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mercredi 9 décembre 2015

Censure du Conseil d'Etat sur le fichier de la carte d'identité

Le 18 novembre*, le Conseil d'Etat a effectué une magistrale leçon d'indépendance du droit et du temps juridique à l'égard du politique, en obligeant l'Etat à mettre un terme à la conservation illimitée de l'empreinte digitale prélevée lors d'une demande de carte d'identité.

Il lui a en effet demandé de revoir l'article 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité (CNI) - comme l'a rapporté le site Legalis -, suite aux demandes de deux dames qui, par ces procédures, ont réussi à mettre un terme à une situation illégale depuis... 1987 ! Nous les saluons bien bas !

Un héritage de l'ère Pasqua

Cet article concerne le prélèvement, et la conservation pour une durée illimitée d'une empreinte digitale, et cela à deux fins : "la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuse d'un titre d'identité" et "l'identification certaine d'une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire." Il n'existait pas dans le décret de 1955, et a été introduit sous sa forme actuelle par le décret n°87-179, qui mettait en place la "carte Pasqua".

Cette empreinte était seulement "conservée au dossier par le service gestionnaire de la carte", autrement dit, elle n'est pas intégrée au fichier informatique centralisé mis en place par Pasqua (décret n°87-178). Les décrets Pasqua ont été abrogé sous Jospin, mais le relevé de l'empreinte et sa conservation dans un fichier local ont été conservés (décret n°99-973).

Une circulaire de l'Intérieur, de 2000**, précisait que cette empreinte de l'index, qui figure "dans le dossier de demande et non sur la carte", doit être prélevée y compris chez les mineurs:
"Les enfants mineurs, quel que soit leur âge, ne sont nullement exclus de l'opération de la prise d'empreinte digitale dont l'objet est de détecter les tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuse d'un titre d'identité et de permettre également de lutter contre les usurpations d'identité. Toutefois, les enfants en bas âge peuvent être dispensés [ndlr: mais ne le sont donc pas nécessairement] du relevé d'empreinte digitale qui ne devra être fait systématiquement qu'à partir de l'âge de seize ans, âge à partir duquel les mineurs sont responsables pénalement."
Ce qui est absurde, puisque les empreintes digitales ne sont pas stabilisées chez les enfants, d'où la gêne certaine marquée par cette circulaire qui indique qu'il faut procéder au prélèvement mais que ce n'est pas obligatoire (on imagine ce qu'ont dû en penser les préfets à qui, en gros, on disait de faire comme bon il leur semblait...). C'est pourquoi il y a bien une limite d'âge (12 ans) prévue pour le prélèvement des empreintes lors de la demande d'un passeport (règlement 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, art. 1).

La carte d'identité biométrique de 2012

Quoi qu'il en soit, avec la loi n°2012-410 "relative à la protection de l'identité" (thème à la mode...), les empreintes digitales (on ne sait pas combien) sont stockées sur une puce biométrique présente sur la carte d'identité. Bien que la loi parle "des empreintes", le seul décret sur le sujet ne parle que d'une empreinte, et ne fait pas référence à une puce biométrique, donc cette carte d'identité biométrique reste pour le moment virtuelle, au niveau du droit. En tout état de cause, les dispositions ayant visé à créer un fichier national biométrique, qui avaient suscité des critiques légitimes (voir les multiples articles sur le fichier de 45 millions de "gens honnêtes" sur le blog Bug Brother) - et qui n'étaient qu'une reprise du vieux projet INES ("Identité nationale électronique sécurisée") de 2002 - , ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Ne reste donc que le vieux fichier Pasqua.

Or, le Conseil d'Etat a précisé qu'en application de la loi Informatique et libertés de 1978, une durée de conservation proportionnée doit être prévue pour ces données sensibles que sont les empreintes. D'où la censure du décret (le Conseil précise que la loi de 1978 s'applique aux fichiers qui ne sont pas informatisés, ce qui, du reste, est une évidence à la lecture de celle-ci).

Un contexte sensible

Cette décision intervient moins d'une semaine après les attentats du 13 novembre. L'état d'urgence avait déjà été proclamé, ce qui n'a pas empêché les juges de faire leur travail - qu'ils font moins bien en ce qui concerne le contrôle des assignations à résidence, à en croire les diverses affaires rapportées par Le Monde (dont celle sur le catholique assigné à résidence pour salafisme - sic). Les médias avaient rapporté, à tort, qu'un des terroristes (Samy Amimour) à qui on avait retiré les papiers pour le dissuader de partir en Syrie les avaient récupérés tout simplement en faisant une déclaration de perte (cf. Slate qui explique le quiproquo).

Quoi qu'il en soit, voilà une décision qui, s'inspirant de l'arrêt Stephen et Marper de la Cour européenne des droits de l'homme (2009), est à saluer. Et ce, bien qu'elle constitue un barrage fragile face aux demandes de la police qui vise tous azimuts (cf. Le Monde du 5/12/15 et le billet de Pixel)...

