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samedi 8 janvier 2011

L'indignation d'Alex Türk et les vœux de Sarkozy

Travailleurs palestiniens au check-point de Bethléem, 01/11/10. 
©Collectif Wolf/ Bon pied Bon œil
 Meilleurs vœux !... nous souhaitent le gouvernement - ainsi, bien sûr, que Vos Papiers!

Cela rassure Alex Türk, député UMP et président de la CNIL (Commission nationale informatique et libertés), qui répond à la question du Monde (1er-3 janvier 2011), "Qu'est-ce qui vous indigne?", adressée à plusieurs personnalités (la réponse de M.-E. Leclerc, qui parle de "bonne conscience", vaut le coup d'œil !), suite à l'opuscule du résistant nonagénaire et co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Stéphane Hessel (Indignez-vous!)... ce dernier "ne résiste pas à l'envie de citer l'art. 15 de la [Déclaration]: "Tout individu a droit à une nationalité", qu'il faudrait radicaliser en "Tout individu a droit à l'existence légale et documentée".

Au passage et pour s'éloigner - d'apparence - du thème de Vos Papiers!, S. Hessel cite l'occupation de la Palestine comme motif spécifique d'indignation : la photo ci-desssus (du Collectif Bon pied Bon œil, dont vous pourrez voir des collages dans Paris et ailleurs) montre à quel point le contrôle des papiers - ici, du certificat d'autorisation de travail en Israël - s'insère dans des dispositifs "durs" de contrôle et de "canalisation des flux". Peu probable que le contrôle biométrique ne supprime ce genre de murs et de check-points, le moderne se combinant avec l'archaïque plutôt qu'il ne l'efface.

Bref, que répond donc M. Türk, l'homme a la double casquette ?
2010 a été une année charnière au cours de laquelle les phénomènes liés aux usages du numérique, Internet, géolocalisation des personnes et des biens, etc., ont profondément modifié la donne en matière de protection de la vie privée et des données personnelles. A ce jour, aucune instance internationale n'a encore pris la mesure du problème et donc les [sic] initiatives nécessaires pour préparer "un sommet de la protection de la vie privée des citoyens à l'ère numérique" [c'est M. le président de la CNIL qui parle]. Mais, en 2011, les G20 seront présidés par la France et il y aura donc une occasion à ne pas laisser passer [c'est M. le député UMP qui parle].
L'optimisme inébranlable d'A. Türk ferait-il allusion à une remarque incidente (ai-je rêvé? je n'arrive plus à la retrouver...) du président Sarkozy concernant un éventuel sommet mondial, en 2011, sur la "société numérique" ou la vie privée? Après avoir fait signée la très modeste Charte du "droit à l'oubli dans les sites collaboratifs et les moteurs de recherche", en octobre 2010, par divers acteurs du web (dont la Confédération nationale des associations familiales catholiques, on voit pas trop ce qu'elle vient faire là à part défendre l'ordre moral catholique), l'ex-secrétaire d'Etat NKM disait bien qu'il ne s'agissait que d'un "premier pas" (mais un "grand pas" pour la droite française, peu concernée par ce genre d'enjeux ?). J'ai dû rêver... et qu'attendre d'un tel sommet?

Commençons par nous intéresser à la composition de la CNIL, à l'absence de représentants de la société civile (Ligue des droits de l'homme, Souriez, vous êtes filmés!, acteurs d'Internet, etc.), à son manque de moyens de contrôle, tant budgétaires que législatifs (ainsi, pour ce qui concerne les dispositions de la loi LOPPSI au sujet des scanners corporels), etc.

Concernant l'atteinte à la vie privée constituée par l'interdiction du "voile intégral", les parlementaires de gauche qui ont voté le texte ont sans doute été heureux d'apprendre que, dans ses vœux présidentiels, Sarkozy évoquait cette loi en même temps qu'il nous rappelle à l'ordre - du moins à ce que la droite autoritaire entend par "ordre". Dans ce même paragraphe, il enjoint aux étrangers "que nous accueillons" (dans notre très grande magnanimité) d'exercer ce "respect dû à la France", une conception de l'hospitalité bien étroite; il manie la rhétorique condamnant "l'égalitarisme" et "l'assistanat" et prétend équilibrer "la liberté" avec le "respect que chacun doit aux autres". Bref, la loi sur le voile est évoquée dans un passage interprétant "nos principes républicains les plus chers" de la façon la plus réactionnaire qui soit... Quant à nous, au sujet de l'hospitalité, nous préférons lire Derrida plutôt que Sarkozy, et surtout, mettre celle-ci en œuvre...


