: il s'agit tant de données de connexion et de navigation, que de données personnelles, telles les adresses IP, la localisation géographique, le numéro de téléphone, le numéro de carte crédit, ainsi que les données biométriques, en particulier celles liées à la reconnaissance automatisée du visage (il s'agit de la fonction 'Find My Face', comme ne le précise pas la CNIL), qui n'est « pas mentionnée dans les Règles actuelles » de confidentialité (CNIL, ibid).

... à des fins diverses, de la fourniture de services à la publicité ciblée jusqu'à la recherche universitaire.

A quoi servent ces données? Ceci n'est pas expliqué par Google, contrairement aux principes d'information, sans parler du respect de la proportionnalité quant à la finalité poursuivie. Or, l'un des problèmes majeurs concerne ce mélange des genres : Google s'est fait une spécialité d'accumulation de données brutes, pouvant être utilisées voire vendues ensuite, sans trop savoir à quels usages. En bref, son modèle économique repose sur cette accumulation de données : aux utilisateurs-clients qui voudront y accéder d'y trouver une utilité, et si celle-ci est répréhensible, Google s'en lave les mains...

Ainsi, selon la CNIL:
Le Groupe de l’Article 29 a identifié huit différentes finalités pour la combinaison de données entre les services de Google :
- La fourniture de services où l'utilisateur demande la combinaison des données (cas n° 1) (ex. : Contacts et Gmail)
- La fourniture de services demandés par l'utilisateur, mais où la combinaison des données s'applique sans que l'utilisateur n'en soit directement informé (cas n° 2) (ex. : personnalisation de résultats de recherche)
- Finalité de sécurité (cas n° 3)
- Finalité de développement de produits et d'innovation marketing (cas n° 4)
- La mise à disposition du Compte Google (cas n° 5)
- Finalité de publicité (cas n° 6)
- Finalité d'analyse de fréquentation (cas n° 7)
- Finalité de recherche universitaire (cas n° 8)
 Or, 
Pour quatre des huit finalités susvisées, le Groupe de l’Article 29 a établi l'absence de base légale pour la combinaison de données entre services.
C’est le cas de la fourniture de services où la combinaison des données s'applique sans que l'utilisateur n'en soit directement informé (cas n° 2) et des finalités de développement de produits et d'innovation marketing (cas n° 4), de publicité (cas n° 6) et d'analyse de fréquentation (cas n° 7).
En clair: Google est hors-la-loi. Les principes les plus élémentaires du droit de la protection des données personnelles (principe de proportionnalité, de finalité, d'information, etc.) ne sont pas respectés. La possibilité d'opt-out n'existe pas, a fortiori pour les utilisateurs « secondaires », ou « passifs »,  de Google (« Les utilisateurs passifs, selon la définition figurant dans le questionnaire envoyé le 16 mars, sont des utilisateurs qui ne sollicitent pas directement un service Google, mais dont les données sont malgré tout collectées, généralement par le biais de plateformes publicitaires tierces, d’analyses ou de boutons +1 »). De plus, « Google n'a pas été en mesure de fournir une durée maximale ou habituelle de conservation des données personnelles traitées »....

S'agissant de l'analyse de la fréquentation, lié au service AdWords, la CNIL précise :
En ce qui concerne Google Analytics et la combinaison de données à des fins d'analyse de fréquentation, des mécanismes spécifiques de protection ont été mis en place pour les utilisateurs allemands : la combinaison de données entre services est exclue, un contrat spécifique est signé entre Google et le site web et les clients peuvent automatiquement anonymiser l'adresse IP partagée avec Google. Ces conditions peuvent assurer une protection adéquate des données personnelles et devraient être étendues à tous les États membres européens.

Too big to regulate ? Quand le G29 « encourage » Google à respecter le droit...

Cette indifférence hautaine de Google envers les  principes élémentaires du droit de la protection des données personnelles pose question. Comment, par exemple, la firme peut-elle ne pas être « en mesure de fournir une durée maximale ou habituelle de conservation des données personnelles traitées » ? 

Il ne s'agit pas là, a priori, d'une requête exorbitante. Chaque traitement de données autorisé par la CNIL, ne serait-ce que par la procédure simplifiée, est censé respecter ces principes. Ce qui représente un coût pour les PME (mise en place des correspondants Informatique et libertés, etc.). Or, Google, qui effectue des bénéfices records, aura du mal à nous faire pleurer en mettant en avant le coût du respect du droit.

S'abritant derrière le secret commercial de ses algorithmes, la firme se fonde sur un modèle économique opaque, d'accumulation de données brutes concernant les internautes, qu'elle espère bien pouvoir commercialiser. Quant à la question de l'usage, que ce soit par elle, ou par ses clients, de ces données, elle ne s'y intéresse guère... 

Dès lors, la vraie question est de savoir si on peut se contenter de simple « recommandations » du G29, qui n'ont aucun caractère contraignant, alors même qu'il a constaté l'absence de base légale du fonctionnement de Google. Suffit-il, par exemple, de ce que « le Groupe de l’Article 29 encourage Google à respecter le principe d’une durée de conservation strictement limitée au regard des finalités » ?