Les suites de l'arrêt du CE de 2011 sur les six empreintes en trop prélevées lors d'une demande de passeport 



D'autant plus que, bien que la CNIL se targue de faire son travail en contrôlant que l'Etat efface bien les empreintes en trop prélevées lors d'une demande de passeport (puisque depuis un arrêt du Conseil d'Etat de 2011 l'Etat ne doit en prélever que deux, et pas huit), les services de l'Etat continuent de prélever huit empreintes. En tout cas, ils m'y ont obligé pour mon passeport demandé en septembre 2014... La CNIL prétend même que c'est normal, l'Etat sélectionnant ensuite les deux meilleures empreintes.

Cela est pourtant contraire au décret de 2005 sur les passeports, tel que modifié par le décret 2012-497 pris après l'arrêt du CE et avis de la CNIL ! Celui-ci précise bien, en effet, que seules les empreintes des index doivent être prises (art. 6-1).

Dans ces conditions, on reste sceptique... Et croit-on vraiment que la CNIL contrôlera dans chaque préfecture les dossiers de demande de carte d'identité afin de vérifier que les empreintes n'y figurent plus au bout d'une durée à fixer (10 ans? 15 ans?)... 

*La date du 18 décembre donnée par Legalis dans sa présentation de sa décision est une coquille.
 **Circulaire du 10 janvier 2000, NOR : INTD0000001C
***Article modifié le 17 déc. 2015 sur la dernière partie.


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jeudi 14 octobre 2010

Voile: le Conseil des sages valide une version bêta

Mots-clés d'une cinquantaine d'articles de presse
« La burqa n'est pas la bienvenue sur le territoire de la République», déclarait le 22 juin 2009 le président Sarkozy lors de son adresse au Congrès réuni à Versailles. Un an plus tard, le Sénat confirme, par vote conforme, le projet de "loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public". Et le 7 octobre 2010, le Conseil constitutionnel (CC) valide cette loi (décision n°2010-613).

Entre deux, une Mission d'information sur le port du voile intégral sur le territoire national auditionnait divers représentants de la "société civile", ayant des visions contradictoires de la laïcité... parfois erronées, comme le signalait deux jeunes filles ne représentant qu'elles-mêmes, les Niqabitch, qui ont paradé en "burqa-mini-short" devant le Ministère des Anciens Combattants et celui de l'Identité nationale.

Résumé 

Après avoir repris les principaux points de cette loi, dont notamment le "stage de citoyenneté" prévu pour ceux qui ne respecteraient pas l'interdiction générale édictée, en nous appuyant sur les principaux commentaires autorisés, on verra qu'on ne peut guère attendre de la Cour européenne des droits de l'homme autre chose qu'une censure probable de la loi. Certes bienvenue, il est douteux que celle-ci mette un point d'arrêt à la tendance au contrôle des corps et des esprits manifestée par cette loi et bien d'autres mesures que nous évoquerons au passage. 

"Nul ne dissimulera volontairement son visage"

Nous ne reviendrons pas sur la tartufferie de cette loi, moquée par Maître Eolas, qui conduit à faire de l'obligation d'identification un principe républicain, généralisant ainsi l'esprit du contrôle d'identité, naguère réservé à la police, à toute personne, qu'elle soit boulangère ou chômeuse.

Le premier des 7 articles de la loi dispose donc:
Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
Saisi par le président du Sénat et de l'Assemblée nationale, qui avaient voté la loi, le CC a validé celle-ci, à la seule et unique réserve qu'elle ne s'applique pas aux "lieux de culte ouverts au public".

Précision ressentie comme indispensable, dans la mesure où la loi étend de façon inédite la notion d'espace public non seulement aux voies publiques, mais aux "lieux ouverts au public ou affectés à un service public" (art. 2). Donc également aux espaces privés, hormis le domicile. Précision faite au nom du respect de la liberté de religion, enjeu véritable et dissimulé de la loi, le législateur ayant encore le droit d'avancer à visage masqué.

D'ailleurs, la religion n'est pas visée ici. Comme l'affirmait sans crainte de la contradiction Jean Glavany, ex-chef de cabinet de Mitterrand à l'Elysée et ex-ministre de Jospin, lors des débats parlementaires:
Il y a un consensus sur le fait qu’il n’y a aucune indulgence à avoir pour des pratiques qui ne sont pas des pratiques religieuses, mais bien des pratiques intégristes et extrémistes. En revanche, nous sommes pour notre part très réticents, voire opposés à une interdiction générale.
Saint-Nicolas du Chardonnet et la Fraternité Saint-Pie X récemment réhabilitée par le Pape seront contents de savoir que durant plusieurs décennies, ils ne suivaient pas une pratique religieuse.

Une saisine "blanche" des deux présidents des Chambres, première depuis 1959

Comme toute décision d'un Conseil des sages "créé par inadvertance" (Georges Vedel), celle-ci a été commentée et critiquée par les juristes. La saisine, rappellent-ils, était "blanche", à savoir qu'elle n'était assortie d'aucune argumentation précise, laissant donc au Conseil le choix d'examiner la loi sous l'angle des principes qu'il jugerait pertinent. "Un truc nouveau et génial: vous saisissez un tribunal sans préciser vos arguments", écrit, sarcastique, Me Devers. "Le CC, saisi d’aucun argument, va se contenter d’un survol à haute altitude", ajoute Me Eolas.