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mercredi 15 décembre 2010

Palpations et body scanners, des USA à LOPPSI

La controverse sur les scanners corporels (body scanners ou scanners à ondes millimétriques), rebondit outre-atlantique alors même qu'elle semble s'assoupir en France, à tel point qu'un boycott (National Opt-Out Day) a été organisé pour la fête Thanksgiving de novembre 2010 (sans grand succès, il faut bien le dire). Pourtant, ces machines, à l'efficacité contestée et à l'innocuité non avérée, sont en passe d'être généralisées en France dans le cadre du projet de loi LOPPSI 2.

Notre texte se tourne vers les aéroports des Etats-Unis: nous n'évoquerons LOPPSI qu'après nous être livré à un exercice d'analyse du raisonnement Alito, du nom de l'actuel juge à la Cour suprême, statuant à propos des méthodes de contrôle dans les aéroports et de l'interdiction constitutionnelle des fouilles arbitraires.

Les nouvelles règles de « palpation de sécurité » : sécurité ou indécence?

La polémique a enflé suite aux nouvelles règles de la Transportation Security Administration (TSA), chargé de la sécurité aérienne, concernant les « palpations de sécurité »: désormais, si un passager refuse de passer sous le scanner corporel, ou si ce dernier montre quelque chose d'inhabituel, une palpation serrée de la personne est effectuée. De même, LOPPSI 2 prévoit qu' « en cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle ».

Cette palpation porte sur les mêmes parties corporelles qu'auparavant, ce qui inclut la poitrine et les parties génitales, mais s'effectue en appuyant davantage sur le corps – ce qui a conduit des voyageurs indignés à accuser les autorités de les « peloter », thème sensible dans ce pays puritain où l'explosion des accusations pour harcèlement a conduit à une prudence accrue à l'égard des contacts corporels.

Cette nouvelle procédure de palpation inflige un démenti cinglant à ceux qui prétendaient que ces machines allaient précisément permettre de se passer des fouilles corporelles. Alors que ces scanners s'intègrent au paysage aéroportuaire (les Etats-Unis ont déjà mis en place 385 scanners dans 86 aéroports), l'analyse d'un arrêt de la Cour d'appel du 3e circuit de 2006, signé par le juge Samuel Alito, désormais à la Cour suprême, permet d'éclairer le lien intrinsèque entre ces procédures machiniques de screening (contrôle, détection et filtrage i), les « palpations de sécurité » et autres fouilles corporelles.

Le principe de « moindre intrusion »

Dans un avis d'avril 2010 concernant les scanners corporels, le Contrôleur européen à la protection des données (CEPD) soulignait l'importance du « principe de moindre intrusion », version spécifique du principe de proportionnalité: de tels dispositifs intrusifs doivent en effet être justifiés d'une part par leur efficacité, d'autre part par le fait qu'aucun dispositif moins intrusif et d'efficacité comparable n'existe. En bref, il s'agit de procéder à une analyse utilitariste, mettant en balance les bénéfices espérés en termes de sécurité avec le coût escompté en termes d'amoindrissement de la protection à la vie privée.

Ce principe de proportionnalité existe aussi aux Etats-Unis, où les procédures de screening sont assimilées à des fouilles au sens du IVe amendement de la Constitution, lequel interdit en principe les fouilles arbitraires en assujettissant d'ordinaire toute fouille, écoute téléphonique ou perquisition à un mandat.