Ceci, d'autant plus que, selon la CNIL, « les risques associés à la combinaison de données entre services sont élevés pour les personnes concernées : violation de données, malveillance interne, réquisitions judiciaires, etc. », et qu'on sort donc du champ strict du droit à la vie privée pour entrer dans le champ du droit pénal. Vu l'importance des enjeux, la procédure de « co-régulation » à l'amiable, appelée de ses voeux par le G29, paraît douteuse.  

La CNIL est habilitée à prendre des mesures de sanction : ne serait-ce pas, vu l'étendue des activités illégales (pardon, privées de base légale) de Google, opportun ? La Commission européenne, les Etats-membres, le Parlement européen et les tribunaux ne devraient-ils pas prendre ce sujet à bras-le-corps, en exigeant que tout ceci soit éclairci par Google, et de façon générale par les firmes fonctionnant sur des modèles similaires (Facebook, etc.) ?

Etant donné le modèle économique même sur lequel est fondé Google, il est en effet peu probable que la firme se conforme d'elle-même au droit commun. En fait, le respect des principes élémentaires du droit, notamment des principes de proportionnalité, de finalité, et de durée de conservation, vont à l'encontre même du modèle Google, fondé sur l'exploitation de données brutes à des fins encore indéterminées.

Voir aussi, sur ce site :

Messages labellisés Google, dont, en particulier :

Google et le mot-clé "juif": devant les juges, 10 mai 2012

Google et le droit à l'oubli en Espagne, 8 février 2011

Et Data-mining: VISA prédit les divorces, 15 avril 2010


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lundi 28 mai 2012

L'identité électronique, pour l'Etat, les enfants ou le marché ?

Ecartée de justesse par le Conseil constitutionnel, l'identité électronique revient par la porte de... Bruxelles ! 

Le prétexte en est une Communication de la Commission européenne concernant la protection des enfants sur Internet, qui propose un « cadre paneuropéen d'authentification électronique ». 

"Tellement plus qu’une simple carte d’identité"...
En fait, cette énième communication s'insère dans le cadre bien plus large et plus que confus, qui mélange sécurité, cybercriminalité et « lutte contre la criminalité liée à l'identité » d'un côté, et marché (numérique) unique et développement de l'économie numérique et de la « société de l'information » de l'autre. 

Ainsi, la « stratégie numérique de l'Europe » de 2010 se prolonge dans le Livre vert de janvier 2012 prônant la mise en place d'un marché unique numérique et d'un « espace unique de paiement en euros » sur Internet – on a bien lu : en janvier 2012, la Grèce ayant été le sujet d'un énième sommet extraordinaire visant à éviter l'éclatement de la zone euro et le retour de la drachme, la Commission européenne n'a d'autres priorités que d'instaurer un « espace unique de paiement en euros » sur Internet. Et utilise aujourd'hui la lutte contre la pédopornographie comme outil pour ce faire...  

L'authentification électronique et le filtrage d'Internet par tranche d'âge pour lutter contre la pédopornographie ?

Les sites Euractiv et ZDNet, 03/05/12 ont récemment cité la version de travail d'une communication de la Commission : cette « Stratégie européenne pour un Internet mieux adapté aux enfants » indique que les « entreprises doivent (…) mettre en œuvre des moyens techniques d'identification et d'authentification électroniques » et que Bruxelles « entend proposer en 2012 un cadre paneuropéen d'authentification électronique qui permettra d'utiliser des attributs personnels (l'âge en particulier) pour garantir le respect des dispositions, en ce qui concerne l'âge, du règlement proposé sur la protection des données » et « soutiendra la R&D en vue de mettre au point et de déployer des moyens techniques d'identification et d'authentification électroniques dans certains services à travers l'UE. »

Il s'agirait donc de rassurer des parents angoissés par l'immensité des espaces infinis offerts à l'innocence de l'enfance en les incitant à acheter des lecteurs d'authentification électronique, qu'ils brancheraient sur leur ordinateur et qui permettrait à chaque site web de vérifier l'âge de l'internaute. Une manière de filtrer Internet par tranche d'âge, en mettant en place une carte d'identité électronique.

La carte d'identité électronique et l'espace unique de paiement en euros, ou le mélange des genres

Ce projet de protection de l'enfance n'est pourtant que le sous-marin d'un programme autrement plus « sérieux » de l'Union européenne (UE), qui vise à généraliser la carte d'identité électronique, dans une triple optique d'e-administration, d'e-commerce et de sécurité policière.

