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mardi 28 août 2012

"Erreur de sexe": un cas de transexualité en 1907

Un cas de transexualité à la Belle Epoque, dans le journal populaire Le Matin du 25 janvier 1907 (image archivée sur Gallica) puis du  3 mai 1907 (Gallica), qui raconte cette histoire avec une certaine empathie...

Née Renée-Marie-Léonie G. en 1886, une lettre anonyme dénonce l' "imposture" de cette apprentie sage-femme, dont un médecin affirme qu'il s'agit... d'un homme - qui sera réformé par la suite du service militaire...
le hasard méchant d'une indiscrétion anonyme vint révéler son véritable sexe, dont l'indubitabilité fut bientôt confirmée par un examen médical, puis régularisée à l'état civil par un jugement du tribunal de Dijon.
PS: comparez avec l'histoire du Washington Post (20-05-12) qui souleva un tollé (22-05-12) ... 

Cliquez sur l'image pour agrandir.
Le Matin du 25 janvier 1907
Le Matin du 3 mai 1907


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vendredi 15 juin 2012

De la zone à l'état d'exception? Amsterdam et les récépissés de contrôle d'identité

A l'heure où le PS met sur la table une proposition intéressante concernant les récépissés de contrôle d'identité, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) entérine une procédure inquiétante du droit néerlandais concernant les fouilles corporelles, dites "préventives" (Colon c. Pays-Bas, 15 mai 2012).

Regards croisés sur ces deux questions, avec détours sur le débat américain au sujet du "profilage racial", la "guerre contre la drogue" et réflexions critiques concernant la légitimité des contrôles policiers efficaces et fondés exclusivement sur des "critères objectifs", terme qui ne désigne non pas la baisse générale de la délinquance mais le "taux de réussite" de ces contrôles.

Une "zone à risque" depuis 2002

La "zone à risque" d'Amsterdam, en vigueur depuis 2002.


Le 20 novembre 2002, le bourgmestre d'Amsterdam a promulgué un arrêté classant la quasi-totalité du centre-ville en "zone à risque" ("veiligheidsrisicogebieden") pour une durée de six mois, arrêté sans cesse reconduit depuis. Il fut ainsi renouvelé en 2003 pour un an, puis de nouveau en 2004 et 2005, et encore plusieurs fois, puisqu'en 2009 la CEDH fut informée que la zone avait été décrétée "à risque" pour la 7ème fois consécutive !

Or, cet acte administratif permet au procureur public d'autoriser ponctuellement, durant une période de 12 heures, les "fouilles préventives" (preventief fouielleren) de toute personne présente dans cette "zone à risque" à la recherche d'armes. Motif: un "taux de délinquance" dramatique dans cette large zone englobant le "quartier rouge", la gare et les lieux de fête (restos, bars, etc.) - mais allant bien au-delà de ces quartiers précis, comme ne manqua pas de le relever le plaignant.

Et si le métro parisien était une "zone à risque"? 

La législation et la jurisprudence française sont à la fois plus et moins restrictives. En effet, le droit français distingue contrôles d'identité de police judiciaire et de police administrative.

Dans le premier cas, les contrôles d'identité doivent être justifiés par des "soupçons" à l'égard d'une personne, qu'il ait ou qu'il s'apprête à commettre une infraction (art. 78-2, alinéa 1, du Code de procédure pénale, CPP). Certes, la notion de "raisons plausibles de soupçonner" est interprétée de façon assez relâchée par les tribunaux: ainsi, l'acte de faire demi-tour lorsque l'on croise la police dans la rue suffit à faire de vous un suspect !

Dans le second cas, qui nous intéresse ici, le procureur de la République peut désigner une zone déterminée, au motif de la préservation de l'ordre public, au sein de laquelle la police est habilitée à y contrôler toute personne sans justification pendant un maximum de quatre heures (art. 78-2, al. 2 du CPP).

En ceci, la législation française est moins restrictive qu'aux Pays-Bas, puisque le procureur a nul besoin d'un arrêté préfectoral ou municipal pour décréter une telle zone. En revanche, la jurisprudence a fixé certaines limites à l'étendue spatio-temporelle de cette zone, qui font qu'il serait hautement improbable qu'une zone aussi large que celle décrétée "à risque" à Amsterdam fasse l'objet d'une mesure similaire en France.

Un arrêt célèbre de la Cour de cassation de 1984 avait déjà fixé ce cap. La Cour avait alors suivi les conclusions de l'avocat général Dontenwille, qui soulignait l'incongruité de considérer l'ensemble du métro parisien comme une "zone dangereuse" justifiant la possibilité de contrôler tout un chacun. Le GISTI le rappelle bien dans son guide sur les contrôles d'identité:
Les contrôles d'identité effectués dans le métro, sans qu'il soit fait mention dans le procès-verbal de la dangerosité propre à la station et de l'actualité de ce danger, sont illégaux. Il en est de même des interpellations effectuées dans un quartier pointé comme dangereux. La Cour de cassation a également jugé que les contrôles opérés dans le cadre du plan Vigipirate ne sont pas suffisamment motivés, lorsque la menace terroriste ayant justifié sa mise en œuvre n'est plus actuelle.
Ajoutons que de façon surprenante, puisqu'on n'en connaît pas la base légale, le rapport d'Human Rights Watch de janvier 2012 (« La base de l’humiliation. Les contrôles d’identité abusifs en France »), indiquait, en citant Thierry Claire et Renaud Vedel, récemment nommé directeur-adjoint du cabinet de M. Valls:  
Il est important de noter que les commissaires peuvent, sur la base d’une analyse de rapports de police, désigner une zone qu’ils considèrent comme étant touchée par une criminalité particulièrement élevée, laissant à la police, dans cette zone, le champ libre pour procéder à des contrôles d’identité sans soupçons individualisés. Dans ces circonstances, le procureur n’exerce pas de contrôle, et l’autorisation accordée à la police n’est soumise à une supervision judiciaire que si un contrôle d’identité conduit à une arrestation ou autre procédure.
L'affaire aux Pays-Bas : un acquittement cassé par la Cour suprême

En février 2004, le plaignant fut interpellé et embarqué au poste pour avoir refusé de se soumettre à une fouille au corps. Ceci lui valu une amende de 150 euros en première instance, avant d'être acquitté en appel. La Cour d'appel souligna alors que  le bourgmestre avait contrevenu à la loi en n'expliquant pas pourquoi l'arrêté couvrait une "zone à risque" si large et durant une aussi longue période ; la section 151b du Municipalities Act autorisant le bourgmestre à décréter de telles "zones à risque" indique en effet : "La désignation d'une "zone à risque" (security risk area) est d'une durée limitée et couvre une zone géographique qui n'est pas plus large que strictement nécessaire pour maintenir l'ordre public".

L'affaire rebondit devant la Cour suprême, qui renvoie l'affaire en appel, la Cour d'appel jugeant finalement l'arrêté municipal légal et coupable le plaignant, sans toutefois lui imposer de peine... et témoignant, ce faisant, d'un certain embarras ! 

Par ailleurs, le plaignant contesta également la validité de l'arrêté devant les juridictions administratives. Celles-ci lui donnèrent tort, au motif qu'il n'était pas directement concerné par la mesure, ne vivant ni ne travaillant dans la "zone à risque". Le fait qu'il s'y rendait pour voir des amis et travaillait à titre bénévole ne fut pas jugé suffisant pour le considérer comme doté d'un intérêt légitime à agir - détail qui montre en quelle haute estime nos tribunaux tiennent la sociabilité et le travail associatif !

Le plaignant saisi alors la CEDH, invoquant une violation de sa vie privée, de sa liberté de circulation et une discrimination en ce qu'on lui refusait tout intérêt à agir pour les motifs évoqués ci-dessus. La Cour européenne reconnu sa qualité à agir (§58-61 de la décision, "statut de victime"), mais déclara irrecevable la requête.

Une analyse juridique paradoxale, où comment pérenniser des mesures d'exception en toute légalité

L'analyse de la décision Colon contre Pays-Bas par N. Hervieu (« Conventionalité des opérations policières de “fouilles corporelles préventives“ dans une zone à risque » [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 8 juin 2012) met en exergue la gravité de cette décision d'irrecevabilité de la CEDH, laquelle n'a pas même pris la peine d'examiner véritablement l'affaire, mais a toutefois jugé possible de se prononcer sur le fond.

Sur le plan de la forme juridique, ceci contribue à brouiller "la frontière tracée entre une décision et un arrêt". Sur le fond, cela soulève des questions liées à la pérennisation de mesures d'exception, semblables à celles prises après le 11 septembre 2001 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le fait que cet arrêté du maire d'Amsterdam ait été pris en novembre 2002, soit un an après l'instauration de ce climat délétère en termes de respect des libertés publiques, n'est pas innocent - pas plus que le fait d'avoir modifié en 2003 la loi française, en substituant à l' "indice faisant présumer" d'un délit les "raisons plausibles de soupçonner" un individu.

Or, N. Hervieu souligne plusieurs questions vitales:
  • d'une part, la CEDH décide d'accorder une large marge d'appréciation aux autorités nationales concernant l'équilibre entre sécurité et libertés en matières de mesures de police et de maintien de l'ordre, les autorités judiciaires nationales concédant elles-mêmes une large marge d'appréciation aux autorités administratives ;
  • d'autre part, elle se réfugie derrière un hypothétique contrôle démocratique assurant le bon usage de telles dispositions d'exception, et "ne s’interroge pas sur le renouvellement continu pendant dix ans d’un régime justifié initialement par des considérations exceptionnelles."
En effet, la Cour souligne que l'arrêté municipal décrétant la quasi-totalité du centre d'Amsterdam "zone à risque" est soumis au contrôle politique et judiciaire. D'abod, il s'effectue à travers d'une délibération du conseil municipal autorisant le maire à prendre cette mesure (by-law). Ensuite, celle-ci peut être contestée devant les juridictions administratives, avec le succès que nous avons vu. Enfin, en cas de poursuite judiciaire pour refus d'obtempérer, la décision ponctuelle du procureur d'autoriser durant une période de 12 heures toute fouille dans cette "zone à risque" peut être contrôlée par les juridictions pénales - avec, de nouveau, le succès que nous avons vu. 

Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, puisqu'un organe démocratiquement élu est à l'origine du pouvoir du maire de décréter le centre-ville d'Amsterdam comme "à risque" et que des garanties judiciaires entourent et la décision du maire, et celle, qui s'enchaîne, du procureur - lequel n'est pourtant pas, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, une autorité judiciaire indépendante.

Qu'importe, donc, si tant les principes constitutionnels de nos démocraties que le Municipalities Act précisent que la "zone à risque" doit englober un espace géographique strictement limité et être également limité dans le temps ! Le bon sens devrait suffire à montrer qu'une zone d'exception en vigueur quasi-continuellement de 2002 à 2010 au moins, l'arrêté ayant été renouvelé au minimum sept fois pour des durées allant de 6 à 24 mois, et couvrant un espace aussi large, contrevient clairement à ces règles. Que nenni, répondent les juges !