La justice fédérale a cependant depuis longtemps admis la doctrine des fouilles administratives (administrative search doctrine), laquelle permet de se passer d'un tel mandat, ainsi que du consentement de la personne, dans certaines circonstances. Celles-ci incluent notamment la sécurité aérienne, mais aussi les contrôles routiers visant à détecter les automobilistes en état d'ivresseii, ou les contrôles douaniers opérés « au hasard », à 100 miles de la frontière, afin de repérer les sans-papiersiii; l'équivalent français de cette disposition, à savoir les contrôles d'identité dans la « bande des 20 km Schengen », a été récemment censuré par la Cour de justice de l'Union européenne.

Il est remarquable, cependant, qu'alors qu'une justification mise en avant pour prôner la mise en place des scanners corporels consiste à dire qu'ils permettraient de se passer de fouille corporelle, la jurisprudence américaine montre qu'au contraire, ces différentes techniques sont complémentaires.

L'arrêt de 2006, United States vs. Hartwell

En 2006, justifiant une fouille corporelle menée sur un voyageur aérien, le juge Samuel Alito, siégeant alors à la Cour d'appel du 3e circuit, notait précisément que la fouille n'avait eu lieu qu'après que le voyageur ait fait sonné un détecteur de métal, attirant l'attention sur lui. Les mesures de fouille, écrit la Cour, étaient « bien ajustées pour protéger la vie privée, leur caractère invasif n'augmentant qu'après qu'un niveau inférieur de screening ait dévoilé une raison de mener une fouille plus étendue »iv.

Ayant été soumis au détecteur à métalv et ses bagages passés au rayon-X, le voyageur avait ensuite été soumis à un nouveau test de détection métal par baguette, puis à une fouille corporelle, à l'issue de laquelle les autorités avaient trouvé des stupéfiants dans sa poche.

La logique est limpide: la Cour justifie des mesures de détection générales et non-discriminatoires, tels que les rayons-X ou les détecteurs à métaux, afin de sécuriser des « zones à risque » comme les aéroports. Cela permet alors aux douaniers de détecter des « voyageurs à risque » et de les soumettre à des procédures de fouille corporelle, jugées plus invasives et requérant donc qu'elles soient motivées par un soupçon raisonnable (ou, comme le dit le Code de procédure pénale pour encadrer les contrôles d'identité, qu'il y ait « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » que la personne visée s'apprête à commettre un crime ou un délit).

Il en résulte de façon tout aussi claire que ces machines ne servent pas à remplacer les fouilles corporelles, mais au contraire à les légitimer au niveau juridique, en focalisant l'attention sur certains voyageurs, et à les rendre plus efficace et économique sur le plan pratique: croit-on qu'on accepterait de passer 8 heures à l'embarquement afin que tous soient intégralement palpés ? A côté de ça, les prétendus projets d'Insurrection qui vient de la bande à Julien Coupat relèveraient du bac à sable...

Il est fascinant de remarquer qu'alors même que la Cour justifie la fouille corporelle en la situant dans un continuum gradué de fouilles plus ou moins intrusives, initié par le passage sous le portique du détecteur à métal, et qui conduit à créer des motifs de suspicion à l'égard d'un passager lorsque celui-ci « rate » l'un des « tests » (fait sonner la machine), elle prétend que la procédure de fouille menée n'était pas motivée par un « soupçon individualisé ». Pour réussir à tenir ce raisonnement paradoxal, elle s'appuie sur un artifice juridique bien commode, par lequel elle tient l'ensemble de la procédure de screening, du passage sous le portique à la fouille corporelle, pour un seul et même acte de fouille, au sens du IVe amendement, et non plusieurs actes de fouilles, comme ils le sont de facto.

Simple subtilité juridique? Au contraire, il semble bien que l'enjeu de cette fiction consistant à adopter un point de vue « holiste » sur la procédure de contrôle soit de pouvoir légitimer celle-ci quant à sa constitutionnalité. Car s'il eût fallu examiner la constitutionnalité de chaque acte de fouille au regard du IVe amendement, mécaniquement l'argument du caractère justifié, parce que progressif, de l'intrusion, se serait dissous comme par magie. Ce subtil raisonnement vise en fait, assez explicitement du reste, à faire entrer le voyageur dans un engrenage de contrôle : ayant d'abord choisi de prendre l'avion, le voyageur accepte de se soumettre au portique métallique et, par suite, si d'aventure il faisait sonner celui-ci, à une fouille corporelle. Considérer ces opérations de façon isolée aurait ouvert la porte à l'argument selon lequel un voyageur peut accepter de se soumettre au détecteur à métal en prenant l'avion, mais pas de se faire fouiller manu militari.