Tout cela peut se combiner assez bien, comme on le voit avec la eID belge, dont le principe a été établi par la loi du 25 mars 2003 : en janvier 2010, le ministre de l'ICT Quickenborne annonçait la possibilité d'acheter en ligne son ticket pour un match de football, ce qui présente l'avantage non négligeable dans la lutte contre cet autre fléau des temps modernes, le hooliganisme, puisque « les numéros de la place et de la carte d'identité aboutiraient ainsi dans une base de données » (Le Vif, 14/01/11). Bien qu'un an après, on ne puisse parler de succès, le contrôle d'accès se révélant trop cher pour les stades, la ministre de l'Intérieur Turtelboom annonçait en avril 2011 souhaiter interdire l'accès aux piscines des fauteurs de trouble, « comme c'est le cas pour les hooligans dans les stades » (7 sur 7, 27/04/11). Et les machines à sous contraintes de s'équiper de lecteurs de l'eID...

Au niveau européen, ce mélange des genres commence par le « plan d'action de mise en œuvre du programme de Stockholm » concernant l' « espace de liberté, de sécurité et de justice » (avril 2010), lequel évoque en passant une « stratégie européenne de gestion de l'identité ». Cet « espace de sécurité » a été communautarisé par le traité de Lisbonne (2009), à l'exception notable des cartes d'identité et des passeports (art. 77 TFUE). Or, on voit ré-apparaître cette fameuse stratégie européenne dès le mois suivant, dans une communication portant cette fois-ci sur la « stratégie numérique pour l'Europe », qui prévoit notamment la mise en place du très haut débit, la révision de la directive de 1999 sur les signatures électroniques, et la mise en place d'un « espace uniquement de paiement en euros » (EUPE).

En fait, dès la fin des années 1990, de tels projets d'identité électronique, le cas échéant via une identification biométrique, étaient évoqués par les autorités françaises et européennes. On pensait alors que cela allait relancer la croissance et favoriser l'émergence de la « société de l'information » : on ne pourra guère accuser Bruxelles d'avoir changé son fusil d'épaule ! Mais le 11 septembre est passé par là, et on s'est attaché plutôt à la biométrisation des passeports (règlement européen de 2004). Un an plus tard, la déclaration ministérielle de Manchester fixait à 2010 la deadline pour que les « entreprises et les citoyens européens [puissent] bénéficier de moyens sûrs d'identification électronique » et qu'un « cadre de référence » voire « d'usage de documents électroniques authentifiés » soit adopté par chaque Etat membre.

L'épisode INES et la carte d'identité biométrique en France

Alors que le Royaume-Uni proposait, puis retirait, son projet de carte d'identité biométrique, eut lieu en France l'épisode d'INES (identité nationale électronique sécurisée) : porté par Sarkozy, le projet était retiré suite aux critiques portant sur le mélange des genres, entre carte nationale d'identification et authentification électronique à visée commerciale. Amalgame reproduit dans la proposition de loi relative à la « protection de l'identité », qui vient d'être amputée par le Conseil constitutionnel. Outre le « fichier des gens honnêtes » - censuré - et une puce contenant les données biométriques du porteur - validée -, cette loi prévoyait une autre puce, facultative, lui « permettant de s'identifier sur les réseaux de communications électroniques et de mettre en œuvre sa signature électronique ».

Les Sages se sont auto-saisis de cette disposition, et l'ont censuré au motif que le législateur méconnaissait l'étendue de sa compétence : la loi aurait du préciser les modalités de cette authentification électronique visant à favoriser l'e-administration et l'e-commerce, dans la mesure où elle implique des enjeux liés à la protection de la vie privée et des données personnelles.

L'identité électronique selon l'ANTS-GIXEL

L'UMP avait en effet préféré laissé l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) s'occuper de ces questions d'apparence « techniques », ce que l'ANTS s'était empressée de faire en collaboration avec... le GIXEL, à savoir le lobby de l'industrie de la carte à puce, qui avait lui-même fortement poussé à l'adoption d'INES puis de la carte d'identité biométrique, et qui s'était fait connaître par sa suggestion d'habituer dès la maternelle les enfants aux dispositifs sécuritaires, notamment via les contrôles d'accès biométriques dans les cantines.




Extrait du documentaire Total Control (Novaprod), réalisé par Etienne Labroue et diffusé en juin 2006 sur Arte.

Pendant que les parlementaires s'étripaient sur le « lien fort » contra le « lien faible », bien peu, au PS, ne remettant en cause le principe même du fichier biométrique, l'ANTS-GIXEL était à pied-d'oeuvre, sur la lancée du programme de recherche financé par l'UE, BioP@ss, qui envisageait deux moyens d'authentification de l'internaute-citoyen-consommateur : soit le traditionnel mot de passe/code PIN, soit la technologie biométrique Match-on-Card, faisant appel à l'empreinte digitale.

Prudente, l'ANTS-GIXEL se contenta de respecter les normes de l'European Citizen Card (ECC) et développa la version française de ce standard, le IAS-ECC. Ainsi, le dernier document technique, de septembre 2011, excluait la biométrie de son champ d'application, en développant un système d'identité électronique en triangle, sur le modèle d'un tiers « fournisseur d'identité » devant valider l'identité de l'internaute pour le site Internet, qu'il soit gouvernemental (modèle de l'e-administration, tel que mis en œuvre au Portugal – cf. schéma ci-dessous) ou commercial (modèle du e-commerce).