Cela soulève un "curieux paradoxe", relevé par N. Hervieu:
En soulignant que cette technique des fouilles est « complémentaire à d’autres mesures destinées à prévenir les délits violents » (§ 91) et qu’elle est une réponse au « niveau de criminalité dans la zone concernée » (§ 94), la Cour entérine la pertinence même d’un tel mécanisme de contrôle. Au surplus, divers rapports d’évaluation (§ 22-31) ont constaté que « les fouilles préventives ont eu produit les effets escomptés en aidant à réduire la délinquance violente à Amsterdam » (§ 94). Cette lecture n’est cependant pas univoque. Il est en effet paradoxal que le renouvellement continu du classement en « zone à risque » depuis 2002 ait été parallèlement motivé par « l’insuffisante baisse du nombre de crimes violents » (§ 5). Il y a là un curieux paradoxe : l’efficacité de cette technique justifierait son création et son existence. Mais ses insuffisances légitimeraient son maintien à long terme. 
Le cercle vicieux du profilage : les contrôles d'identité sur des "critères objectifs" sont-ils plus efficaces que les "contrôles au faciès"?  
"Quand on leur a demandé pourquoi ils nous ont choisis [pour le contrôle] (...) ils ont répondu ‘Un Arabe et un Noir sur une moto sur Paris, ça nous fait peur’."

Abdi, 25 ans, Saint Denis, 28 juin 2011

"Qu’est-ce que vous voulez que je dise ? Que ça [le profilage ethnique] n’existe pas ?"

Christophe Cousin, Chef du bureau des affaires politiques et administratives, Préfecture de Lille, 30 septembre 2011
(...)

Yannick Danio, porte-parole de l’Unité SGP Police (syndicat de la police), a insisté sur le fait que « l’habillement reste [le facteur] principal, l’origine est en deuxième lieu, et le quartier en troisième. » Il a expliqué que les stéréotypes pouvaient pousser les policiers à présumer qu’une personne habillée dans un style hip-hop « fume inévitablement de l’herbe » et par conséquent à la contrôler .
Extraits du rapport d'Human Rights Watch (janvier 2012):
« La base de l’humiliation. Les contrôles d’identité abusifs en France ».
Au-delà de l'analyse juridique, cette décision d'irrecevabilité, qui se fonde entre autres sur des considérations d'ordre criminologique, suscite des questions politiques qui rejoignent d'une part le débat sur les contrôles d'identité et les "contrôles au faciès" et plus largement, l'efficacité et l'orientation de la politique pénale, et d'autre part la banalisation des régimes d'exception consécutives au 11 septembre.

Les contrôles au faciès, des Etats-Unis à l'Europe

Le débat sur les "contrôles au faciès" a été relancé par la suggestion du gouvernement Ayrault de mettre en place des récépissés délivrés par les agents des forces de l'ordre lors des contrôles d'identité. En vigueur au Royaume-Uni, cette initiative a été suggérée par l'Agence européenne des droits fondamentaux en 2010 dans son Guide pour comprendre et prévenir le profilage ethnique discriminatoire, puis reprise dans le rapport d'Human Rights Watch de janvier 2012, « La base de l’humiliation. Les contrôles d’identité abusifs en France », et par le collectif Stop le contrôle au faciès.

La controverse fait aussi rage outre-atlantique, où l'on parle de "profilage racial". Un éditorial du Washington Post (9/6/12), "Reforming stop-and-frisk", évoque d'ailleurs la suggestion française des récépissés de contrôle d'identité comme une bonne idée à retenir... Il semble pourtant, selon le même édito, qu'une mesure similaire existe déjà à New York, puisque les officiers du NYPD sont encouragés à délivrer des "cartes" lors des fouilles indiquant les motifs de celles-ci. Sans doute est-elle jugée insuffisante.     

Or, la CEDH nous invite à replacer sa décision dans ce contexte plus large, puisque la "zone à risque" et les fouilles corporelles sont justifiées par des chiffres de la délinquance et semblent viser presque explicitement une certaine catégorie de la population, et que la Cour de Strasbourg rappelle que cet arrêté d'exception prend place dans le cadre de mesures plus larges de lutte contre la criminalité, incluant "une amnistie générale" pour les personnes déposant leurs armes illégales à la police, "l'utilisation de caméras de surveillance", et "une politique vigoureuse pour faire face aux comportements antisociaux des jeunes personnes" (§82).    

Ce sont donc très officiellement les jeunes qui sont visés par ces mesures. De là à dire qu'il s'agit des "jeunes basanés", ou des "jeunes banlieusards", voilà un pas que ni le bourgmestre d'Amsterdam, ni Strasbourg, ne franchiraient ! En l'absence de données sur l'origine socio-économique ou/et ethnique des individus contrôlés à Amsterdam, on s'en tiendra à l'affirmation explicite d'un "profilage" ou "ciblage" des individus "à risque" qui sont l'objet de ces mesures de police. En France, on ne dispose que d'estimations, telles que celles du rapport d'HRW ou de l'Agence européenne des droits fondamentaux (Contrôles de police et minorités, 2010).

Notons que le Washington Post rapporte qu'à New York, selon une ONG, les jeunes Noirs et Latinos de 14 à 24 ans représentent 42% des personnes fouillées en 2011, alors qu'ils ne représentent que 4,2% de l'ensemble de la population new-yorkaise ! En dehors de l'âge, 87% des 700 000 personnes fouillées à New York en 2011 étaient noires ou latinos. 

Les limites des récépissés de contrôle d'identité

On ne peut que se féliciter, dans l'ensemble, de la suggestion des récépissés de contrôle d'identité, et espérer que celle-ci soit retenue malgré la bronca de la droite et de syndicats de policiers. Sans se prononcer sur le contenu exact des données qui y seraient inscrites, et notamment sur la question des "données ethniques", ils permettraient d'avoir une idée du nombre de contrôles d'identité qui sont effectués. 

Mais contrairement à ce qu'espèrent tant l'Agence européenne des droits fondamentaux qu'Human Rights Watch ou le collectif Stop le contrôle au faciès, il ne suffit pas d' "objectiver" les contrôles d'identité et d'éliminer les "contrôles au faciès" pour supprimer le "profilage racial" ou, plus généralement, le ciblage des contrôles sur les jeunes.

Ceci est très net aux Etats-Unis, où la catégorie de "race" imprègne l'ensemble de la culture, de la société et de l'économie. Une tribune du Washington Post (15/05/12) note ainsi que s'il est évident qu'il existe un profilage racial à New York, le maire Michael Bloomberg invoque à bon droit le fait que 90% des victimes d'homicide sont noires ou hispaniques, et que la moitié des meurtres dans la Big Apple sont commis par des Noirs, bien que ces derniers ne représentent que 12,6% de la population.    

En d'autres termes, objectiver les contrôles d'identité en luttant contre le racisme ou l'anti-jeunisme est certes louable, mais ne suffirait pas à mettre un terme au "profilage racial" ou des jeunes si l'on admet que certaines infractions, notamment aux biens ou/et aux personnes, sont davantage le fait de certaines catégories de populations que d'autres. Il n'est évidemment pas question ici de dire que les agressions, par exemple, sont le seul fait de la "racaille de banlieue" - des documentaires télévisés ou le livre de Pierre Joxe sur la justice des mineurs, Pas de quartier?, évoquent bien des exemples de "bourgeois blancs" qui s'encanaillent en commettant une série de cambriolages ou d'agressions. Mais il serait tout aussi idiot de nier que ce type de délinquance est fortement corrélé non pas à l'origine ethnique, mais au statut socio-économique, lequel est lui-même corrélé d'une part à l'origine ethnique et d'autre part à l'origine géographique, c'est-à-dire au lieu de résidence. Comme le dit un policier de Bobigny interrogé par HRW :  
C’est pas pour [les] embêter, si on y va, c’est parce que quelqu’un nous a téléphoné. On peut pas laisser qu’ils pourrissent la vie pour toute une cité. Ce sont les jeunes entre quatorze et vingt ans qui font les bêtises. Si je veux trouver quelque chose, c’est logique, évident que je vais contrôler les jeunes et pas les anciens. Ici il y a 90% d’origine étrangère, donc c’est normal que la plupart des gens que je contrôle soient d’origine étrangère. C’est pas un acte raciste. C’est la réalité qui parle. Si c’étaient des Suédoises, je les contrôlerais de même. On t’embête parce que tu as cassé quelque chose, parce que tu ne dégages pas. On t’embête pas parce que tu es noir.
Ce policier souligne explicitement les motifs "objectifs" justifiant le ciblage des contrôles sur une catégorie de la population plutôt qu'une autre : maximaliser le "taux de réussite", c'est-à-dire le ratio entre le nombre de contrôles et le nombre d'infractions découvertes, implique de cibler les contrôles sur les populations "suspectes", non pas par leurs caractéristiques inhérentes comme veut le croire le discours raciste ou/et xénophobe, mais du fait qu'elles font davantage de "bêtises" que d'autres.

Nuançons : "davantage de bêtises", c'est-à-dire surtout davantage d'infractions facilement verbalisables (consommation ou vente de cannabis, par exemple, dont la dépénalisation envisagée par le gouverneur de New York, voire surtout la légalisation, permettrait de supprimer une bonne part des contrôles d'identité) ou jugées comme préoccupantes par les pouvoirs publics parce que participant fortement du "sentiment d'insécurité" ("incivilités", en particulier commises dans les "quartiers en difficulté"). En bref, que les "ados parisiens aisés consomment plus de drogues" que leurs homologues des cités ne conduit pas la police à les cibler autant lors des contrôles d'identité ; mais ils demeurent plus ciblés que les "vieux parisiens aisés". 

Cette nuance faite, à supposer que la police intervienne sans une once de préjugés, l'efficacité de son travail, concrétisée par les chiffres d'interpellation, dépend d'un certain ciblage des individus à contrôler (par exemple, les jeunes qui portent des T-shirts Bob Marley, qu'ils soient blancs ou noirs, ou ceux qui portent des Doc-Martens, des piercings, etc.). 

Tout le débat est donc de savoir si l'efficacité du travail de police doit être mesurée par les "taux de réussite" des contrôles d'identité, ou plutôt par la baisse du taux général de criminalité. Tant que l'on s'en tient aux premiers chiffres, récépissé ou pas, les contrôles d'identité cibleront davantage les jeunes, les "minorités visibles" et "les quartiers".