Screening généralisé ou profiling discriminatoire ?

Rappelant un arrêt de 1973vi, soit en pleine lutte pour les droits civiques, laquelle a inclus une dimension violente, accompagnée d'attentatsvii, qu'on tend à négliger aujourd'hui, la Cour justifiait aussi les mesures de screening à l'aéroport par l'absence de stigmatisation qu'elles induiraient, de par leur caractère généralisé (personne n'est ciblé a priori). Le dilemme n'a rien perdu de son acuité: un éditorial du New York Times s'attaquait récemment aux républicains critiquant le caractère intrusif des scanners corporels et des palpations « de sécurité » en affirmant que ce qu'ils voulaient, c'était mettre en place un profilage des « voyageurs à risque », basé sur des caractéristiques ethniques.

Screening public ou fouille dans une rue déserte?

Enfin, toujours en se fondant sur cet arrêt de 1973, la Cour justifiait le screening par son caractère public, ce qui permet au public lui-même de surveiller les surveillants et de s'assurer du respect de la personne, à l'inverse des fouilles corporelles menées dans des « rues désertes et obscures » par un policier. Ou comment la « surveillance par en bas » permet de justifier la « surveillance par en haut ».

Un raisonnement que devrait méditer ceux qui prétendent, à la suite, par exemple, de l'affaire Wikileaks, ou de l'affaire des licenciements Facebook, qu'on serait désormais dans une « société de transparence » où tout un chacun aurait la possibilité d'observer autrui, induisant une surveillance généralisée et réciproque. Le caractère symétrique de cette surveillance est illusoire: jusqu'à preuve du contraire, ce sont bien les agents de l'Etat qui observent nos corps lorsqu'on passe à travers un scanner corporel, et malgré tout le voyeurisme impliqué par les dispositifs de vidéosurveillance des « gated communities », ceux-ci demeurent toujours l'apanage des firmes de sécurité et de la police qui s'en servent à des fins diverses, complexes et parfois contradictoires.

Une logique en boucle pour justifier l'affaiblissement de la vie privée

On admirera la rhétorique déployée par le juge Alito, qui, s'appuyant sur la jurisprudence antérieure, réussit tout à la fois à justifier le screening généralisé des passagers par son caractère non-discriminant et public, et la fouille corporelle, éventuellement menée dans une arrière-salle « déserte et obscure », par le fait qu'en acceptant de prendre l'avion et de se soumettre à un contrôle public, on accepte implicitement de se soumettre à un contrôle invasif et ciblé mené à l'écart du public. Ou encore: c'est en montrant que le portique de détection de métal n'est pas aussi invasif qu'une fouille corporelle, et que le voyageur consent à un tel test « pour sa sécurité » et celle des autres en montant à bord d'un avion, que la Cour arrive ensuite à « démontrer » que le voyageur consent alors nécessairement à une fouille corporelle s'il venait à échouer à ce « test ».

L'effet final de la démonstration est évident: lorsqu'on prend l'avion, on accepte de restreindre la protection accordée à son intimité et à sa vie privée, ce que les juristes s'efforcent tout à la fois de démontrer et de justifier.

Du portique-détecteur à métal au scanner corporel, et des Etats-Unis à LOPPSI

L'arrêt U.S. vs. Hartwell de 2006 est important non seulement pour son raisonnement, mais aussi pour son auteur: nommé à la Cour suprême par George W. Bush, Samuel Alito est désormais l'un des neuf juges de la Cour suprême, à même d'imprimer sa marque sur l'interprétation de la Constitution.  Or, la Cour ne s'est pas encore prononcée sur les méthodes de screening utilisés dans les aéroports: l'arrêt de la Cour d'appel permet donc de spéculer sur  la position qu'elle adopterait. Néanmoins, si le raisonnement semble pouvoir s'appliquer, par analogie et sans trop de distorsion, aux scanners corporels, qui sont, tout comme les portiques-détecteurs de métaux ou les machines à rayon X, des procédures de screening généralisé, une différence majeure sépare les portiques des scanners.