Agence de la modernisation administrative (Portugal), la "carte de citoyenneté" (mai 2012).



Le mépris du peuple et la stratégie de légitimation circulaire de la Commission et des Etats

On constate la volonté persistante, tant des Etats que de la Commission, d'imposer à tout prix l'identité électronique, si possible en la cumulant avec la carte nationale d'identité et la biométrie, permettant ainsi de développer, pourquoi pas, la reconnaissance faciale en association avec l'explosion de la vidéo-surveillance. Qu'importe si la contestation de tels projets conduit à les abandonner, comme en France ou au Royaume-Uni.

Les gouvernements reviennent périodiquement à la charge, au risque du paradoxe. Ainsi, lorsque NKM, alors secrétaire d'Etat à l'économie numérique, prônait la mise en place d'IDéNum et d'un « identifiant unique » pour toute relation avec l'administration en ligne, alors même que les experts notaient que «  la création d’un Identifiant Unique [avait] augmenté la fraude à l’identité aux USA en la rendant plus facile et plus rentable » (cf. Vos Papiers! , 16/02/10). 

Et lorsque cela ne marche pas dans l'enceinte nationale, ils se font fort d'en mandater la Commission européenne à travers le Conseil européen, dans une stratégie de légitimation circulaire. Ainsi, en décembre 2010 le Conseil JAI (Justice et Affaires intérieures) justifie le concept large de « lutte contre la criminalité liée à l'identité » précisément parce qu'il « permet d'éviter de plus amples discussions sur les définitions », et de passer outre la différence d'approche des différents pays. Il « appelle » dès lors la Commission à « soutenir les efforts des Etats membres visant à renforcer les procédures d'identification des personnes au sein de l'UE », en citant notamment le plan d'action de mise en œuvre du programme de Stockholm élaboré en avril 2010 par Bruxelles, plan qui évoquait la fameuse « stratégie européenne de gestion de l'identité ». 

Or, ce plan d'action n'était censé n'être que la mise en musique du programme de Stockholm - fixé par le Conseil européen -, lequel indiquait que « le recours à la signature électronique devrait être encouragé dans le cadre du projet « justice en ligne » » et que cela pourrait permettre d'envisager, à terme, la création d' « actes authentiques européens », en supprimant « toute formalité de légalisation des actes entre les Etats membres ». S'il était question des fraudes en matière de permis de séjour et de visas, ce programme - contrairement au plan d'action, fixé par la Commission - n'envisageait aucune « stratégie de gestion de l'identité », pas plus qu'il n'évoquait la lutte contre « l'usurpation d'identité ». Il s'agit là d'une trouvaille de la Commission européenne, que les Etats membres ont rapidement entériné, et recyclé, comme on l'a vu, dans le débat national.

La stratégie numérique de l'Europe ou la « fracture numérique » : comment, et pour quoi faire, des questions non posées...

Bruxelles recycla ensuite le concept de « gestion de l'identité », issu du prisme sécuritaire, dans sa « stratégie numérique pour l'Europe » de mai 2010. Se targuant de sa vision à long terme fondée sur sa « stratégie Europe 2020 », la Commission nous explique que l'« économie numérique » est l'avenir de la « croissance intelligente, durable et inclusive ». Evoquant l'importance à venir du secteur des TIC (technologies de l'information et de la communication), dont on ne sait si ce sont les bâtisseurs des autoroutes de l'information (câbles et fibres optiques, très haut débit soutenu à bout de bras par le GIXEL) ou les marchands de données personnelles et les publicitaires – de Google à Facebook – qui en représentent le cœur, la Commission prétend ainsi que la faiblesse actuelle de l'économie numérique s'explique principalement par trois raisons : les « problèmes de sécurité des paiements », les « problèmes de respect de la vie privée » et les « problèmes de confiance ».

Pour preuve et comme gage de sa légitimité populaire, elle renvoie à un sondage Eurostat 2009, qui indique en fait que plus de 60% des personnes interrogées ont coché la case « Je préfère aller en boutique, voir le produit, fidélité aux commerçants, force de l'habitude », une habitude et une fidélité que ne goûte guère Bruxelles, et que plus de 50% des sondés ont, d'un trait lapidaire, coché « Je n'en ai pas besoin ». La sécurité des paiements n'arrive en fait que troisième, à un peu plus de 30%, avec ensuite environ 10% des sondés qui ont le mauvais goût de ne pas avoir « de carte permettant de payer sur Internet » ou de se plaindre de la « livraison des produits commandés sur Internet ».