Le profilage spatial à Amsterdam et les "chiffres de la délinquance"

La "zone à risque" d'Amsterdam, tout comme les contrôles d'identité sur réquisition du procureur en France, transfèrent la notion d' "individus à risque" ou "suspects" vers la notion de "zone" ou d' "espace à risque" : il s'agit ni plus ni moins que de prétendre s'appuyer sur des "critères objectifs" ("taux de délinquance", etc.) pour justifier légitimer les contrôles plutôt que sur les critères subjectifs utilisés par les policiers dans le cadre de leur travail, ces derniers étant soupçonnés, à tort ou à raison, d'être parfois motivés par des préjugés racistes. Mais de fait, de telles autorisations de contrôle sur des zones, plutôt que ciblant des individus soupçonnés de tel ou tel délit, conduit tout simplement à faire de toute personne transitant par ces zones un "individu à risque": le profilage devient spatial. Et puisque la police ne peut fouiller tous les individus transitant dans le centre-ville d'Amsterdam, à ce profilage spatial s'ajoute nécessairement les critères subjectifs qu'elle utilise de façon ordinaire.

Or, l'arrêté du bourgmestre se fonde sur des statistiques de délinquance, en l'espèce concernant les incidents au cours desquels des armes (blanches ou à feu) ont été utilisées, chiffres dont le sociologue L. Muchielli a montré à de nombreuses reprises combien il sont à prendre avec des pincettes - leur validité a d'ailleurs été contestée par le requérant (§17).

Le paradoxe se double d'un cercle vicieux: l'activité de la police s'intensifiant dans cette "zone à risque", les fouilles se généralisant, il est inévitable qu'elle va trouver plus d'armes lors de ces fouilles que si elle ne fouillait personne, ou seulement les "suspects" (selon la logique habituelle des contrôles d'identité judiciaires). Dès lors, on va instrumentaliser ces "chiffres de la délinquance", qui ne reflètent en fait que l'activité policière, et affirmer que loin d'avoir décrue, la délinquance a augmenté - confondant ainsi la "délinquance réelle", qui par définition est rétive à toute mesure, et la "délinquance perçue", qui coïncide avec les taux d'interpellation. Ce qui justifie le maintien des mesures d'exception, et donc l'augmentation des "chiffres de la délinquance", puisque davantage d'armes sont trouvées lors de fouilles plus nombreuses. Etc. Si, au contraire, ces chiffres baissent, on les invoquera pour justifier l'efficacité de l'augmentation des contrôles.

On dira: très bien, ceci permet d'appréhender davantage de "délinquants", et donc in fine de faire baisser la délinquance - n'est-ce pas ce qu'on appelle "lutter contre la délinquance?". Mais une telle affirmation, comme le montre B. Harcourt dans Against Prediction (Univ. of Chicago Press, 2006), ne va pas de soi : elle suppose qu'augmenter la pression policière suffira à faire baisser la délinquance, quelle que soit son type. Or, nul besoin d'être un "béni-oui-oui" pour penser que la délinquance ne dépend pas exclusivement du facteur de répression policière d'un Etat, mais connaît aussi d'autres causes, notamment socio-économiques.

Et on comprendra aisément qu'autoriser les fouilles discrétionnaires dans une zone vaste comme le centre-ville d'Amsterdam, et ainsi intensifier la pression policière, induit des effets pervers sur le climat social et les relations entre la population et la police - sans qu'il soit besoin d'accuser la police de racisme, on peut raisonnablement conclure que celle-ci contrôle davantage les jeunes que les mamies - à moins de lire un peu trop de romans de Daniel Pennac ou d'Agatha Christie. 

D'ailleurs, les chiffres fournis par le bourgmestre montreraient que la police agit avec professionnalisme, puisque 95% des fouilles préventives menées de 2002 à 2005 auraient abouti à trouver au moins une arme. La Cour indique en outre :
Rien que pour le centre-ville d'Amsterdam, il a été noté que le nombre d'incidents liés à des armes a baissé de 773 à 728 entre le 1er novembre 2002 et le 1er juillet 2003 ; de 728 à 640 du 1er juillet 2003 au 1er juillet 2004 ; et de 640 à 500 du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2005 (§17). 
Elle cite cependant (§24) un rapport indépendant de 2006, commandité par la mairie, qui évoque des chiffres officiels largement fantaisistes. Au contraire, entre 2002 et 2003, "une arme aurait été trouvée pour 28 personnes fouillées", soit un "taux de réussite" de 3,5% ! On est loin des 95% officiels ! Ce serait une arme pour chaque 37 personnes entre 2004 et 2005, soit 2,70% de "réussite", et une arme pour 40 personnes entre 2005 et 2006, soit 2,5% de "réussite" ! 

Soulignons toute la difficulté d'interpréter ces chiffres, et la possibilité de leur faire dire ce que l'on veut: un fort "taux de succès", en l'espèce de découverte d'arme illégale, peut être interprété comme témoignant de l'efficacité des contrôles. Mais à l'inverse, et comme le soutient le maire de New York, un très faible "taux de résultats" des fouilles, soit 780 armes confisquées pour près de 700 000 fouilles dans l'année, peut aussi être invoqué comme signe de la réussite du programme. C'est ce qu'on appelle être gagnant-gagnant, les mesures extraordinaires de police étant jugées légitimes quelles que soit le résultat de ces fouilles !

Une telle ambiguïté est explicite dans la décision de la Cour, qui déclare (§94):
Finalement, la Cour ne peut pas ne pas prendre en compte le niveau de crime dans la zone concernée. La Cour n'est pas disposée à mettre en doute le nombre d'incidents liés aux armes tel qu'invoqué par le bourgmestre [dans son arrêté municipal]. Les chiffres donnés par le bourgmestre, ainsi que l'information contenue dans les rapports d'évaluation [de l'institut indépendant]  rendent évidents que les fouilles préventives ont l'effet voulu d'aider à réduire les crimes violents à Amsterdam.
N. Hervieu a souligné le paradoxe faisant que l'efficacité alléguée de ces mesures justifient leur promulgation et leur légitimation, alors que leur insuffisance justifie la prorogation continuelle de l'état d'exception localisé. Il y a ici un autre paradoxe, puisque la Cour cite les chiffres tout à fait contradictoires du bourgmestre et du rapport indépendant, invoquant d'un côté des "taux de réussite" de 95% et de l'autre de moins de 5%, comme même preuve montrant l'efficacité dans la prévention des crimes violents !

Le fait de pouvoir citer des chiffres aussi contraires à l'appui de la prétention d'efficacité des résultats indique que ce débat criminologique ne saurait, d'aucune façon, fournir de base légitime à une décision juridique et au débat sur l'acceptabilité des mesures.  

Des contrôles ciblés, accrus et efficaces sont-ils légitimes? 

Cette intensification des contrôles policiers ne peut conduire à une baisse automatique de la "délinquance", mais seulement à une baisse relative, la délinquance n'étant pas une variable uniquement dépendante de ceux-ci : les économistes parlent d'élasticité.  Celle-ci diffèrera nécessairement selon les crimes: on n'est pas dans le même contexte si l'on parle de viols, d'homicides, d'agressions ou de vols.

Admettons que les chiffres officiels invoquant une baisse substantielle des agressions ne soient pas biaisés: le jeu en vaut-il la chandelle, lorsqu'on sait que cela conduit à stigmatiser certaines populations et certains quartiers, rendant leur vie plus difficile ? Il s'agit-là d'une véritable question, sans réponse clé-en-main : du moins mérite-t-elle analyse approfondie, ce qui requiert, entre autres, des études sociologiques d'envergure.

Si, du point de vue juridique, le fait de décréter l'ensemble du centre-ville d'Amsterdam "zone à risque" ne constitue pas une limite à la liberté de circulation (§100), il faut néanmoins insister que d'un point de vue factuel, sociologique, il est clair que certains individus, jugés susceptibles de "porter des armes" selon les critères dits "objectifs" retenus par la police, auront à souffrir davantage des tracasseries policières que d'autres. Or, soit le contrôle aboutit à appréhender un individu, soit la personne contrôlée n'a rien à se reprocher, mais a perdu quelques précieuses minutes en allant au travail. Ces fouilles pouvant se réitérer en toute légalité depuis 12 ans, certaines personnes ont sans doute cumulé les retards. Et les patrons n'apprécient guère les retards, dûment enregistrés par les pointeuses biométriques !  

Les résultats allégués en baisse de la délinquance liée à la possession d'armes (de 773 incidents à 500 entre 2002 et 2005), justifient-ils de tolérer de telles mesures d'exception, conduisant à de tels effets pervers sans parler d'un non-respect des règles élémentaires du contrôle démocratique de l'activité policière? Si les chiffres sont exacts, est-ce que ce résultat apparemment incontestable vaut-il la peine de détériorer la vie des 5% de citoyens, selon les chiffres officiels - mais plus de 95% des citoyens, selon les chiffres indépendants - n'ayant rien à se reprocher?  En admettant que la politique mise en œuvre à New York sur les fouilles corporelles puisse être corrélée avec la baisse du taux d'homicides, cette baisse louable vaut-elle le coup d'effectuer 700 000 contrôles par an de personnes qui dans leur très grande majorité n'ont rien à se reprocher?

Cela ne va-t-il pas impacter sur leur capacité de trouver un travail et, par ricochet, sur leurs familles, leurs proches, ou les personnes partageant avec elles les mêmes critères d' "apparence objective" permettant de cibler ces contrôles efficacement? Et donc avoir des conséquences sur l'économie du pays, trop rarement évaluées?

Conclusion 

Ces mesures post-11 septembre montrent que l'état d'exception n'est pas limité à la "lutte contre le terrorisme", mais s'étend à la politique pénale "ordinaire". Les archipels de non-droit dénoncés par Amnesty International dans son rapport sur les centres illégaux de détention de la CIA font écho au statut exorbitant du droit commun du centre-ville d'une grande ville européenne, Amsterdam. Le profilage des "usual suspects", terroristes, sans-papiers, immigrés, jeunes, usagers de drogue, etc., se banalise, au nom de l'efficacité des interventions policières. Il est intrinsèquement liée au management néo-libéral de la performance des services de police, auxquels on demande sans cesse de "faire du chiffre" et de "prouver leur efficacité sur le terrain", perdant de vue que la seule véritable mesure de leur efficacité est hors d'atteinte, puisque par définition la délinquance qui réussit demeure invisible à l'Etat.

Une telle politique d'exception généralisée suscite ainsi deux débats fondamentaux: au niveau pragmatique, en connaît-t-on toutes les conséquences, et peut-on raisonnablement peser ses coûts et ses bénéfices? Au niveau, déontologique, des principes, la baisse invoquée de la délinquance, à supposer qu'elle soit avérée et liée à ce profilage, concessio non dato, justifie-t-elle d'évacuer des principes de base des régimes démocratiques?