Saisine inhabituelle, par ailleurs: le Conseil rappelle que c'est la première fois depuis 1959 que les deux Chambres le saisissent simultanément par la voix de leur président.

Etant donnée la peur tétanisant les nerfs des états-majors à la simple idée de remettre en cause la "xénophobie si naturelle du bon peuple", nul ne s'étonnera qu'aucun groupe de parlementaire n'ait usé de son droit de saisine. Tout comme pour l'insécurité, des pontes du PS se gargarisant désormais d'être devenus "réalistes", les politiques prétendent "refléter" l'opinion populaire en agitant ces chiffons rouges. Ils oublient qu'en légitimant la xénophobie, ils contribuent à la produire, de la même façon que TF1, récemment cité implicitement par ce monsieur âgé ayant tiré à la carabine sur deux femmes "Roms", dont l'une mineure, en train de le cambrioler. Et on peut croire, avec E. Fassin, qu'"il n'est plus forcément payant de jouer cette carte."  

Le dilemme du Conseil: valider une loi hypocrite, ou faire preuve de courage?

On l'avait indiqué : beaucoup de juristes pensaient que le Conseil était placé devant un dilemme. Il devait soit valider une loi hypocrite, soit la censurer en s'exposant aux critiques selon lesquelles il favoriserait l'islamisme (sic).

Une loi hypocrite, visant une pratique salafiste sous le prétexte d'identification et d'ordre public, "trop large et trop étroite" comme l'indique le juriste Jules.

Trop large, puisque l'interdiction dépasse le port du voile - sans parler de la burqa, pratique tellement marginale que les RG sont incapables de la chiffrer (rappelons que le Ministère de l'Intérieur comptait 1 900 femmes portant un voile intégral, c'est-à-dire un niqab, dont 2/3 de françaises, et que selon l'étude sociologique de Maryam Borghée, 60% d'entre elles seraient converties - le niqab est porté par des Françaises, en d'autres termes, dont une partie vivant dans des bleds de campagne, d'origine catholique, etc.).

Trop étroite, puisque s'il s'agissait de défendre la dignité de la femme, celle-ci ne s'arrête pas aux portes du domicile, ni à celles du "lieu de culte ouvert au public" - ouverture qui permettra aux jeunes lycéennes, désireuses de mettre à l'épreuve les fabuleuses capacités d'interprétation des juges, de voiler intégralement leur visage lorsqu'elles se rendront à l'aumônerie catholique de leurs lycées publics et laïcs...

Soit, au contraire, il faisait preuve de courage et invalidait une loi démagogique et mal ficelée...
  • qui prétend ne pas parler de religion bien qu'elle ne vise en pratique que cela, ce qui l'oblige à généraliser une interdiction préoccupante de porter des tenues "destinées à se dissimuler son visage" (sauf les exceptions techniques relatives aux apiculteurs, etc., et, comme l'indique ironiquement Me Eolas, toute exception prévue par décret: ce qui donne au pouvoir réglementaire toute latitude pour suspendre, de fait, la loi);
  • qui clame à l'urgence du trouble à l'ordre public constitué par le port du niqab, tout en accordant un délai de 6 mois à la mise en œuvre de la loi, incohérence soulignée par la députée radicale de gauche Sylvia Pinel ;
  • qui prétend défendre les femmes en les soumettant à des procédures pénales;
  • qui considère, comme le rappelle Me Devers, que "les femmes dissimulant volontairement leur visage renoncent à la liberté".
Quand un député propose d'intégrer Rousseau et la transparence au bloc de constitutionnalité

Nous ne reprenons pas l'ensemble des commentaires des juristes sus-cités, et la place nous manquerait pour faire le bêtisier intégral des débats de l'Assemblée nationale.

Un summum est atteint par le député UMP de l'Ain, Charles de La Verpillière, qui étend le fameux "bloc de constitutionnalité" au Contrat social de Rousseau et fait de la "confiance" une valeur républicaine:
il y a dans notre bloc de constitutionnalité des principes sur lesquels peut s’appuyer cette interdiction générale et absolue : la dignité humaine, la fraternité, et aussi la confiance. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen s’inspire en effet largement des écrits des philosophes des Lumières, parmi lesquels le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau : pour vivre ensemble en société, il faut pouvoir se faire confiance, ce qui implique de pouvoir s’identifier et d’agir à visage découvert.  
Diable! M. de La Verpillère proposerait-il de revenir à cet "état de nature" décrit dans le Discours sur les origines de l'inégalité, avant qu'"être et paraître [ne] devinrent deux choses tout à fait différentes"? Revenir à la confiance et à la transparence, ce merveilleux projet qui faisait dire à J. Starobinski, dans La transparence et l'obstacle, que Rousseau était possédé par son "affaire Jean-Jacques" et une légère pointe de paranoïa? Il faudrait relire tout Rousseau à la lumière de cette fascinante déclaration de notre député de l'Ain et du débat sur le voile, nul doute qu'il n'y ait là sujet à analyses... 