Qu'à cela ne tienne ! Si «  150 millions d'Européens – soit environ 30% - n'ont encore jamais utilisé l'internet » (un autre rapport affirme qu'en 2009, 60% des citoyens européens de 16 à 74 ans utilisaient Internet au moins une fois par semaine), c'est tout simplement parce que ce sont des analphabètes modernes, victimes de la « fracture numérique ». Même si la Commission avoue que, certes, ces illettrés numériques sont surtout âgés, au chômage, pauvres ou dotés d'un « faible niveau d'études », on intégrera les « membres des catégories sociales défavorisées dans la société numérique », notamment grâce à « l'apprentissage, l'administration et la santé en ligne » ! Qui ne voit donc qu'il vaut mieux fermer les écoles et les hôpitaux, et centraliser les services administratifs, afin de tout mettre en ligne, où il suffit d'un click de mulet pour être aimablement reçu ? Certes, il faudra, pour cela, leur enseigner la « compétence numérique », l'une des « huit compétences clés (…) considérées comme fondamentales pour un individu vivant dans la société de la connaissance », comme l'avait bien vu la Recommandation du Parlement et du Conseil sur la formation permanente (2006/962/CE). Ayant cependant lu Kant et Jules Ferry, nos éducateurs n'oublient pas de préciser que « pour être en mesure d'apprendre, il est essentiel de maîtriser les compétences de base dans les langues, l'écriture et la lecture, le calcul et les technologies de l'information et de la communication (TIC), et pour toute activité d'apprentissage, il est fondamental d'apprendre à apprendre. » Voilà un conseil idoine pour notre chère ministre déléguée chargée de la réussite éducative, George Pau-Langevin...

A lire cette prose, qui sous-entend que les 60% de personnes interrogées préférant faire du commerce « en vrai » plutôt que d'acheter sur Internet seraient, en fait, des illettrés numériques, terrifiés par le manque de confiance et les risques de « vol d'identité » et de fraude bancaire, on se demande qui tient la plume à Bruxelles ?

Relisons, pour la forme, ces injonctions du GIXEL, lequel estimait qu'il était « urgent de lancer le projet de déploiement national de la Carte Nationale d'Identité Electronique et des outils sécurisés IdéNum basé sur l'écosystème IAS ECC ». Ou encore le célèbre Livre bleu du GIXEL de juillet 2004, qui militait pour l' « Internet Très Haut Débit », la « Télévision Haute Définition », l' « Automobile intelligente et sécurisée », la « domotique », les « TIC pour la santé », et l' « identité numérique » et la « sécurité du territoire » via la biométrisation.

Il s'agissait aussi de « réduire la « fracture numérique » », de « réformer l'administration pour réduire les coûts de fonctionnement de l'Etat » en généralisant « les applications de type e-gouvernement et e-éducation » et ainsi « faire « basculer » les administrations, nationales et locales, les services publics vers une utilisation massive des nouvelles technologies, dont le haut débit constitue un point de passage obligé »... et profitable ! Pour le haut débit, on pourrait fixer « de façon volontariste » des « objectifs quantifiés », ce que fait Bruxelles via ses objectifs de benchmarking. Enfin, habituer dès la maternelle les enfants, mais aussi favoriser l'identité numérique, et ainsi permettre aux firmes françaises et européennes de « conforter leur place dans le monde en faisant référence à des réalisations concrètes de grande ampleur en Europe », du e-paiement à l'utilisation des téléphones pour les achats en passant par les contrôles d'accès, physique ou logique (sécurité informatique).

L'espace unique de paiements en euros, priorité pour 2012-2020 ?

Toutes ces initiatives, qui concordaient déjà avec les programmes de recherche bénéficiant des subsides de l'Europe, demeurent, huit ans plus tard, plus que d'actualité – du moins aux yeux de Bruxelles et des Etats membres.

Développant la « stratégie numérique » de 2011, la Commission publiait en janvier 2012 un Livre Vert intitulé "Vers un marché européen intégré des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile". On y lit :
« Le SEPA (espace unique de paiements en euros, EUPE), qui constitue la première grande étape de ce parcours, repose sur l’idée première qu’il ne devrait pas y avoir de distinction dans l'UE entre les paiements de détail électroniques en euros selon qu'ils sont transfrontaliers ou nationaux. »
Le Livre continuait : «  L'Europe a [ainsi] l’occasion d’être à la pointe du progrès pour gérer les évolutions futures de l’«acte de payer», qu'il s'effectue par carte de paiement, sur internet ou à l’aide d’un téléphone portable ».

C'est ce marché unique, y compris pour les sites pour enfants, qui est l'objectif central de Bruxelles, à l'heure de l'implosion de la zone euro. Bruxelles, soutenu par les Etats, ignore, pour ce faire, tant les résistances citoyennes, en France et au Royaume-Uni, que les différences sociales et culturelles entre pays concernant l'encartement et l'identification biométrique.

Pendant ce temps-là, Londres, dont le projet de carte identité biométrique est tombé à l'eau, tente de réorienter le débat vers la gestion privée de l'identité, à savoir le fait que l'identité électronique ne soit pas garantie par l'Etat, mais par des fournisseurs privés. On s'étonne d'ailleurs de ce que les libéraux ne défendent pas davantage ce modèle, préférant entretenir le mélange des genres entre identité certifiée par l'Etat, à des fins d'état civil et de sécurité, et identité électronique visant à généraliser le commerce électronique. 
 