En l'absence de données sérieuses, dont nul, semble-t-il, ne dispose, nous ne pouvons répondre à la première.  Tout au plus fera-t-on valoir que la politique de profilage, visant à cibler certains individus, certaines catégories de populations et certains quartiers, comme le préconise, entre autres, Manuel Valls en proposant de réajuster le déploiement des forces de l'ordre là où les "taux de délinquance" sont élevés, peut certes être efficace du point de vue de la mesure de l'activité policière et de ses "taux de réussite", et même, jusqu'à un certain point, dans la réduction des crimes et délits, mais qu'elle comporte deux effets pervers prévisible: d'une part, la forte pression policière conduit à une stigmatisation des populations et zones ciblées et nuit à leur intégration socio-économique ; d'autre part, le moindre contrôle sur, par exemple, les jeunes Blancs aisés de la capitale peut inciter ces derniers à commettre davantage d'infractions, conduisant, in fine, à une hausse générale de la délinquance.

Encore une fois, il est nécessaire, ici, de distinguer finement entre les catégories d'infractions ciblées - et il n'est pas inutile d'insister, à cet égard, sur l'importance du débat sur les "drogues" et la dépénalisation de certaines d'entre elles, dans la mesure où les infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS) représentent une grande partie des infractions découvertes à la suite de contrôles d'identité en France. Un rapport de 2010 de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) soulignait qu'on est passé de 40 000 infractions par an en 1995 à plus de 120 000 en 2010, la très grande majorité concernant le cannabis. Un autre rapport de l'OCRTIS, cité par l'avocat général J.-P. Jean, indiquait que l'ultra-majorité concernait le simple usage. La "guerre aux drogues" lancée dans les années 70 justifie-t-elle la généralisation des contrôles d'identité et la stigmatisation des quartiers s'ensuivant, alors même que ce sont les riches qui consomment davantage? 

Enfin, on répondra résolument par la négative à la seconde question, déontologique. Qui plus est, la prorogation durant dix ans d'un état d'exception localisé nous semble la preuve même du caractère fondamentalement erroné du raisonnement des juges. Comment, en effet, ne pas considérer que cette instauration de l'exception dans la durée ne constitue-t-elle pas la preuve de l'échec flagrant des institutions démocratiques et des garanties juridiques derrière lesquelles se drapent les juges?

Certes, dans son placard, Jean-Baptiste Clamence, le héros de La Chute de Camus, qui errait à travers les canaux d'Amsterdam, se trouvait Les Juges intègres, le panneau volé et jamais retrouvé de Van Eyck, L'Agneau mystique : la justice séparée de l'innocence... Et quelle que soit les garanties juridiques dont on essaie, à raison, d'entourer la police, il est toujours difficile de contrôler son action sur le terrain, celle-ci nécessitant, par définition, une certaine marge de discrétion. Est-ce un motif d'abandonner tout contrôle judiciaire, sans même prendre la peine de déclarer la requête recevable? 


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dimanche 20 novembre 2011

Le Conseil d'Etat approuve le fichage biométrique des Français

Cartographie du fichage (Reflets.info, sept. 2011) 

  
Le Conseil d'Etat "contrarie le ministère de l’Intérieur", affirme Pierre Piazza, en évoquant sa décision censurant partiellement le décret de 2008 sur le passeport biométrique. L'arrêt du 26 octobre 2011 semble pourtant modeste: il ne fait qu'annuler l'art. 5 du décret, considérant que seules deux empreintes digitales peuvent être recueillies par l'administration, et non les huit empreintes jusqu'à présent enregistrées dans le fichier TES (Titres électroniques sécurisés), visant à lutter contre la "fraude documentaire".  Malgré cette limite, il s'agirait d'un coup d'arrêt apporté à l'établissement d'une société de surveillance, dans la mesure où le Conseil d'Etat semble refuser que ce fichier ne soit transformé en instrument de police judiciaire, et paraît écarter tout projet d'instauration de dispositifs de reconnaissance faciale associés aux caméras de "vidéo-protection".  Dans le même temps, la Commission des lois du Sénat se félicite de ce que cette "base biométrique très riche" améliorera "l'efficacité des enquêtes pénales", ce qui tend bien à montrer, nonobstant l'appréciation du Conseil d'Etat, que le fichier TES est utilisé à des fins d'enquête judiciaire. Explications.

Le fichage biométrique des Français-e-s approuvé...
 
Lors de l'examen du décret de 2008 instaurant le passeport biométrique, la CNIL (Commission nationale informatique et libertés) avait noté qu'était ainsi constituée la "première base automatisée et centralisée de données biométriques à finalité administrative, portant sur des ressortissants français". Alors que demandeurs d'asile et immigrés en situation irrégulière étaient fichés de longue date, voilà que cela concerne maintenant tout citoyen âgé de plus de 6 ans.

Certes, depuis la "carte d'identité Pasqua", instaurée en 1988, il était prévu de prélever une empreinte digitale lors de la demande d'une carte d'identité. Certes, cette empreinte pouvait être utilisée à des finalités judiciaires, et non seulement administratives, comme le précisait l'art. 2 du décret du 19 mars 1987. Mais il n'y avait pas de fichier central: les empreintes étaient conservées par chaque service, étant ainsi dispersées dans un "fichier manuel éclaté". Et elles n'étaient pas numérisées... Et le décret de 1999 créant un fichier automatisé des cartes d'identité écarte explicitement de celui-ci les empreintes digitales: l'empreinte prélevée est "conservée au dossier par le service gestionnaire de la carte". De fait, cela limite l'utilisation de cette empreinte, et la police judiciaire s'appuie plutôt sur le FAED (Fichier national automatisé des empreintes digitales), qui regroupe plus de 3,6 millions de personnes ayant goûté aux joies des géôles françaises.

Ce que l'Etat n'avait pas réussi à obtenir par son projet INES (identité nationale électronique sécurisée), abandonné par Sarkozy devant la levée de boucliers des associations de défense des libertés, il l'obtint donc par le passeport biométrique. Et en effet, quelle meilleure occasion pour instaurer le fichage biométrique de tous les Français-e-s que le contexte sécuritaire post-11 septembre ?! Comme le rappelle d'ailleurs le communiqué du Conseil d'Etat, les Etats-Unis avaient alors fait pression pour que l'usage du passeport biométrique se généralise, tandis que l'Union européenne adoptait le règlement communautaire n°2252 de 2004 obligeant les Etats-membres à créer ce passeport.

En promulguant le décret de 2008, Sarkozy pouvait prétendre ne faire qu'obtempérer aux demandes de Bruxelles. Mais l'UE avait seulement exigé la mise en place d'un passeport biométrique, avec prélèvement de deux empreintes digitales et photographie numérisée, stockées sur la puce électronique associée au passeport. En aucun cas n'avait-elle demandé qu'un fichier central soit instauré ! Or, sur ce point, le Conseil d'Etat entérine le fichage biométrique, en déclarant que "la circonstance que ce règlement ne prévoie pas la création d’un traitement automatisé des données à caractère personnel figurant sur le passeport, n’interdit pas aux Etats membres de créer de tels fichiers." Certes.

Et de considérer que "cette atteinte au droit des individus au respect de leur vie privée" se justifie par la simplification des démarches administratives qu'elle permettrait et par l'efficacité qu'un tel fichier apporterait dans la "lutte contre la fraude documentaire". Cette dernière était contestée, sur la base de documents fournis par le ministère de l'Intérieur, par les associations requérantes (Imaginons un réseau Internet solidaire et la Ligue des droits de l'homme), dans leur mémoire complémentaire de décembre 2010 (§7-8).  Le Conseil d'Etat écarte ainsi d'un revers de la main l'avis de la CNIL, qui considérait que:

si légitimes soient-elles, les finalités invoquées ne justifient pas la conservation, au plan national, de données biométriques telles que les empreintes digitales et que les traitements ainsi mis en œuvre seraient de nature à porter une atteinte excessive à la liberté individuelle.

En outre, au regard des éléments dont elle dispose et dans la mesure où le dispositif envisagé se limite à rendre possible l'accès ponctuel des autorités judiciaires aux données biométriques, en exécution de réquisitions ou de commissions rogatoires, la Commission estime que ledit dispositif ne paraît pas constituer, en l'état, un outil décisif de lutte contre la fraude documentaire de nature à lever les préventions exprimées jusqu'alors par la Commission à l'endroit de la constitution de bases centralisées de données biométriques.

En effet, la Commission observe qu'aucune mesure particulière n'est prévue, parallèlement à la conservation de données biométriques, pour s'assurer de l'authenticité des pièces justificatives fournies à l'appui des demandes et relève, en particulier, que même si une étude est en cours, le dispositif envisagé ne prévoit pas de procédures de télé-transmission des données d'état civil entre les administrations concernées, procédures qui sont pourtant susceptibles de garantir la fiabilité desdites données.

Et pour ce qui est de la "simplification des démarches", on appréciera le constat établi dans le rapport parlementaire (2010) sur le le "véritable prix du passeport biométrique" (le droit de timbre est passé de 60 à 89 euros, la Cour des comptes estimant le prix du passeport à 55 euros):

la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) vise notamment à permettre une réduction des emplois en préfecture en s’appuyant sur un recours plus large aux nouvelles technologies. Ainsi en va-t-il par exemple des politiques conduites dans le cadre du nouveau système d’immatriculation des véhicules (SIV), de la transmission dématérialisée des actes des collectivités territoriales au contrôle de légalité (programme ACTES) ou, précisément, de l’entrée en application du passeport biométrique. Il est espéré de nouvelles technologies des gains de productivité suffisamment conséquents pour pallier les suppressions d’emplois.
Cet espoir n’est manifestement pas confirmé par la réalité de la mise en place du passeport biométrique telle qu’elle ressort de l’enquête de la Cour des comptes. Non seulement le passage à la biométrie et la modernisation de l’infrastructure informatique conduite sous l’autorité de l’ANTS [Agence Nationale des Titres Sécurisés] ne débouchent pas sur des économies de charges de personnel, mais le mouvement est même inverse. L’entrée en application du passeport biométrique n’a pour l’instant non seulement pas permis de réduire le temps passé sur chaque dossier par les agents publics, mais il l'a augmenté.

Par ailleurs, les requérants avaient souligné la durée excessive de conservation des données, conservées 15 ans pour les majeurs, 10 pour les mineurs, alors que le passeport lui-même n'est valide, respectivement, que pour une durée de 10 et 5 ans. Le Conseil d'Etat n'y a vu aucun souci...

... mais un fichage uniquement à finalité administrative?

Quel est donc l'intérêt de la décision du Conseil d'Etat?  Pour répondre, il faut distinguer authentification et identification, distinction à la base de la doctrine de la CNIL en matière de biométrie. Un dispositif biométrique à finalité d'authentification ne vise qu'à s'assurer que la personne interrogée est celle qu'elle prétend être ; un dispositif à finalité d'identification cherche à retrouver l'identité civile d'un sujet inconnu. Dans le premier cas, les caractéristiques biométriques peuvent être stockées simplement sur une puce électronique, aucun fichier n'étant nécessaire. C'est ce que demandait le règlement européen sur les passeports, et c'est ce que préconisait la CNIL. En créant le fichier TES, recensant les empreintes digitales et la photographie numérisée, l'Etat allait donc au-delà de ce besoin d'authentification. On a vu, cependant, le Conseil d'Etat justifier cela, en alléguant la simplification administrative que ce fichier apportait et son efficacité prétendue dans la "lutte contre la fraude documentaire".