Ceux-ci, en effet, ne se contentent pas de détecter des objets qu'on porte, mais essaient de les détecter en nous mettant « à nu ». Dès lors, s'appuyer sur le caractère graduellement invasif de la procédure de contrôle devient plus ardu: en quoi être dénudé par une machine serait-il moins intrusif qu'être indiscrètement palpé et fouillé par des mains baladeuses?

Si on part de ce principe de « moindre intrusion », la question se porte donc sur la nature des images produites par ces scanners. Le professeur de droit Jeffrey Rosen comparait ainsi, dans le Washington Post, les scanners utilisés aux Etats-Unis, dit backscatter, avec ceux utilisés en Europe (notamment la technologie ProVision ATD, utilisée aux Pays-Bas). Ceux-ci produiraient en effet des images plus schématiques, voire « floutées » lorsqu'il s'agit des parties génitales, tandis que les backscatters produiraient des images plus réalistes. Vu la généralisation des backscatters, qui ont été adaptés, aux Etats-Unis, à des vans, afin de pouvoir les utiliser dans l'espace public en général, il y a de forte chance que la justice américaine ait à trancher la question.

Mais celle-ci se pose aussi en Europe, car on ne peut se contenter de l'optimisme des autorités de protection des données personnelles pour croire en la fiabilité des dispositifs « floutant » ces images ou les effaçant. En août 2010, alors que les autorités américaines avaient constamment niées que les images puissent être stockées, le U.S. Marshalls Service a finalement admis que plus de 35 000 images issues des scanners du tribunal d'Orlando (Floride) avaient été enregistrées.

De telles bourdes conduisent d'abord à augmenter la méfiance à l'égard des déclarations des autorités, fussent-elles « indépendantes » et visant à protéger la vie privée, mais aussi à affaiblir le raisonnement du caractère proportionné et graduellement intrusif de ces mesures de contrôle. Mesures dont, comme se le plaît à rappeler le CEPD ou l'expert en sécurité Bruce Schneier, on n'a toujours pas démontré ni l'efficacité, ni l'innocuité. A ce titre, le fait qu'Israël considère ces scanners comme inutiles est assez symptomatique.

On déplorera donc que non seulement le projet de loi LOPPSI 2, en passe d'être promulgué, ait prévu de pérenniser et de généraliser l'expérimentation menée à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, sans qu'aucune étude scientifique n'ait conclu à l'efficacité réelle de ces scanners, mais aussi qu'il se contente d'énoncer, à l'art. 18 bis, qu' « aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé », sans prévoir un contrôle régulier de la CNIL.




i Ce terme implique toutes les procédures type machines à rayon X, scanners corporels, mais aussi inspection des bagages, des passeports, etc.

ii Michigan Dept. of State Police v. Sitz, 496 U.S. 444, 1990.

iii United States v. Martinez-Fuerte, 428 U.S. 543, 546–47, 1976

iv They were well-tailored to protect personal privacy, escalating in invasiveness only after a lower level of screening disclosed a reason to conduct a more probing search

vL'usage des détecteurs à métaux dans les aéroports a été entériné par la justice fédérale en 1972: United States v. Slocum, 464, F.2d 1180, 1182, 3d Cir. 1972.

vi United States v. Skipwith, 482 F.2d 1272, 1275 (5th Cir. 1973)

vii L'historien du Weatherman Underground, Dan Berger, écrit ainsi qu'« on dénombra 41 attentats à la bombe sur les campus universitaires à l'automne 1968, soit presque le double de ceux que le Weather Underground allait commettre au cours de ses sept années d'existence » (Dan Berger, Weather Underground. Histoire explosive du plus célèbre groupe radical américain, éd. L'Echappée, 2010, chap. V, p.186). De leur côté, Bill Ayers et Bernardine Dohrn, ex-dirigeants du Weatherman, déclaraient en 2010:

> « Selon le FBI, du début 1969 à la mi-avril 1970, il y eut 40 934 attentats, tentatives d'attentats et menaces d'attentats à la bombe. Sur ce total, 975 étaient des attentats à l'explosif, par contraste avec des attaques incendiaires, ce qui signifie qu'en moyenne, deux bombes planifiées, construites et placées ont explosées chaque jour pendant plus d'un an.