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jeudi 10 mai 2012

Google et le mot-clé "juif": devant les juges


La firme Google devra à nouveau comparaître devant la justice, en raison de l'association du mot-clé "Juif" à un certain nombre de personnalités politiques (si je tape "holla" aujourd'hui, j'obtiens comme suggestions : "hollande", "hollande juif", "hollande bastille", "hollande sarkozy"... pire que l'image ci-dessus!).

On exposera la plainte (I), avant de discuter la cohérence de l'argument selon lequel Google Suggest établit ainsi le "plus grand fichier juif de l'histoire" (II), puis de présenter le résultat de la jurisprudence concernant cet algorithme et de montrer, enfin, comment le moteur de recherche se transforme en agence publicitaire pour sites antisémites (III).


La plainte 

Les associations anti-racistes MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples), SOS Racisme, ainsi que l'Union des étudiants juifs de France (UEJF) et J'accuse!-action internationale pour la justice (AIPJ) se sont en effet associées pour dénoncer ce phénomène par trop visible lors des requêtes Google, fruit de l'algorithme Google Suggest mis en place en France en 2008 (Le Monde du 28 avril 2012).

Selon Me Patrick Klugman, cité par Le Monde, Google Suggest a abouti à "la création de ce qui est probablement le plus grand fichier juif de l'histoire". Numerama ajoute que les ONG demandent à ce que la justice interdise à Google "de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès des intéressés, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques" et de lui interdire "d'associer le mot juif aux patronymes des personnes physiques figurant dans les requêtes des internautes".

L'argument du fichier est-il cohérent? 

L'argument du fichier n'est pas très cohérent, à moins d'admettre qu'il réussisse à faire plus fort que le STIC (Système de traitement des infractions constatées) pour son taux d'erreur.  Les juges considèreront-ils en effet que les suggestions Google  répondent à la définition d'un fichier selon l'art. 2 de la loi de 1978 sur l'Informatique et les libertés, selon lequel "constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés" ? La condition de "stabilité" n'est pas remplie. Pourraient-ils en revanche considérer qu'il s'agit d'un traitement de données à caractère personnel ? Selon l'art. 2 :
Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données [personnelles], quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction.
Cela serait déjà plus envisageable, mais risquerait de transformer tout Internet en un gigantesque traitement de données à caractère personnel, ce qui aurait des conséquences vraisemblablement explosives !

Plus prosaïquement, interdire à Google d'enregistrer les données des sites web mentionnant des données personnelles liées aux "origines raciales ou ethniques" d'une personne semble peu réaliste, sinon souhaitable. En effet, ce n'est pas tant le fait de mentionner ces origines, vraies ou fausses,  que la loi peut réprimer : imagine-t-on effacer de l'Internet toute mention selon laquelle Dreyfus était juif ? 

Ce qui est en cause, en revanche, c'est le rassemblement de ces informations : à ce titre, Wikipedia est bien plus à craindre que Google, puisqu'elle constitue un véritable fichier selon les appartenances religieuses, dont la véracité est censée être contrôlée par l'adjonction de sources permettant d'accoler les catégories en questions aux biographies. La communauté hétéroclite d'usagers, que ce soit sur le site francophone ou anglophone, n'a en effet pas souhaité mettre un terme à la création de la Catégorie: Personnalité par religion (voir par ex. la discussion à ce sujet pour ce qui concerne le judaïsme et, plus largement, les prises de décision concernant les catégories liées aux personnes).


Google Suggest déjà condamné à deux reprises pour "injure"

En revanche, la seconde demande visant à interdire à Google "d'associer le mot juif aux patronymes des personnes physiques figurant dans les requêtes des internautes" paraît nettement plus cohérente, et peut s'appuyer sur au moins deux précédents, rappelés par Numerama (ici et ) et surtout recensés par le site juridique Legalis, au cours desquels Google a été condamné pour "injure", délit réprimé par l'art. 29 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, lequel dispose que:
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.


Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
Le 14 décembre 2011, la Cour d'appel de Paris a en effet confirmé la condamnation de Google pour l'association du mot "escroc" à la firme Lyonnaise de garantie. Le 15 février 2012, c'était au tour de la firme Kriss Laure d'obtenir gain de cause devant le TGI de Paris, son nom étant automatiquement associé à celui de "secte".

Les juges considèreront-ils que le fait d'être qualifié de "juif" soit une "injure", au sens de la loi de 1881, au même titre que d'être traité d' "escroc" ou de "secte" ? 

Quoi qu'il en soit, le raisonnement des décisions précitées montre sans l'ombre d'un doute que Google est pleinement responsable de ces suggestions indubitablement antisémites, lesquelles contribuent à renforcer l'antisémitisme, en favorisant le classement de sites douteux.

En effet, la Cour d'appel de Paris a rejeté l'argument selon lequel le fait que cette suggestion procède d'un algorithme conduise à rejeter toute intentionnalité morale et donc toute responsabilité humaine. Ils confirment la position des juges de fond qui avaient rappelé que "les algorithmes ou les solutions logicielles procèdent de l’esprit humain avant que d’être mis en œuvre" - ce que le TGI de Paris fit à nouveau dans l'affaire Kriss Laure.