La "dissimulation forcée du visage", ou du bon usage du budget de la Justice

On s'amusera aussi de ce que le maire Nouveau Centre de Drancy, Jean-Christophe Lagarde, se pare de son "expérience directe" des femmes voilées pour prétendre "certifier que c'est parfois une réelle contrainte qui s'exerce sur les jeunes filles" - tout étant dans le "parfois", qu'aucun rapport sociologique n'est parvenu à chiffrer, puisque la Mission parlementaire dirigée par A. Gerin a considéré que la simple audition de quelques personnalités "qualifiées" suffisait à remplacer cette enquête nécessaire.

L'art. 4 sur la "dissimulation forcée du visage" a certes l'avantage de prendre en compte ce "parfois", et aussi celui de dépenser les ressources inépuisables du Ministère de la Justice pour organiser des procès où il faudra prouver cette contrainte. Nul doute que le contribuable serait heureux d'apprendre que le gouvernement UMP défende avec tant d'opiniâtreté la condition économique et sociale de tous les précaires avec autant d'ardeur qu'il met à protéger l'"identité nationale" des assauts lui venant de "l'ennemi intérieur", ces quelques centaines de jeunes femmes, pour la plupart converties, dans leur très large majorité françaises.

La "pratique radicale de la religion", une pratique anti-française requérant une ré-éducation citoyenne?

Certes, leur qualité de français pourrait être remis en cause vu que la "souveraineté nationale" a considéré qu'il s'agissait là de pratiques incompatibles avec la République française, de la même façon que le fait de tuer des policiers, pratique quotidienne paraît-il, puisse désormais constituer un motif de déchéance de la nationalité pour ceux naturalisés depuis moins de dix ans.

Rappelons ici les propos du sociologue Samir Amghar:
Dénué de volonté d’implication dans les sociétés européennes et de projet politique autre que l’attente messianique, [le salafisme] défend une vision apolitique et non violente de l’islam, fondée sur la volonté d’organiser toute son existence sur les avis religieux des savants saoudiens. (...) Leur apolitisme les pousse même à inciter les musulmans de France à ne pas participer aux manifestations contre l’invasion de Gaza par l’armée israélienne, les mettant en porte à faux avec les associations pro-palestiniennes.
Rappelons aussi que le Conseil d'Etat a déjà jugé que la "pratique radicale de la religion" pouvait amener à refuser l'obtention de la nationalité par déclaration après mariage au nom du non-respect de la condition d'"assimilation". Non seulement le nombre de femmes à niqab ayant obtenu récemment la nationalité est-il infime, la majorité ayant acquis la nationalité française à la naissance, comme tout "bon Français" (sic), mais en plus il s'agit déjà d'une condition rédhibitoire à la naturalisation. Pour une fois, la sociologie et le droit concordent pour dire la même chose: ce problème ne concerne pas les étrangères.

Bien sûr,  on pourrait imaginer demain une nouvelle loi qui établirait une déchéance de nationalité pour toute "pratique radicale de la religion", ce qui ravirait les "Versaillais" et autres enfants de cœur. En effet, n'est-ce pas envisageable, puisque:
  • certains députés considèrent que la "pratique radicale de la religion" sort du cadre de la religion; 
  • que le Conseil constitutionnel s'appuie sur l'art. 10 de la Déclaration de 1789 pour appuyer la limitation de la liberté de religion lorsque "l'ordre public" est en jeu, et qu'il considère ici que porter un habit constitue une telle menace généralisée ; 
  • que cette notion d'ordre public est étendue à "l'ordre public immatériel", c'est-à-dire aux "valeurs fondamentales de la République" que ce même gouvernement n'hésite pas, selon la Commission européenne et bien d'autres, à piétiner lorsqu'il s'agit des Roms et de tant d'autres
  • et qu'enfin, cette loi inepte interdit une pratique religieuse (n'en déplaise à Me Devers, avec qui nous concordons sur tout le reste, il faut bien admettre que la liberté de conscience implique des pratiques; ne devient-on pas croyant en priant, comme le disait un bon Français insuffisamment catholique aux yeux du Pape) ?
Sans aller jusqu'à déchoir de leur nationalité les tenants de pratiques radicales de la religion, cette loi a institué en tant que mesure, complémentaire ou substitutive, à l'amende prévue un "stage de citoyenneté". Prévu à l'art. 131-16 du Code pénal, ce stage de rééducation a été introduit par la loi Perben II (loi du 9 mars 2004 "portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité"). Non seulement on contrôle l'assimilation du candidat à la naturalisation, mais en plus tout citoyen français peut être soumis à un camp de ré-éducation citoyenne stage de citoyenneté pour lui apprendre à être Français et républicain ! On imagine en effet que les tribunaux ne vont pas pousser le vice jusqu'à faire passer un tel stage aux étrangères prises en flagrant de délit de dissimulation du visage...