(...) chaque semaine que la guerre se traînait, 6 000 personnes de plus étaient assassinées en Asie du Sud-Est. La guerre était perdue, mais la terreur continuait (...) Le Weather Underground mena une série d'attaques illégales et symboliques sur les biens, environ 20 dans son existence entière, et personne ne fut tué ou blessé; l'objectif n'était pas de terroriser les gens, mais de hurler le message que le gouvernement américain et ses militaires étaient en train de commettre des actes terroristes en notre nom, et que le peuple américain ne devrait jamais tolérer cela. »
(Bill Ayers et Bernardine Dohrn, « March 6, 1970/2010…a day to remember », 2 mars 2010)


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Sur Vos Papiers!:

Licenciement Facebook : un mur murmure-t-il ?, 23 novembre 2010

Minority Report à la Maison Blanche: le profilage des voyageurs aériens, 9 avril 2010

Scanner corporel, ou la transparence des corps, 22 février 2010 

Textes officiels:

Projet de loi LOPPSI II, tel qu'adopté par la Commission des lois, mis en ligne le 30 septembre 2010  

Resolution on the use of body scanners for airport security purposes adopted by the European Privacy and Data Protection Commissioners’ Conference, 29 – 30 April 2010, Prague

CNIL, Body scanner : quel encadrement en France et en Europe ?, 8 juin 2010 (pourtant l'instant ici, mais la CNIL a la fâcheuse tendance à modifier l'URL de ses communiqués: aurait-elle peur que Google la rende trop célèbre?)

G29, avis sur les scanners corporels du 11 février 2009

Cour d'appel du 3e circuit, United States vs. Hartwell (n°04-3841), 31 janvier 2006 (résumé du 13 février 2006 sur Lawyers' Weekly)


Autres (en français):


Agathe Heintz, Bronca contre le scanner corporel, L'Express, 24 novembre 2010


Serge Slama et Nicolas Hervieu, QPC: la Cour de Luxembourg allume le calumet de la paix et explose les contrôles de la bande “Schengen” (CJUE, 22 juin 2010, A. Melki et S. Abdeli), Combat pour les droits de l'homme, 23 juin 2010 

En anglais: 

Jeffrey Rosen, The TSA is invasive, annoying - and unconstitutional, Washington Post, 28 novembre 2010

Bruce Schneier, A Waste of Money and Time, New York Times, 23 novembre 2010

Rafi Sela, Israel Doesn't Use Scanners, New York Times, 23 novembre 2010

Editorial, Politicizing Airport Security, New York Times, 23 novembre 2010

Derek Kravitz, Airport 'pat-downs' cause growing passenger backlash, Washington Post, 13 novembre 2010

Ashley Halsey III, Instead of a TSA airport search, he'll take the train, Washington Post, 18 novembre 2010 

ACLU, Full Body Scanners: From Airports to the Streets?, 25 août 2010

ACLU, Senators Push Back on Storing Naked Security Images, 24 août 2010

jeudi 25 mars 2010

Biométrie et identification #1.0.6


Assassinat de Dubaï: Londres a expulsé un diplomate israélien suite à l'affaire de l'assassinat d'un cadre du Hamas, accusant Israël d'avoir examiné, 20 minutes durant, des passeports britanniques lors d'un contrôle douanier, afin d'en faire des faux. Biométrique ou pas, le MOSSAD a les moyens... Le Figaro, 24/03/10.

Certificat de nationalité: malgré la troisième circulaire en quelques mois, demandant de considérer la carte d'identité périmée comme preuve suffisante de la nationalité, certaines administrations tatillonnes continuent à demander un certificat de nationalité. Papiers d'identité: le bazar continue, sur Immigration.blog.libé, 19/03/10.