Google avait en effet plaidé que "l'affichage de la requête "Lyonnaise de Garantie escroc” n’est pas l’expression d’une pensée humaine et échappe comme telle à l’empire de la loi du 29 juillet 1881"; que Google  ""n'exprime aucune pensée consciente au travers de sa fonctionnalité de saisie semi-automatique" en ce que l’affichage de la requête “Lyonnais de garantie escroc” n’est pas le résultat d’un acte intellectuel, ni ne traduit une opinion, un jugement de valeur ou une critique participant de la pensée humaine" ; et qu'enfin "ce n’est que l’aboutissement d’un processus entièrement informatisé". Les mêmes arguments avaient été soulevés par Google lors du procès Kriss Laure, la firme prétendant que :
  • l’affichage de l’expression litigieuse ne saurait caractériser une injure publique n’étant pas le fait d’une personne physique mais d’un traitement de données, et en tout état de cause, n’étant pas le fait de la pensée consciente mais un résultat d’algorithme, 
  • que cet affichage n’exprime rien d’autre que la fréquence des recherches entreprises par les internautes à partir du moteur de recherche Google sur de tels mots, 
  • qu’à supposer que le propos soit injurieux, l’élément intentionnel de l’infraction fait défaut, la présomption de mauvaise foi de la responsabilité en cascade étant contraire au procès équitable, une machine ne pouvant, en outre, faire preuve de mauvaise foi, 
  • qu’il n’exprime rien en lui-même, étant dépourvu de toute signification sémantique
 Les juges ont à juste titre écarté ces arguments qui laisseraient croire qu'un algorithme est totalement "neutre", n'exprime aucun a priori volontaire, et, qu'au lieu d'être le fruit de cerveaux concevant celui-ci, ses mécanismes et ses finalités, il serait le seul produit de l'évolution naturelle de l'informatique.

Ils ont d'ailleurs relevé que Google se contredisait, puisqu'il dit appliquer "des règles strictes, s’agissant des contenus pornographiques, violents ou incitants à la haine qui sont exclus" des suggestions de son algorithme. Donc Google est parfaitement capable d'enlever les suggestions "escroc", "secte" ou encore "juif" - ne manque que la volonté... humaine !

De plus, la Cour d'appel rappelle qu'en droit, "tout entrepreneur, mandataire social, ou chef d’entreprise, (...) est personnellement responsable du contenu informatif que sa société (...) délivre au public." Par ailleurs, l'affichage exprime autre chose qu'une simple "fréquence des recherches", puisqu'il "correspond à l’énonciation d’une pensée rendue possible uniquement par la mise en œuvre de la fonctionnalité en cause", selon la même juridiction. La Cour justifie ce raisonnement audacieux mais moralement indispensable en précisant que :
1) l’objet de la société Google est la communication et la mise en circulation sur le net de pensées humaines,  
2) le recours au procédé algorithmique n’est que le moyen d’organiser et de présenter lesdites pensées.
Voilà un raisonnement qui étonnera les informaticiens, pour lesquels Internet n'était constitué que de bits, à savoir de données par ailleurs tout à fait insensées, c'est-à-dire incompréhensibles, sans l'usage de langages informatiques chargés précisément de transformer ces données en langage humain. Mais le droit n'a que faire de ces considérations techniques, le but final étant bien de fournir un moyen de communication humain, produit par des humains, et à destination d'autres humains. Les machines n'ont qu'à bien se tenir !

Les juges du fonds ayant lors de ces deux procès rappelé qu'un algorithme est une création humaine et procède donc bien d'une intention et d'une responsabilité, malgré son caractère plus ou moins "aléatoire" et "automatique" (la nature précise de l'algorithme est un secret bien gardé), ils insistent ensuite sur le caractère "boule de neige" de ces suggestions :
loin de la neutralité technologique prétendue dudit service, l’item litigieux, qui n’est nullement saisi par l’internaute mais apparaît spontanément à la saisie des premières lettres de sa recherche comme une proposition de recherche possible, est incontestablement de nature à orienter la curiosité ou à appeler l’attention sur le thème proposé et, ce faisant, de nature à provoquer un “effet boule de neige” d’autant plus préjudiciable à qui en fait l’objet que le libellé le plus accrocheur se retrouvera ainsi plus rapidement en tête de liste des recherches proposées, que ce point est confirmé par l’attestation précitée de David K.,
 Bref, les juges du fond, soutenu par la Cour d'appel lors de la première affaire - et apparemment, Google n'a pas pensé utile de faire appel la seconde fois - ont écarté le pseudo-argument de la "neutralité technologique", souligné qu'un algorithme n'est pas un processus automatique délié de toute volonté humaine mais bien le produit de l'esprit humain, et enfin que les suggestions en question peuvent avoir des effets nuisibles en ce qu'ils "orientent la curiosité" ou "appellent l'attention sur le thème proposé", provoquant ainsi un "effet boule de neige" - ce qui est particulièrement grave s'agissant de l'antisémitisme. 