J'attends avec impatience que cette salutaire rééducation citoyenne, qui va de pair avec le contrôle de la conscience des aspirants-professeurs passant leur CAPES (voir ici et ), soit étendue au droit des affaires pour les "patrons-voyous", à la Scientologie pour ses escroqueries qui, depuis un amendement malencontreux, ne suffisent plus à dissoudre les personnes morales; à ceux qui manifestent une pratique tellement radicale de la citoyenneté qu'ils jugent totalement inutile de voter ou/et de manifester; et aux cheminots et professeurs qui ont l'audace de radicaliser le droit de grève constitutionnellement protégé jusqu'à mettre en péril la "continuité du service public" ! Ainsi, tous ces mauvais citoyens auront la chance de rencontrer d'éventuels animateurs de télévision assujettis à de tels stages pour frasques diverses, ce qui alimentera au moins les shows-télé...  
Plus sérieusement, ce stage, conçu comme "mesure alternative à la peine", fait partie de la panoplie disciplinaire allant de la prison à l'école en passant par toutes les formes différentes de "centre d'éducation fermés" ou de "prison à l'air libre", si bien qu'on ne sait plus trop bien quand on est en prison ou à l'école. En bref, ne sachant trop s'il fallait condamner ces pauvres femmes à payer l'amende ou à effectuer quelque chose de plus "enrichissant", le législateur s'est dit que cette mesure intermédiaire à la portée moralisante explicite, à défaut d'avoir une efficacité prouvée, serait à même de répondre au véritable défi social posé par la présence de quelques centaines d'individus rejetant les us et coutumes partagés par la plupart de la société. 

La Cour européenne des droits de l'homme et le contrôle des corps & des consciences

Félicitations ! Le Conseil constitutionnel a donc validé une loi :
  • étendant la notion d'espace public aux espaces privés ; 
  • généralisant l'obligation d'identification et le devoir de s'identifier vis-à-vis de toute personne, et non plus seulement lors des contrôles d'identité; 
  • ciblant une catégorie spécifique de la population, les femmes musulmanes, tout en prétendant s'adresser non seulement à tout citoyen français, mais à toute personne se rendant en France ; 
  • considérant que la liberté de religion ne s'exerce que dans les lieux de culte, et ne doit pas se manifester en public, en contradiction totale avec les principes de laïcité établis par les Lumières; 
  • constituant une ultra-minorité de salafistes qui feraient la joie des psychanalystes en "ennemi intérieur" n°1, ce afin de défendre une "identité nationale" jetant aux orties les principes fondamentaux de la République tout en prétendant les défendre.
N'ayant guère plus de courage politique que nos élus, cette décision n'a rien d'étonnant. Mais ces sages n'ont fait que valider une version bêta de la loi : outre les QPC (questions prioritaires de constitutionnalité),  sur lesquelles s'est penché Thomas More - encore un qui refuse de se faire identifier !-, il faut encore attendre que cette loi passe devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), dont l'ombre n'a cessé de planer sur débats.

La CEDH s'est prononcé en février 2010 dans une affaire similaire (Ahmet Arslan et autres c. Turquie), dans laquelle elle rappelait la "liberté de manifester sa religion". Une liberté que tout athée devrait défendre en ce qu'elle inclut aussi celle de manifester son athéisme, fondant ainsi la laïcité. Vu cette affaire, à moins qu'elle n'entérine la soi-disante "menace à l'ordre public" invoquée par cette loi, et donc généralise, elle aussi, la notion d'espace public à la défense d'une interprétation plus que controversée des principes de laïcité et, en général, des principes républicains, la Cour de Strasbourg censurera, heureusement, cette loi scandaleuse.

Ce d'autant plus que l'Assemblée du Conseil de l'Europe vient d'adopter une résolution contre l'islamophobie, dans laquelle elle accepte les restrictions ciblées et locales au port du voile - telles, par exemple, que pratiquées en France avant cette loi - mais refuse une interdiction généralisée portant atteinte à la liberté de conscience:
d’inviter les Etats membres à ne pas adopter une interdiction générale du port du voile intégral ou d’autres tenues religieuses ou particulières, mais à protéger les femmes contre toute violence physique et psychologique ainsi que leur libre choix de porter ou non une tenue religieuse ou particulière, et de veiller à ce que les femmes musulmanes aient les mêmes possibilités de prendre part à la vie publique et d’exercer des activités éducatives et professionnelles; les restrictions légales imposées à cette liberté peuvent être justifiées lorsqu’elles s’avèrent nécessaires dans une société démocratique, notamment pour des raisons de sécurité ou lorsque les fonctions publiques ou professionnelles d’une personne lui imposent de faire preuve de neutralité religieuse ou de montrer son visage

Mais il n'y a pas de quoi se réjouir. Non seulement le Parlement, accompagné du Conseil constitutionnel et d'une partie des médias, se seront ridiculisés en suivant à la botte les pistes énoncées par Sarkozy lors de son discours de juin 2009.

Comme d'habitude, tous s'en remettent à l'Europe pour faire leur "blanchiment de politique", ou policy-laundering comme on dit outre-manche pour critiquer cette tendance à rejeter la responsabilité sur l'Europe... on peut s'attendre à des éclats nationalistes contre Strasbourg venant de la part de la représentation nationale ayant voté, en toute conscience, une loi allant à l'encontre de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce qui, au passage, montre à quel point les mêmes principes, inscrits dans la Déclaration de 1789 ou dans la Convention européenne, peuvent faire l'objet d'interprétations divergentes de la part des juridictions.