Base élèves. Le rapport du Conseil des Droits de l’homme de l'ONU sur la situation des Défenseurs des droits de l’homme dans le monde évoque la situation des enseignants menacés par l'administration en raison de leur refus d'inscrire les élèves à ce fichier. Il soulève aussi des "craintes au sujet de la conservation de données nominatives des élèves pendant une durée de trente-cinq ans, et du fait que ces données pourraient être utilisées pour la recherche des enfants de parents migrants en situation irrégulière ou pour la collecte de données sur la délinquance." Communiqué de Retrait Base élèves, 12/03/10 et rapport (p.129-130).

La Cour européenne de justice a condamné l'Allemagne pour le manque d'indépendance de ses autorités de protection des données personnelles, précisant ainsi ce qu'il faut entendre par autorité administrative indépendante, au regard de la directive 95/46/CE. Voir, ici même, l'analyse de cette décision.

Conseil d'Etat: le CE a condamné la bureaucratie céleste dans une histoire concernant les tests génétiques visant à prouver la filiation, dans le cadre d'un regroupement familial.

L'administration a en effet mis en doute l'acte de naissance d'une jeune fille qui requérait un visa pour rejoindre sa mère. La mère a donc porté l'affaire devant la justice, qui a décidé d'imposer à sa fille un test génétique, réalisé en France, afin de prouver sa filiation (mise en doute par l'Etat). A ce stade, l'histoire rappelle déjà fortement l'amendement Mariani... Mais il y a plus: lorsque la jeune fille a demandé un visa au consulat afin de pouvoir se rendre en France pour réaliser ce test, le Quai d'Orsay l'a envoyé balader. Résultat: la justice exige qu'un test génétique soit fait, et l'administration empêche qu'il ne soit fait. Le Conseil d'Etat a donc condamné, à juste titre, l'administration, qui se trouve dans ce cas contrainte de donner un visa. Même le kafkaïesque doit rester dans des limites raisonnables...


Amendement Mariani bis: le CE vient également de trancher dans une affaire où, l'administration mettant en doute la filiation d'une personne, son père voulait obtenir une injonction ordonnant un test génétique. On ne s'étonnera pas, en effet, que puisque l'Etat s'octroie le pouvoir de mettre en doute la filiation, les personnes se voient contraintes de demander elles-mêmes des tests génétiques.

A noter qu'un examen osseux avait été effectué sur le fils, mais que de tels examens n'ayant qu'une fiabilité toute relative (marge de plusieurs années), le père a vu dans l'analyse ADN un moyen d'établir la filiation contre la suspicion administrative.

Mais le juge des référés note, d'une part, que seule la filiation maternelle peut être établie par un test génétique (en vertu des restrictions apportées à l'amendement Mariani), et que d'autre part, le Code civil interdit à l'administration d'ordonner des tests génétiques, seul le juge judiciaire ayant ce pouvoir.

Le requérant est donc débouté. Cette affaire fait éclater à nouveau l'hypocrisie du Conseil constitutionnel lorsqu'il a examiné l'amendement Mariani: en effet, les tests génétiques ne sont pas une simple "preuve supplémentaire" pour les requérants au regroupement familial. Ils s'y voient contraints d'y faire appel dans la mesure où la suspicion sur les actes d'état civil, qui, jusqu'à la loi Sarkozy, était demeurée de l'ordre de l'habitude administrative, a été érigée depuis en norme juridique. En droit français, les papiers d'identité des étrangers, surtout quand ils viennent d'Afrique, sont nécessairement suspects...


UE-Visa: élaboration d'un nouveau règlement qui permettrait aux titulaires de visa de long séjour délivré par un État membre (étudiants, etc.) de pouvoir se rendre dans les autres États membres pendant 3 mois sur toute période de 6 mois, dans les mêmes conditions que le titulaire d’un titre de séjour.

Cf. communiqué du Parlement européen et la "Résolution législative du Parlement du 9 mars 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (COM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD))

Règlement (UE) n°265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n°562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour

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