Les suggestions de Google ne sont donc pas un simple reflet des requêtes des internautes, mais favorisent certaines requêtes plutôt que d'autres, à savoir les plus "populaires". Peut-être des hackers pourraient-ils nous dire s'il serait possible d'influencer le résultat de ces suggestions en lançant un programme faisant des milliers de requêtes à la nanoseconde...

Si Google supprime les propos injurieux...

Or, lors de ces deux procès, Google a admis qu'il filtrait le résultat de son algorithme, en évitant les suggestions "qui pourraient offenser un grand nombre d’utilisateurs" tels que "les termes grossiers" (TGI 18 mai 2011), ou encore qu'il plaçait "sur une liste noire, une série de termes intrinsèquement choquants, pornographiques ou grossiers pour éviter qu’ils n'apparaissent dans le libellé des requêtes supplémentaires fournies par la fonctionnalité de saisie semi-automatique" (TGI 15 février 2012). Mieux encore: "le site google.fr invitait les internautes - comme l’a retenu cette chambre dans le même jugement du 4 décembre 2009- à signaler “des requêtes qui ne devraient pas être suggérées“" (TGI 18 mai 2011).

Il va sans dire que le fait de suggérer l'épithète "juif", ou tout autre qualificatif religieux ou racial, pourrait être considéré par nombre de résidents français, sinon des Etats-Unis, comme inapproprié. Il sera vraisemblablement difficile, juridiquement, de démontrer que cela constitue de fait une injure, ou une diffamation selon l'art. 32 de la loi de 1881, ou encore une incitation "à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée" (art. 24 de la loi de 1881). N'en reste pas moins que l'action de ces associations, qui fait suite à plusieurs articles de presse s'étant émus du sujet, montre qu'une partie au moins de l'opinion publique considère cela comme inacceptable.

De fait, il y a trois ans, Le Monde indiquait ainsi:
"Si vous avez récemment utilisé Google pour chercher les occurences du mot 'juif', il est possible que vous ayez trouvé des résultats dérangeants", explique le groupe dans une fenêtre sur la page des résultats de la requête "jew" (juif en anglais), qui produit dans Google images des caricatures de personnages dignes de la propagande antisémite des années 1930. "L'une des explications est que le mot 'jew' est fréquemment utilisé dans un contexte antisémite", explique Google, qui explique que les associations juives recourent davantage au terme "jewish" pour parler de leurs coreligionnaires. "Si vous utilisez les termes 'judaism', 'jewish' ou 'jewish people', les résultats sont informatifs et pertinents", conclut Google.

De même, en octobre 2010, Télérama s'intéressait au même sujet dans un article (déjà) intitulé "Et François Hollande, il est juif ?". Etrangement, la revue indiquait que "Google est bien embêté, mais ne peut intervenir sur ses robots que s'il y a insulte raciale, appel à la haine ou pédo-criminalité." Vraiment? Le contraire a désormais été bien établi. Les juges ont démonté l'argument, complaisamment relayé, entre autres, par Libération (02/05/12), selon lequel "il n’y a toutefois rien d’intentionnel dans cette suggestion quasi systématique du mot «juif», comme l’a répondu Google aux plaignants, car Google Suggest repose uniquement sur les habitudes de recherche des internautes." Mais être passif, c'est déjà agir ; s'abstenir, déjà prendre parti... 

En l'espèce, et dans la mesure où Google amplifie le nombre de ces requêtes et donc l'exposition et le classement des sites associant des personnalités célèbres au mot "juif", Google prend parti pour des sites très largement antisémites. Le moteur de recherches se fait agence publicitaire...

Le premier site proposé commence ainsi son torchon par "La juiverie nous refait le coup du candidat catholique" ; le deuxième, tout autant haineux, déclare, dans un français approximatif, "si vous voulez voter pour un président pas juif il faut soit voter pour François Hollande ou pour Marine Le pen, et surtout pas ne pas voter Nicolas Sarkozy" ; le troisième, qui montre l'étendue de la galaxie antisémite, est un forum sur lequel on voit, plutôt qu'on lit, "François Hollande Juif ou seulement sioniste ?" ; le quatrième, qui n'a rien à envier aux précédents, établit une "liste de Juifs qui ne le sont pas"; idem pour le cinquième et le sixième. Il faut attendre le 7e site pour tomber sur un site sérieux, à savoir Europe 1, qui relaie une dépêche parfaitement inintéressante de l'AFP. 

Ne reste qu'aux juges à lire cette "prose" pour s'en convaincre ! Et de s'interroger sur le fait que Google n'en censure pas les résultats, bien que la liberté d'expression en France n'inclue pas celle de tenir des propos racistes. Est-il utile de dire que cela vaut pour tout autre épithète associé à des requêtes favorisant des sites haineux, quelles que soient les catégories visées?

Ajout 23 mai: "la juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, Martine Provost-Lopin, a accepté, à la demande des parties le principe de la désignation d'un médiateur", l'ex-président du tribunal de commerce Jean-Pierre Mattei (AFP 23/05/12).


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