Mais même en cas de censure, en aucun cas la CEDH n'aura-t-elle mis un coup d'arrêt à la fâcheuse tendance à généraliser l'obligation d'identification, déjà portée par le décret sur les cagoules, le passeport biométrique, les projets d'identité numérique et de carte d'identité biométrique, ni non plus la tendance autoritaire à contrôler tant les consciences que les corps. Spinoza, à l'aide !!! 


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samedi 3 avril 2010

La HALDE, la diseuse de bonne aventure et les gens du voyage


La HALDE (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité) a considéré en février 2010 qu'un arrêté du maire de Saintes-Marie-de-la-mer du 21 février 2008, réitéré en 2009, interdisant la divination et la voyance, constituait une discrimination à l'égard des "gens du voyage".

Cette délibération de la HALDE offre l'occasion d'analyser la constitution d'une catégorie ethnique au sein de la République qui refuse de reconnaître des "communautés", paradoxe ancien cristallisé dans la catégorie juridique des "gens du voyage", euphémisme pour désigner les "gitans" et autres "Roms". Elle expose aussi un jeu complexe d'activités distinctes liées à l'identification, sociale, ethnique et juridique, et au contrôle de la circulation.

L'arrêté contesté interdisait dans le centre-ville
toute activité lucrative exercée même à titre occasionnel et consistant à dévoiler à une personne physique consultante des éléments regardant son passé, son présent, son avenir, son comportement… Est également interdite, dans les mêmes conditions et sur les mêmes lieux, toute activité lucrative exercée même à titre occasionnel et consistant par le recours à des travaux divinatoires, occultes ou ésotériques à influencer l’avenir ou le comportement d’une personne physique consultante ou d’un tiers.
Or, la HALDE a considéré, en s'appuyant notamment sur la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, et la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 transposant celle-ci en droit français, que l'interdiction de l'activité de divination constituait une discrimination à l'égard des "gens du voyage". En effet, l'art. 2 de la directive évoque le concept de "discrimination indirecte", c'est-à-dire lorsqu'un critère "apparemment neutre" est utilisé, intentionnellement ou non, à des fins de discrimination ethnique:

une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'une race ou d'une origine ethnique donnée par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.
C'est précisément ce qui se passe ici, selon la HALDE:
l’activité des arts divinatoires étant exercée traditionnellement par les gens du voyage au sein de la commune de A, l’interdiction de cette activité est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour les membres de cette communauté.
L'art de la divination, qui, selon l'arrêté questionné, "dévoile" des éléments relatifs à l'identité de la personne (on devrait plutôt dire qu'elle prétend le faire), pouvant même influencer ses actes, est donc lié à l'identité "ethnique" d'une "communauté" déterminée, celle des "gens du voyage", catégorie qui ne désigne pourtant pas, à strictement parler, une "ethnie" - la République ne reconnaissant pas d'ethnies ni, a fortiori, de "races" -, mais une condition juridique. Par cette délibération, la HALDE ajoute une propriété à ce concept juridique, celle d'exercer "des arts divinatoires", en se fondant, pour ce faire, sur une "tradition": "traditionnellement" - mais que veut dire, ici, ce terme? - la "diseuse de bonne aventure" - figure si "traditionnelle" et ancrée dans notre folklore "national" qu'elle se dit nécessairement au féminin, cet "esprit superstitieux" que Gustave Le Bon comparait à la naïveté superstitieuse des "foules" - est une "gitane" ou une "tsigane", pour reprendre un terme du langage ordinaire.

Ainsi, le fait de sonder l'identité intime des personnes via un art occulte, trouvant ses racines dans une ère qu'Auguste Comte aurait qualifié de "métaphysique", constitue une pratique liée à notre "identité nationale" dont on nous rebat les oreilles, en ce sens qu'elle appartient à la "tradition" - et il n'est de tradition que relative à une "communauté" ou une "société" donnée. Mais, cette tradition divinatoire, qu'on peut, en ce sens, qualifier de "nationale" puisqu'elle est ancrée dans le paysage de la France - quand bien même elle aurait été exclue des Lieux de mémoire dirigés par Pierre Nora dans un geste constitutif de la "mémoire nationale" -, et aussi celle d'une "communauté" donnée, longtemps exclue, précisément, de la "communauté nationale", et souffrant, encore aujourd'hui, de discriminations multiples et manifestes, que la HALDE, via la voix de son président Louis Schweitzer, ex-PDG d'une entreprise jadis nationalisée, prétend à juste titre combattre en les rendant publique et donc, scandaleuses.