En revanche, le fichier TES créé demeurait limité à une finalité d'authentification : lors du renouvellement du passeport, on compare nos empreintes à celles du fichier. Le Conseil d'Etat souligne ainsi que "conformément à sa finalité d’authentification, l’accès à ce traitement ne peut se faire que par l’identité du porteur du passeport, à l’exclusion, en raison des modalités mêmes de fonctionnement du traitement, de toute recherche à partir des données biométriques". Impossible, donc, de s'en servir à des fins d'enquête ou de police judiciaire, comme on le voit dans les films, ou comme on peut le faire pour le FAED:
que, dans ces conditions, la consultation des empreintes digitales contenues dans le traitement informatisé ne peut servir qu’à confirmer que la personne présentant une demande de renouvellement d’un passeport est bien celle à laquelle le passeport a été initialement délivré ou à s’assurer de l’absence de falsification des données contenues dans le composant électronique du passeport ;
Le fichier n'aurait donc qu'un but d'authentification ; au niveau juridique, il ne pourrait être utilisé à des fins de police judiciaire, mais seulement de police administrative, c'est-à-dire de délivrance du passeport. Le Conseil d'Etat annule donc l'art. 5 du décret, qui prévoyait l'enregistrement de huit empreintes digitales dans le fichier, alors que la puce du passeport n'en comporte que deux. Dans la mesure où le fichier TES ne sert qu'à contrôler l'authenticité du passeport, que ce soit par les services chargés de la délivrance de ces documents ou par des policiers ou gendarmes effectuant un contrôle d'identité, voire par les services de contre-terrorisme, le décret ne permet en effet pas d'accéder à la base de données en faisant une recherche à partir des données biométriques. Et le fichier ne vise qu'à s'assurer que les deux empreintes digitales contenues dans la puce correspondent aux deux empreintes digitales enregistrées dans le fichier. Seule l'ambition d'utiliser le fichier à des fins judiciaires, en comparant des empreintes prélevées sur une scène de crime à celles enregistrées dans le fichier, justifierait d'aller au-delà des deux empreintes (la police n'a pas toujours la chance de trouver précisément l'empreinte de l'index sur une scène de crime!).

Cette censure du Conseil d'Etat est donc importante: en refusant que huit empreintes digitales, et non deux, soient enregistrées, la Cour s'oppose à la transformation du fichier TES, dans lequel, rappelons-le, tout citoyen de plus de 6 ans est fiché, en instrument de police judiciaire. Et la Cour de constater
qu’une telle finalité [de police administrative] peut être atteinte de manière suffisamment efficace en comparant les empreintes figurant dans le composant électronique du passeport  avec celles conservées dans le traitement, sans qu’il soit nécessaire que ce dernier en contienne davantage ; 
(...)
que, par suite, l’utilité du recueil des empreintes de huit doigts et non des deux seuls figurant sur le passeport n’étant pas établie, la collecte et la conservation d’un plus grand nombre d’empreintes digitales que celles figurant dans le composant électronique ne sont ni adéquates, ni pertinentes et apparaissent excessives au regard des finalités du traitement informatisé ;
Piazza constate donc que "le ministère de l’Intérieur se trouve ainsi clairement désavoué dans sa propension à vouloir transformer une telle base de données censée répondre à une logique d’authentification administrative en un fichier de police mobilisable à des fins d’identification judiciaire."

L'usage policier du fichier biométrique?

Bien qu'on puisse déplorer que le Conseil d'Etat rejette l'avis de la CNIL et entérine le principe même du fichier, on se consolerait donc par ce coup d'arrêt porté à la transformation du fichier en outil de flicage. En vérité, on est sur le fil du rasoir: selon les déclarations du ministère lui-même, le fichier est utilisé à une finalité de police judiciaire. Le ministère avait indiqué que le fichier TES « permet également à l’administration de répondre rapidement aux réquisitions judiciaires afin de vérifier l’identité des personnes mises en cause (crimes organisés, terrorisme, identification de cadavres ». 

Utilisé par les services de contre-terrorisme, et pouvant être consulté dans le cadre de n'importe quelle enquête judiciaire par un juge, le fichier peut donc bien être utilisé à des fins de police judiciaire - ce que les requérants avaient souligné. S'ils ne peuvent remonter des empreintes au nom de la personne, rien n'empêche de procéder en sens inverse : tout magistrat, ainsi que les membres de la DGSE, pourraient ainsi entrer dans notre intimité en connaissant la structure de nos empreintes digitales, et les comparer avec les traces prélevées en un lieu quelconque.

La CNIL a bien vu ce risque, en observant, au sujet de la proposition de loi visant à créer une carte d'identité biométrique:
Il conviendrait également de s’assurer qu’un tel système ne soit pas détourné de sa finalité par un recours systématique aux réquisitions judiciaires, qui sont possibles sur tout traitement de données à caractère personnel en application des dispositions du code de procédure pénale.
En effet, une consultation systématique du fichier aurait pour effet de le doter de facto d’une finalité de police judiciaire, qui constitue une finalité distincte.
Et la Commission des lois du Sénat, citée par P. Piazza, est plus que satisfaite par cet usage judiciaire du fichier TES, puisque elle déclare ainsi, de façon ambiguë:
Votre rapporteur met en garde le ministère de l'intérieur contre toute tentation de transformer la base TES en base géante d'identification judiciaire, d'autant qu'il faut rappeler que, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire peuvent obtenir, sur autorisation du procureur de la République ou d'un magistrat, accès à tout traitement de données à caractère personnel. L'existence d'une base biométrique très riche23(*) permettra donc d'améliorer, sous le contrôle du juge judiciaire, l'efficacité des enquêtes pénales, sans qu'il soit besoin de transformer cette base administrative en un fichier de police.
Au vu de telles déclarations, l'argumentation du Conseil d'Etat apparaît contestable. Le seul garde-fou à la systématisation de l'usage du fichier biométrique TES à des fins judiciaires, et non exclusivement administratives, réside donc dans la bonne appréciation des juges, qui devraient limiter les ardeurs des policiers enquêteurs. Contre toute réalité, le Conseil d'Etat nie donc l'usage judiciaire du fichier TES, et s'en remet à la sagesse du juge d'instruction pour ne pas abuser des possibilités qui lui sont offertes sur un plateau. Alors que la Commission des lois se félicite de cette "base biométrique très riche", il faudrait être bien naïf pour croire que ce fichier biométrique, soit disant instauré par s'assurer de l'authenticité du passeport, ne soit pas utilisé à notre insu, à des fins de surveillance (contre-terrorisme) et d'enquête policière !

 Une acceptation sous condition de l'enregistrement de la photographie numérisée

La photographie sera intégrée d'une part dans le titre sous une forme numérisée, d'autre part dans son composant, une puce sans contact. Le contenu de la puce est dans le dispositif actuel limité aux donnes mentionnées dans le passeport. Le dispositif est techniquement inter opérable, mais il n'est pas envisagé aujourd'hui que la photographie numérisée soit utilisée en France pour des dispositifs automatisés de reconnaissance faciale ; il demeure que cette technique est rendue possible et sera (sans contrôle des autorités nationales) susceptible d'être pratiquée à l'étranger.
 Extrait, concernant le passeport, de l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), délivré lors des débats sur la carte d'identité INES (2006)
Enfin, le Conseil d'Etat considère que l'enregistrement de la photographie numérisée du visage dans le fichier TES est admissible, dans la mesure où, selon l'art. 8 du décret, "le traitement ne comporte ni dispositif de reconnaissance faciale à partir de l’image numérisée du visage ni dispositif de recherche permettant l’identification à partir de l’image numérisée des empreintes digitales enregistrées". Or, hormis la proposition de loi visant à créer une carte nationale d'identité biométrique qui permettrait d'alimenter un fichier biométrique à usage judiciaire, et non simplement administratif, le Livre blanc sur la sécurité (octobre 2011), rédigé sous la direction d'Alain Bauer, fait grand cas de la possibilité de généraliser la reconnaissance faciale, en considérant que "l’identification par reconnaissance du visage humain « à distance »ou « par comparaison sur grande série » s’impose comme un enjeu majeur" des années à venir. Et de préciser que éles progrès fulgurants de la reconnaissance automatisée par l’image ces dernières années ont donc été pris en compte dans l’élaboration de la nouvelle application fondamentale de traitement des procédures judiciaires (TPJ) commune à la police et à la gendarmerie, récemment entrée en vérification de service régulier." Ce nouveau fichier, TPJ, devrait remplacer le STIC et JUDEX, selon les déclarations de Claude Guéant en juin 2011.

Un débat parlementaire faussé

S'agissant de la proposition de loi "relative à la protection de l'identité" en cours d'examen (cf. A qui profite le fichier des « gens honnêtes » ?, Bug Brother, 3 novembre 2011), le recours porté en 2008 nous mettait en garde, bien que le Conseil d'Etat soit passé outre:
Il convient toutefois de relever que le passeport est un titre d’identité tout autant qu’un titre de voyage. Il n’est alors pas inutile de s’interroger sur le fait que le décret contesté puisse s’inscrire dans un projet plus global d’élaboration et de délivrance de tels titres, y compris la carte nationale d’identité. (...)
Dans son avis, la CNIL considère à cet égard que « l’ampleur de la réforme qui se dessine et l’importance des questions qu’elle peut soulever justifieraient que [...] le Parlement en soit saisi sous forme d’un projet de loi ».
Les requérantes estiment en effet qu’un tel projet de loi, s’il n’était soumis qu’ultérieurement au Parlement, entraverait la liberté de choix des parlementaires en la contraignant par avance par des dispositions adoptées dans le décret contesté. Il en résulterait donc un grave déficit démocratique.

lundi 7 mars 2011

Vers un permis de conduire biométrique

 La biométrisation des titres d'identité et de transport se poursuit, en France sous l'égide de l'Agence nationale des titres de sécurité. Alors qu'un nouveau projet de carte d'identité biométrique se profile, après l'échec d'INES, une directive européenne de décembre 2006 sur les permis de conduire fournit l'alibi nécessaire à la France pour nous faire passer au "nouvel âge biométrique". 

40 millions de permis... et davantage en euros !

C'est ce qu'annonça Le Figaro du 1er février 2011, en titrant "L'Etat prépare 40 millions de permis électroniques". En fait, des permis biométriques, puisqu'ils "prendront la forme de cartes à puce semblables à des cartes bancaires, avec photo du titulaire gravée dans la masse, mais aussi enregistrée dans la puce, tout comme sa signature électronique. Éventuellement, pourront figurer ses empreintes digitales, et des perfectionnements dont Le Figaro a pu percer les secrets."

Distribués au rythme de 2 millions par an, ils devraient avoir entièrement remplacé le permis rose d'ici 2033, pour un coût de développement de 40 millions d'euros et un coût de fonctionnement du système d'édition des titres, assuré par l'Agence nationale des titres sécurisés, de 20 millions d'euros supplémentaires par an. "Il est permis de s'inquiéter", titrait ainsi La lettre du cadre (02/02/11), qui rappelle le précédent fâcheux, pour le budget des municipalités, du passeport biométrique et de la carte d'identité sécurisée.

Rappelons derechef que, contrairement à ce qui a été colporté, ce nouveau permis ne changera rien concernant la possibilité de consulter ses points sur Internet, puisque cela existe déjà.

La directive européenne, alibi ou cheval de Troie?

Officiellement, la France ne ferait qu'appliquer la directive européenne 2006/126/CE. Seulement, celle-ci n'impose en aucun cas la biométrie, bien que l'art. 8 prévoie la possibilité d' "adapter au progrès scientifique et technique" les annexes spécifiant les formats standards et techniques du permis de conduire. Ces modifications éventuelles, faites au nom du "progrès", suivent la procédure de comitologie instaurée par la décision 1999/468/CE (art. 5 à 8), la Commission européenne étant assistée d'un Comité du permis de conduire, dans lequel siège des représentants des Etats-membres. Bref, le passage à la biométrie se fera, à l'échelle européenne, de façon toute technocratique...

Un permis de conduire "sur mesure"

Pour l'instant, cependant, l'Union européenne s'est contentée - sécurité routière oblige - d'imposer des restrictions assez importantes concernant l'aptitude physique et mentale des conducteurs (directives 2009/113 et 114, transposées en droit français par l'arrêté du 31 août 2010). Cette réglementation conduit à fabriquer des permis de conduire plutôt détaillés, puisque ceux-ci, selon la directive de 2006 (p.13 à 17), indiqueront les différentes affections du conducteur (vision, audition, etc.), avec, le cas échéant, les restrictions de conduite (interdiction de conduite de nuit, véhicule adapté, etc.). En d'autres termes, il comporte des données de santé permettant d'individualiser le conducteur et d'établir des permis "sur mesure".

Les dispositions techniques du permis européen

S'agissant de la biométrie, la directive n'impose rien, mais autorise les Etats-membres à mettre en œuvre des mesures de sécurité supplémentaires.

L'annexe I, révisable par le Comité du permis de conduire, impose uniquement d'adopter une carte en polycarbonate, plutôt que le carton rose français, qui doit répondre aux normes ISO 7810, ISO 7816-1 et ISO 10373, qui traite spécifiquement des permis de conduire mais standardise aussi les tests techniques à faire subir à ces documents.

La première (ISO 7810) fixe le standard international minimal en matière de documents d'identité, et est souvent utilisée pour les cartes de crédit - qui n'échappent pas au mouvement de biométrisation (La carte VISA biométrique débarque en France, Vos Papiers!, 02/04/2010).

La seconde (ISO 7816-1), plus intéressante, fixe le standard des cartes à puce, ce qui fait du permis de conduire européen un permis électronique. C'est un standard aussi utilisé par les cartes VISA ou, en France, les cartes de téléphone prépayées. La directive prend le soin de stipuler qu'un "espace doit être réservé sur le modèle communautaire de permis afin de préserver la possibilité d'y introduire éventuellement un microprocesseur ou un autre dispositif informatisé équivalent."
Par contre, la norme ISO 14 443, utilisée pour la technologie RFID (passe Navigo, etc.), n'est pas citée, non plus que le standard de l'OACI (Organisation de l'aviation civile) concernant les passeports biométriques.

Pourquoi biométriser le permis de conduire? Le projet français, projet mort-né? 

Rien n'oblige donc le gouvernement Fillon à biométriser les permis de conduire, bien que l'annexe I de la directive lui en donne le droit : "Les États membres sont libres d'introduire des éléments de sécurité additionnels" (annexe I, 2, c). Et c'est bien au nom de la sécurisation des documents que B. Hortefeux avait lancé ce ballon d'essai pour préparer l'opinion au permis de conduire biométrique. 

Toutefois, on comprend mieux pourquoi le gouvernement a défendu le caractère stratégique des activités de biométrie d'Ingenico, menacé par une OPA d'origine américaine : le ministre de l'Industrie Eric Besson défendait alors cette stratégie de "patriotisme économique" (Vos Papiers!, 02/02/11). L'idée d'imposer le permis de conduire biométrique permet de soutenir la constitution de "champions nationaux". Aux frais du contribuable.

Frais qui pourraient d'ailleurs exploser, puisqu'en prenant cette initiative, la France s'expose au risque qu'une directive ultérieure vienne à réguler les standards techniques et diverses mesures de protection de la vie privée à mettre en œuvre pour ce qui concernerait les permis de conduire biométriques. Or, en adoptant des standards minimaux de protection de la vie privée et des données personnelles - comme on peut s'y attendre de la part du gouvernement Sarko-Fillon -, Paris risque bien d'investir des dizaines de millions d'euros pour un projet à la date de péremption imminente...

Enfin, qui dit document d'identité biométrique, dit fichier biométrique, comme le rappelait David Lyon. Et qui dit permis européen, dit fichier européen - ou à tout le moins, fichiers nationaux interconnectés à l'échelle européenne. Après le passeport biométrique, le visa biométrique, et en attendant la carte d'identité biométrique, cela fait donc un système de fichiers des documents biométriques, porteurs de données personnelles, y compris de données de santé, accessibles aux autorités de police et aux services de renseignement des différents Etats-membres de l'Union européenne. Le permis de conduire européen étant accessible aux résidents étrangers de l'UE, cela permet au passage de stocker leurs caractéristiques biométriques sur un fichier distinct du Système information Schengen (SIS) concernant les visas biométriques, et d'étendre ainsi l'accès à ces données. Et voilà comment la sécurité routière peut servir à faire passer la pilule sécuritaire...  



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mardi 18 janvier 2011

La biométrie en prison, un luxe?

Combien coûtent la biométrie et le bracelet électronique? La Cour des comptes s'est penchée sur le "service public pénitentiaire" dans un rapport de juillet 2010 (sous-titré « Prévenir la récidive, gérer la vie carcérale »).

20 millions d'euros de sécurisation des prisons, pour quelques dizaines d'évadés par an

La biométrie est d'abord évoquée sous la rubrique "sécurisation des établissements pénitentiaires": en 2007, près de 20 millions d'euros étaient consacrée à celle-ci. Or, sur ce montant, la part allouée aux dépenses d'investissement a augmentée de près de 75% par rapport à 2007, tandis qu'au contraire les dépenses d'activité ont baissées de plus de 20%. On ne sera pas surpris qu'une grande part des dépenses d'investissement ait trait aux "équipements de sécurité opérationnelle", parmi lesquels la Cour cite en particulier (p.28, II, A):
la poursuite de l’installation des tunnels d’inspection à rayons X à l’entrée des établissements, le brouillage des téléphones portables, l’installation de dispositifs de reconnaissance biométrique afin de lutter contre les évasions par substitution dans le cadre des parloirs et le recours à la vidéosurveillance dans une trentaine d’établissements pénitentiaires pour contrôler l’activité des cours de promenades (opérations lancées suite aux préconisations de la commission nationale de déontologie de la sécurité et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté).
Ces crédits, qui excluent bien entendu les dépenses de personnel, "représentent 2 à 3 fois les moyens actuellement dédiés au déploiement du bracelet électronique." Or, le caractère disproportionné du prix des dispositifs biométriques censés faire miracle contre les "évasions par substitution" doit être mis en rapport avec le tableau des évasions (p.35):
 

Tableau 11 : Nombre de personnes évadées
SOUS GARDE PÉNITENTIAIRE
Lieux
2007
2008
2009
Depuis la détention
14
9
37 (dont 18 évadés du centre pénitentiaire de Nouméa)
Lors d’extractions médicales ou de sorties sportives
3
7
4
Depuis des chantiers extérieurs
9
2
19
TOTAL
26
18
60

On remarque qu'en 2009, les évasions de prison concernaient en tout et pour tout 60 détenus ("toutes catégories confondues") ; 42 si on enlève l'évasion de Nouméa. La très grande majorité des évasions concernent en fait les détenus "hors garde pénitentiaire", et en particulier les aménagements de peine.

Les milliers d'euros investis pour les dispositifs biométriques sont-ils vraiment utiles? Autant de dépenses perdues pour le personnel, comme toujours lorsqu'il s'agit de "remplacer l'homme par la machine". En outre, la séparation du budget en "dépenses d'infrastructure" et "dépenses de personnel" ne permet pas de se faire une idée précise du coût des dispositifs biométriques: contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait l'installation de dispositifs biométriques ne se résume pas à une automatisation ordinaire. Ces machines doivent en effet être surveillées par des hommes afin de s'assurer qu'elles fonctionnent bien, comme l'a rappelé le National Research Council aux Etats-Unis, dans son rapport de septembre 2010, Biometric Recognition: Challenges and Opportunities.

La CNIL notait d'ailleurs ce point lorsqu'elle a examiné, en décembre 2009, le projet de décret sur le fichier BIOAP (décret relatif à l'identification des personnes écrouées dans les établissements pénitentiaires), qui instaurait la biométrie dans les prisons par l'utilisation d'un procédé de reconnaissance géométrique de la main - oui, le même qui est utilisé sur vos chers bambins lorsqu'ils ont le bonheur d'être dans une école ayant instauré ces machines dans les cantines!
Lors de la vérification de l’identité de la personne écrouée à une borne de contrôle, celle-ci présente sa carte personnelle encodée du numéro d’écrou. A partir du numéro d’écrou encodé et imprimé sur la carte personnelle, une transmission des données se fait, depuis la base de données installée sur le serveur local vers les bornes de contrôle. Un écran de contrôle permet une première vérification visuelle par un surveillant via l’affichage du nom du détenu, de son prénom, de son numéro d’écrou et, selon le dispositif mis en place, de sa photographie. Un message apparaît sur l’écran de la borne, signalant que le lecteur biométrique est prêt à prendre le gabarit de la main de la personne écrouée.

Une fois ce gabarit saisi, l’application le compare avec celui qui a été enregistré dans la base de données. Si les deux sont identiques, un message de validation de l’identité s’affiche. Dans le cas contraire, le surveillant est alerté d’un problème sur l’identification de la personne écrouée. Après avoir répété la procédure et si celle-ci reste infructueuse, la personne écrouée est conduite au greffe de l’établissement qui a initialement procédé à la prise d’empreinte digitale par encre de l’index gauche prise au moment de l’incarcération et renseignée au registre d’écrou dans le volet identité de la personne écrouée.