De même que les "nomades", discriminés au fil des siècles, visés par la loi de 1912 leur imposant un "carnet anthropométrique", remplacé aujourd'hui par le "livret de circulation", sont exclues de la "communauté nationale" sans, pour autant, appartenir à une autre "communauté" reconnue - puisque la République ne fait pas de distinction de "race" ou d'"ethnie" -, l'activité de divination est exclue du rang des métiers respectables, accusée non seulement de superstition nocive à l'esprit cartésien qui animerait "l'identité nationale", mais aussi de "trouble à l'ordre public". Jusqu'à la réforme de 1994, qui abrogea le délit de "vagabondage", "ceux qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes", étaient passibles d'une contravention de 3ème classe.

Pour le maire de Saintes-Marie-de-la-mer, la divination est non seulement une forme d'"escroquerie" et de "charlatanisme", en dépit de sa légalisation depuis 1994, mais une "entrave à la liberté de circulation". Dressant un véritable tableau de l'horreur, il se justifie ainsi:
depuis le début des années 90, les atteintes aux libertés publiques et individuelles telles que celle d’aller et venir et la libre circulation sur la voie publique sont entravées par quelques personnes qui en se concentrant sur certaines rues et places bloquent la circulation publique et menacent les passants, usant de violences verbalement et exerçant des pressions psychologiques sur les gens. Le fait de se voir entouré par quinze à vingt personnes, menacé de se voir jeter un sort, menacé de maladies graves sur soi ou des proches, déstabilise fortement des personnes fragiles qui se voient ainsi délestées de plusieurs dizaines, centaines et même pour certains milliers d’euros, cartes bleues, ou bijoux, montres et autres objets présentant une valeur marchande.
Le maire avait auparavant considéré la divination comme "s'apparentant plus à du folklore qu'à une véritable profession", voulant par là décrédibiliser un métier qui n'en serait pas un, mais en l'honorant paradoxalement, par le terme de "folklore", de la qualité de tradition populaire, sinon "nationale". Ici, il passe de la divination à la "sorcellerie", forme de "pression psychologie" et de "violences verbales", d'une puissance si terrible qu'elle poussent les "personnes fragiles" à "se voir délester" de leurs biens; certes, elles le font "volontairement", mais "sous influence": inefficace du point de vue scientifique, la sorcellerie posséderait bien la puissance de priver de son libre-arbitre l'individu "fragile" qui, comme hypnotisé par ce qu'on lui dirait de son avenir et de son passé, bref, de son intime identité, deviendrait un simple "pantin" d'"escrocs" dénués de tout état d'âmes, puisque s'attaquant à une autre catégorie de la population, celle des "gens fragiles", personnes âgées, simples d'esprits et superstitieux...

En outre, ces "gens du voyage" qui pratiquent ce "folklore" menaçant provoqueraient des "atteintes aux libertés publiques et individuelles telles que celles d'aller et venir et la libre circulation sur la voie publique". Ainsi, les mêmes qui sont entravés dans leurs déplacements, contraints à détenir un "livret de circulation", forme de document d'identité inférieur, au risque d'être pénalisé (sur 25 infractions relevées par la mairie concernant les infractions à cet arrêté, 15 sont en fait constituées par la non-présentation de ce livret et "9 uniquement concernent une infraction à l'arrêté litigieux"), menacent, par un renversement étonnant, la liberté de circulation des honnêtes citoyens. Plus encore: l'arrêté ne concernant, selon le maire, que "8 à 30 personnes", cette ultra-minorité parvient à entraver l'activité paisible d'une bourgade qui, en été, passe à une population de plus de 10 000 habitants, et qui porte le nom, naguère proscrit en vertu de la politique d'uniformisation de la langue et d'éradication des "patois", de Lei Santei Marias de la Mar en occitan provençal.

Le maire souligne qu'il n'aurait émis qu'
un arrêté permettant de maîtriser les comportements les plus agressifs, inciviques et disproportionnés tout en restant tolérant sur la pratique de cette tradition locale qu’il n’a jamais été question d’interdire. La motivation de notre arrêté est clairement explicite ; prévenir les escroqueries, tentatives de manipulation et autres actes de charlatanisme tendant à abuser de la naïveté ou de la crédulité des personnes.
Par ailleurs, il reconnaît lui-même que cette activité licite au regard du droit français est "exercée
principalement par les gens du voyage
", catégorie qui mêle sédentaires et nomades sous une appellation trompeuse. La divination relève donc, sinon d'une tradition "nationale", du moins d'une "tradition locale", est, à ce titre, doit être "tolérée" sinon respectée, puisqu'elle relève - faut-il le rappeler - de la superstition moyen-âgeuse, qui, malgré le positivisme et l'Inquisition, n'a jamais été éradiquée, ressurgissant au contraire dans les mouvements New Age et conspirationnistes. Néanmoins, elle basculerait parfois dans des "actes de charlatanisme" dangereux, faites d'"escroqueries" et de "pressions psychologiques" et "verbales", pressions si fortes qu'elles conduisent mêmes à "entraver la liberté de circulation", s'inscrivant ainsi dans l'espace géo-politique de cette autrement paisible commune, capitale de la Camargue, "réserve naturelle nationale".