Si l’empreinte digitale ne concorde pas, l’usurpation est avérée. Si elle concorde, le greffe procède au nouvel enrôlement de l’empreinte palmaire de la personne écrouée dans le logiciel.

Enfin, pour les personnes ne pouvant pas utiliser le système de biométrie palmaire pour différentes raisons (handicap, maladie,…) le contrôle se fait par l’apposition d’un cachet imprégné d’une encre sensible aux rayons ultraviolets.

Sur ces 42 évadés (18 en 2008 et 26 en 2007), combien se sont fait la belle en se faisant passer pour un autre? La Cour des comptes reste muette sur ce sujet.

En fait, si les dispositifs de reconnaissance biométrique sont présentés comme moyens de sécurisation, visant à empêcher des "évasions par substitution" sur lesquelles nous ne disposons d'aucun chiffre, ceux-ci visent également - voire surtout? - à répondre à d'autres problèmes. Ainsi, s'intéressant à la question des cantines et de l'alimentation, le rapport évoque un moyen d'économiser quelques euros :
Pour réduire cette charge sur les effectifs de surveillance, des solutions alternatives à la distribution en cellule ont été mises en place : c’est le cas notamment au CD d’Argentan, établissement dans lequel les détenus circulent au moyen de cartes nominatives et doivent venir retirer les produits qu’ils ont commandés à un guichet de distribution aménagé en magasin.
L'usage de cartes nominatives - biométriques ou non - est ainsi utilisé pour faciliter la circulation des détenus au sein de la prison et réduire les charges d'escortes. En d'autres termes, l'objectif est budgétaire davantage que "sécuritaire" - même si, en prison, ces deux rubriques sont difficilement dissociables. La CNIL, pourtant, n'évalue ce dispositif qu'en fonction de l'objectif de "lutte contre les tentatives d'évasion par substitution". Non seulement elle s'abstient de tout examen concernant le nombre réel d'évasions par substitution, examen qu'on pourrait attendre lorsqu'il s'agit d'évaluer la proportionnalité d'un dispositif fichant l'ensemble des détenus, mais elle passe sous silence l'objectif budgétaire et gestionnaire, pourtant affiché clairement par la Cour des comptes. Celle-ci, en retour, s'abstient de comparer les dépenses d'investissement liées à la mise en place de BIOAP (cartes à puce, lecteurs, logiciel et infrastructure informatique) avec les gains espérés côté escortes, ce qui est d'autant plus problématique que la biométrie, précisément, ne permet pas de se passer d'une présence humaine.

Le bracelet électronique, ou la prison hors-les-murs
En France, tous les agents de probation, tous les juges d'application des peines vous diront qu'au-delà de quatre ou six mois la surveillance fixe devient pratiquement ingérable. La surveillance mobile, c'est encore pire, puisque vous avez les barreaux dans la tête. Vous devez vous autodiscipliner, respecter des horaires, vivre dans ce stress permanent de l'alarme qui se déclenche si vous rentrez avec une minute de retard, respecter les zones d'exclusion. J'ai entendu des condamnés à la surveillance électronique dire: «J'en ai marre, je préfère retourner en prison.» C'est très lourd à porter psychologiquement, beaucoup plus lourd que l'enfermement…

au-delà de six mois, un an, deux au maximum, la personne ne tient plus. La nature humaine est ainsi, on ne peut pas rester sous surveillance en permanence, avec le risque constant d'enfreindre ses obligations. Psychologiquement, le condamné ne peut plus se soumettre. Ce n'est pas une question de souffrance ou de torture morale, nous ne sommes pas sur ce registre, mais de capacité, pour un individu normalement constitué, à supporter sa situation.

Georges Fenech, député UMP, auteur d'un rapport, en 2005, sur le bracelet électronique, L'Express, 9 février 2006

L'autre grand chantier technologique proche de la biométrie, c'est le placement sous surveillance électronique mobile (PSE), instauré par la loi du 19 décembre 1997. Multiplié par six depuis 2005 (passant de 709 bracelets activés au 1er janvier 2005 à 4 489 au 1er janvier 2010), celui-ci vise officiellement à répondre à la surpopulation carcérale, effet d'une politique de plus en plus répressive, qui confond soins de santé et incarcération en envoyant des milliers de toxicomanes (toute catégorie confondue, la "consommation excessive d'alcool" concernant plus d'un tiers des entrants en prison) ou de schizophrènes (plus de 7% de la population carcérale) en prison, sans compter les détenus qui ont le seul tort d'avoir été en infraction à la législation sur les étrangers 1. Ainsi, la loi d’orientation et de programmation pour la justice (LOPJ) du 9 septembre 2002 avait prévu la construction de 13 200 "places", ce qui doit faire passer les capacités de détention de nos accueillantes prisons à 64 000 places en 2015.
Il reste que les projections de la population carcérale conduisent à un écart d’environ 11 500 places entre la capacité opérationnelle des établissements pénitentiaires et le nombre de détenus prévus à l’horizon 2013, soit 72 700 personnes. (...) Face à ces projections, la loi pénitentiaire mise sur le développement sensible des aménagements de peine, notamment du placement sous surveillance électronique. Le ministère de la justice espère ainsi doubler d’ici trois ans le nombre de personnes écrouées « non-hébergées », pour atteindre un total de 12 700 personnes au 1er janvier 2013 (contre 5 111 au 1er janvier 2010).
Notons d'abord le syntagme personnes écrouées « non-hébergées » : les individus assujettis au placement sous surveillance électronique sont bien considérés, par l'Etat, comme des taulards. Au cas où quelqu'un douterait de la finalité du bracelet électronique... il s'agit bien de substituer à la peine carcérale une autre peine, moins chère à mettre en œuvre, mais qui doit revêtir exactement la même signification disciplinaire. Comme l'écrit l'association Ban Public, "les pays qui utilisent ce procédé ne réduisent pas la surpopulation carcérale et se contentent d’étendre le champ du contrôle social". Hors les murs, la prison!

C'est ce qu'on appelle le "développement de régimes de sécurité différenciés" : l'administration pénitentiaire distingue en effet 5 types d'"établissement pour peine" :
les « maisons centrales à sécurité passive renforcée » pour les détenus à forts risques d’évasion ou susceptibles de très grandes violences, les « maisons centrales à sécurité passive moindre », les « centres de détention contraints » dotés d’équipements de sécurité périmétrique renforcés (miradors, mur d’enceinte, filins anti-hélicoptères, surveillance caméra,...) et proposant des régimes différenciés, les centres pour peines aménagées et les centres de semi-liberté.
Cette liste oublie donc de mentionner le 6e "établissement pour peine", qu'on pourra appeler "centre de demi-liberté" - notez la nuance avec les "centres de semi-liberté" - et que le jargon appelle "placement sous surveillance électronique", en vernaculaire "bracelet électronique". Ces "régimes de sécurité" correspondent à l'individualisation du détenu-condamné, celui-ci étant jaugé en "fonction de la personnalité, de la santé, de la dangerosité (sic) et des efforts des détenus en matière de réinsertion".

L'individualisation est ainsi le leitmotiv de la politique pénitentiaire; pourtant, la Cour des comptes note que pour des raisons de budget, on n'a jamais réactualisé l'étude épidémiologique de l'INSERM de 2006, portant sur l’état de santé psychiatrique des détenus à leur entrée en prison. Celle-ci avait montré que "35% des détenus interrogés dans ce cadre étaient considérés à l’époque comme manifestement ou gravement malades" - chiffre qu'il faut multiplier après quelques temps en prison, puisque "l’incarcération elle-même génère ou augmente certains risques (isolement affectif, promiscuité, inactivité…)"2. On prétend ainsi évaluer la "dangerosité" des détenus et leur état de santé, tout en s'abstenant d'études psychiatriques sérieuses...

Quoi qu'il en soit, la Cour des comptes critique le "biais technologique" en faveur du bracelet électronique, en notant:
Dans ce contexte, la mission RGPP [Révision générale des politiques publiques] a considéré qu’il fallait « maximiser l’emploi des nouvelles technologies (bracelets électroniques) chaque fois qu’il était justifié », dans la mesure où il présentait l’intérêt, d’une part, de dégager des marges d’économies conséquentes (évaluées à plus de 60 € par jour et par personne placée) par rapport au coût de la détention, d’autre part, d’épargner à l’administration pénitentiaire la construction de nouvelles places de prison.

Le choix effectué par la mission RGPP en faveur du placement sous surveillance électronique (PSE) présente cependant un biais puisqu’il exclut du raisonnement les gains tout aussi substantiels qu’auraient pu générer d’autres dispositifs d’aménagement de peine (tels que les libérations conditionnelles), et ce d’autant plus que, selon le Conseil de l’Europe, la libération conditionnelle serait l’une des mesures les plus efficaces pour prévenir la récidive et favoriser la réinsertion sociale. Par ailleurs, il aurait été souhaitable de tenir compte dans cette orientation du profil des 10 000 à 12 000 personnes supplémentaires « à aménager », afin de vérifier que le PSE est adapté au public visé. La mission RGPP n’a cependant produit aucune analyse de ce type en 2007 afin de corroborer son postulat « technologique » en faveur du PSE.
Il s'agit ici d'une constante qu'on retrouve bien ailleurs, nos sociétés semblant être affectées d'un "biais technologique" permanent les amenant à préférer l'usage des technologies les plus perfectionnées au détriment de la re-conception des missions d'accompagnement et d'usage du personnel. Ce biais s'explique sans doute par une idéologie générale du progrès, mais aussi et surtout par l'importance des enjeux économiques.  

Critiqué par la Cour des comptes, ce biais est cependant au cœur même de la politique de "prévention de la récidive". Présentant celle-ci, la Cour écrit en effet:
La prévention de la récidive s’articule autour de trois logiques : éviter ou atténuer les effets désocialisants de l’emprisonnement à travers le développement de mesures alternatives à l’incarcération, préparer activement la sortie et la réinsertion des personnes placées sous main de justice, et enfin surveiller les personnes qui présentent un danger pour la société au terme de leur peine
Autrement dit, il s'agit de garder la prison (fonction de surveillance) en supprimant ses effets délétères ("désocialisation", euphémisme pour parler de "criminalisation", c'est-à-dire de socialisation dans le "milieu"). Or, qu'y a-t-il de mieux que le bracelet électronique pour surveiller de près les individus jugés "dangereux"?

Rappelons-nous des propos du garde des Sceaux, Pascal Clément, lors des débats sur la loi sur la "rétention de sûreté", qui avait fait dire à Robert Badinter: "Les fondements de notre justice sont atteints. Que devient la présomption d'innocence, quand on est le présumé coupable potentiel d'un crime virtuel?" Primé aux Big Brothers Awards, Clément affirmait ainsi, sur France Inter
Toute personne qui sera condamnée aujourd'hui ou hier, le jour où elle sortira de prison, pourra avoir un suivi socio-judiciaire, pourra avoir un bracelet électronique relié au GPS, c'est ça l'idée. Les nouvelles lois s'appliqueront au stock de détenus actuels et ne seront pas valables pour le futur mais pour le passé. Il y a un risque d'inconstitutionnalité, je le cours et tous les parlementaires pourront le courir avec moi, il suffira pour eux de ne pas saisir le Conseil constitutionnel. Et ceux qui le saisiront prendront sans doute la responsabilité d'empêcher la nouvelle loi de s'appliquer au stock de détenus. C'est une proposition que j'offre au Parlement, d'abord il faudra que le Parlement me suive et je le répète il n'y aura aucune conséquence constitutionnelle si le Conseil n'est pas saisi...  Si en revanche les parlementaires saisissent le Conseil constitutionnel il y aura risque d'inconstitutionnalité mais ils prendront leurs responsabilités politique et humaine.
Passons ici sur la violation du principe de non-rétroactivité de la loi et le mépris affiché face à la Constitution, qui avait conduit le juriste Dominique Rousseau à écrire une tribune cinglante sur l'hyperactivisme du président Sarkozy, pour qui la Constitution était une gêne et l'inconstitutionnalité "un risque" à prendre... attitude historique de l'exécutif, puisque De Gaulle, déjà, lors du déjeuner donné à la fin du mandat de Léon Noël, premier président du Conseil constitutionnel, déclarait : "Le droit, nous ne pouvions entre nous que le constater, mais au-dessus du droit, il y a l'intérêt général." (Schnapper, 2010, p.100). Passons aussi sur la version expurgée des propos de Clément présentée sur Viepublique.fr.

Ce qui importe ici, c'est la présentation du bracelet électronique relié au GPS, ce qui permet la "tenue d’un journal quotidien des déplacements des personnes", d'ailleurs sous-traitée au privé (CNIL, délib. n°2007-109), comme le moyen pour gérer le "stock de détenus". Et oui, le "stock" dépasse le nombre de places de prison que de grands constructeurs ayant investi dans la télévision peuvent construire, et coûte bien trop cher à la République. L'hyper-répression, et la logique proactive de la surveillance des infractions à venir, ça paie peut-être au niveau électoral, mais ça coûte cher au contribuable... Aucun rapport, bien entendu, avec la réforme des retraites. Revenons à ce "journal quotidien": les données concernant le déplacement "seront conservées pendant une durée de 10 ans à compter de la fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile."

Aménagements de peine, libération conditionnelle, rétention de sûreté... Le bracelet électronique, c'est l'avenir! Ainsi, pour éviter les effets criminogènes de la prison, les prévenus condamnés à des peines de moins d'un an d'emprisonnement peuvent bénéficier d'un aménagement de peine et du privilège de goûter à ces nouvelles technologies (la Cour des comptes évoque les peines de moins d'"un an", p.129, mais le Code pénal celles de moins de deux ans, un an en cas de récidive: art. 132-26-1).  Le PSE (placement sous surveillance électronique) comporte notamment "l'interdiction [pour le condamné] de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci".

Les sujets en surveillance judiciaire, en libération conditionnelle ou en suivi socio-judiciaire (mesure de surveillance qui s'exerce après que la durée de la peine prononcée ait été dépassée, cf. art. 131-36-9 sq. du Code pénal) profiteront également de ce progrès technologique. De même que les personnes jugées coupables de violences conjugales, depuis la loi du 9 juillet 2010 (cf. Vos Papiers!, Le fichage, arme contre le viol?)

Dans le cas du suivi socio-judiciaire, on parle de PSEM (placement sous surveillance électronique mobile, le fameux bracelet avec GPS). Le fichier des déplacements étant conservé 10 ans et le "suivi" pouvant s'exercer, comme le rappelait Me Eolas, jusqu'à 20 ans après la condamnation, cela signifie que les individus "dangereux" resteront sous le regard de l'Etat pendant 30 ans à compter de cette dernière. L'espérance de vie actuelle, en France, étant entre 77 et 82 ans, et d'environ 79 ans pour un individu de 40 ans, cela signifie qu'un condamné de cet âge, assujetti à cette mesure, restera sous "étroite surveillance" jusqu'à ses 70 ans, neuf ans avant sa "mort statistique"...

Et ce n'est pas tout, puisque Thierry Mariani, qui avait défrayé la chronique en proposant d'introduire le test ADN en matière de regroupement familial, a introduit en octobre 2010 un amendement à la loi Besson sur l'immigration (art. 33), qui, pour répondre aux nombreuses critiques contre l'enfermement des enfants dans les centres de rétention administratifs (CRA) avec leurs parents sans-papiers (318 enfants enfermés en 2009), proposait d'adjoindre à l'assignation à résidence, qui peut être prononcée "à titre probatoire et exceptionnel" (art. L523-5 CESEDA), un bracelet électronique.

Le député UMP Etienne Pinte, qui avait déjà protesté contre l'expulsion par charter des réfugiés afghans,  s'est allié avec la gauche pour tenter, sans succès, de supprimer cet amendement. Il déclarait ainsi :  
Si le bracelet électronique peut être envisagé dans le cadre d’une libération conditionnelle, je suis choqué qu’il puisse l’être dans le cadre de la rétention administrative pour des personnes susceptibles d’être placées en assignation à résidence.
Mais ce ne sont là que scrupules d'un bon catholique. La surveillance électronique, c'est la panacée, vous dis-je! Au Brésil, un sénateur, qui avait vu que cela se pratiquait en France (quoique avec un succès mitigé), a proposé, fin 2010, d'imposer le bracelet aux nouveaux-nés pour "lutter contre le kidnapping"... et qu'importe si dans la localité en question, Campinas, aucun cas de kidnapping de bébé n'a eu lieu les dix dernières années. Pure coïncidence, bien sûr, si Campinas, comté de São Paulo, est aussi la Silicon Valley du Brésil : le lobbying commercial n'a bien sûr rien à voir avec cette loi qui vient d'être votée.

On utilise aussi ce bracelet pour les patients atteint d'Alzheimer, et pour surveiller les salariés chargés d'eux, comme le notait la CNIL en juillet 2010 (ce qui devrait faire réfléchir les agents de l'Etat chargés de la surveillance de ces individus "dangereux": il s pourrait bien que le bracelet soit également utilisé pour les surveiller, eux!) ... La généralisation de ce bijou technologique faisait dire au président de la CNIL, Alex Türk, que "le double traçage dans le temps et dans l'espace" qu'il permettait constituait "en matière de liberté individuelle, l'une des évolutions les plus dangereuses de nos sociétés". De là à considérer que les condamnés ayant purgé leur peine ont droit, eux aussi, au respect de leur liberté individuelle... Il manquerait plus que la CNIL "se range du côté des assassins", comme le dirait Nadine Morano! 

Revenons à nos détenus... Parmi les diverses mesures d'aménagement de peine (semi-liberté, placement extérieur et surveillance électronique mobile), c'est cette dernière qui est en plus grande augmentation (cf. tableau ci-dessous, qui ne prend en compte que les mesures effectives et non l'ensemble des mesures prononcées par les juges d'application des peines et non mise en œuvre faute de moyens).     



Date :

Au 1er janvier


PSE
(Placement sous surveillance électronique)

PE
(Placement extérieur)

SL
(Semi-liberté)

Total des aménagements de peine sous écrou

2002
23
533
910
1466
2003
90
483
1201
1774
2004
304
512
1225
2041
2005
709
505
1189
2403
2006
871
525
1221
2617
2007
1648
705
1339
3692
2008
2506
805
1632
4943
2009
3431
872
1643
5946
2010
4489
1138
1665
7292
Variation 2002/ 2010
x 195
114,00%
83,00%
397,00%
Variation 2005/ 2010
533,00%
125,00%
40,00%
203,00%

Malgré ces "progrès" indéniables, avec moins de 4 500 condamnés sous PSE, la France reste loin derrière le Royaume-Uni, où plus de 20 000 adolescents portent un bracelet, avec une efficacité contestable, notait Jean-Marc Manach. 

Un nouveau logiciel, l'application GENESIS (Gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité), doit permettre d'affiner ces mesures statistiques, en remplaçant le fichier national des détenus et l'application GIDE (Gestion informatisée des Détenus en Etablissement - les bureaucrates ont de l'humour ! au moins, ils ne censureront pas ce grand écrivain comme l'a fait l'Etat-prison du Texas... en 1984, un fichier GIDE avait aussi été créé, mais il s'agissait alors de Gestion informatisée des Demandeurs d'Emploi...). Le développement exponentiel du bracelet électronique vaut bien d'investir un peu plus dans ses fichiers, pour suivre toutes ces personnes "dangereuses"!


1. Selon un rapport parlementaire de 2009, "un quart des détenus est aujourd’hui atteint de troubles psychotiques, au nombre desquels on trouve la schizophrénie. Cette dernière touche 7,3 % de la population carcérale française, soit environ huit fois plus qu’en population générale", et "16 % des détenus ont été hospitalisés pour raisons psychiatriques avant leur incarcération." 

Par ailleurs,  le "coût social de l'alcool" était estimé, en France (11e rang mondial pour sa consommation), à plus de 37 milliards d'euros en 2000, selon des estimations qui "ne tiennent pas compte des crimes et délits commis sous l'emprise de l'alcool et peuvent donc être considérées comme une estimation basse. À titre de comparaison, les mêmes estimations conduisent à un coût social du tabac approchant les 48 milliards d’euros et un coût social des drogues illicites inférieur à 3 milliards d’euros." Si 1/3 des "entrants" déclarent une "consommation excessive d'alcool","7 % à 8 % des entrants [souffrent] d’une addiction à l’héroïne ou à la cocaïne. De manière générale, environ 6,5 % des entrants en prison déclarent avoir consommé une drogue par voie intraveineuse au moins une fois au cours de leur vie." (Rapport d'information de juillet 2009 sur "la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes majeures placées sous main de justice," présenté par M. Etienne Blanc). 

Enfin, dans son avis de 2004 sur la situation des étrangers en prison, la CNCDH (Commission nationale consultative sur les droits de l'homme) soulignait que "l’incarcération des étrangers pour la seule infraction de défaut de titre de séjour... [reste] une question entière qui interroge les fondements philosophiques de la sanction pénale mais aussi le respect des libertés fondamentales" . Elle citait le rapport du Sénat de juin 2000 sur les prisons, qui considérait « que la plus grande part de cette population n’avait rien à faire dans nos prisons, à l’exception naturellement de ceux qui sont condamnés et notamment à de longues peines, comme les terroristes, et que leur incarcération contribuait à aggraver la surpopulation pénale et les conditions de détention ». Dans les diverses statistiques concernant le nombre d'étrangers en prison, il ne faut pas oublier que celles-ci ne prennent en compte que les établissement pénitentiaires proprement dits, et non les centres de rétention administrative (CRA), qui se multiplient également.



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