Les exclus de la citoyenneté que sont les gitans, volontiers stigmatisé comme "voleurs de poule" et accusés d'être rusés comme les renards, se rendent ainsi coupable d'actes d'"incivisme", via l'opération rhétorique classique et malheureusement trop commune de rejeter la responsabilité de l'exclusion sur l'exclu lui-même, topos de l'antisémitisme d'hier et d'aujourd'hui comme de toute forme de discrimination "raciale" ou "ethnique" à l'égard de ceux qu'une certaine frange de la population, prétendant représenter la France fille aînée de l'Eglise, qualifiait jadis d'"anti-France".

Mais la HALDE, enfin, s'appuyant sur le célèbre arrêt Benjamin de 1933, qui, à défaut de constituer un "lieu de mémoire", est toutefois l'un des "Grands arrêts de la jurisprudence administrative", et sur les règlements interdisant la discrimination, finit par considérer cet arrêté comme discriminatoire à l'égard des gitans, pudiquement et juridiquement nommés "gens du voyage",  et par ailleurs disproportionné en ne ciblant pas suffisamment les conditions d'espace et de temps d'application de cette interdiction d'une activité marchande déconsidérée par les esprits éclairés.

Peu désireuse de faciliter la répression contre une catégorie discriminée de la population, désignée sans être nommée, sujette à "discrimination ethnique" sans constituer une ethnie, la HALDE recommande au maire qu'à l'avenir, tout arrêté "soit proportionné aux nécessités de l’ordre public sans viser directement ou indirectement une population particulière". Ce qui ne facilite guère la tâche de ce pauvre homme, investi des pouvoirs de police municipaux, qui prétendait défendre les faibles d'esprit devant le caractère agressif émanant d'une population elle-même faible et stigmatisée, puisqu'il ne saurait, à l'avenir, interdire la divination sans attenter non seulement à une "tradition locale", appartenant de ce fait à notre "identité nationale", quoique pratiquée par une "communauté exclue", mais aussi aux règles d'égalité de la République, interdisant toute discrimination au nom de l'idéal de l'universalité des droits de l'homme.


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lundi 15 mars 2010

Biométrie et identification #1.0.5


Revue: Multitudes sort un numéro spécial sur la surveillance: "Big Brother n'existe pas, il est partout".

Faucheurs d'OGM:
Benjamin Deceuninck, qui comparaissait pour "récidive de refus de se soumettre aux prélèvements biologiques", a été relaxé. Sur Politis, 11/03/10.

Etats-Unis:
deux sénateurs, Chuck Summer (dém.) et Lindsey Graham (rép.), veulent inclure dans une proposition de loi sur l'immigration l'obligation, pour tout travailleur, étranger ou non, de détenir une carte de travail biométrique. Les caractéristiques retenues seraient soit l'empreinte digitale, soit le contour de la main. Ce projet soulève aussi bien les critiques de l'ACLU que du Cato Institute (libertarien). Sur le Wall Street Journal, 08/03/10 ("ID Card for Workers is at Center of Immigration Plan") et le Cato Institute.

HADOPI
: parution du décret sur le nouveau fichier utilisé par la Haute Autorité, dénommé "système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet", lequel est interconnecté avec le fichier recensant les données de connexion (loi de 2004 sur la "confiance dans l'économie numérique") et avec les fichiers constitués par les "organismes de défense professionnelle" et les "sociétés de perception et de répartition des droits" (SACEM, Centre national du cinéma et de l'image animée, etc.). Rappelons qu'à l'origine, la conservation des données de connexion visait à prévenir les actes de terrorisme (L34-1-1 Code des postes et communications), pas à pourchasser les teenagers peu respectueux de Sa Majesté la SACEM. Par ailleurs, l'avis de la CNIL du 14 janvier 2010 n'a pas été publié, conformément à une certaine conception de la transparence. Décret n°2010-236 du 5 mars 2010, JO 07/03/10.Voir aussi sur le Forum des droits sur l'internet, 12/03/10.

Allemagne
: la Cour constitutionnelle a censuré la loi transposant en droit interne la directive sur la conservation des données, qui permet l'identification et la traçabilité des usagers d'Internet. Sur Bug Brother, 02/03/10, et dossier sur EDRI.

Renouvellement carte d'identité & passeport:
une circulaire du 1er mars 2010 devrait (enfin) simplifier les procédures à suivre en cas de renouvellement de papiers d'identité pour les Français nés à l'étranger, ou nés de parents nés à l'étranger ou dans les ex-colonies françaises. Selon le Quai d'Orsay, désormais: "pour un renouvellement de titre, ou quand le demandeur possèdera déjà un autre titre d'identité sécurisé, aucun acte d'état civil ne sera nécessaire". Sauf que cela est censé déjà être le cas depuis la circulaire du 9 février 2010. Commentaire de la Ligue des droits de l'homme: "Hortefeux est l'exploitant d'un film qu'il joue tous les trimestres", bref, il radote (Rue 89, 03/03/10). Le Figaro, qui parle de "système kafkaïen", n'a aucun doute sur les bienfaits de cette nouvelle circulaire: normal, il s'est fait, pour la circonstance, porte-parole du ministre.

Pour les Français nés à l'étranger ou dans d'ex-colonies, les actes du SCEC (Service central d'état civil) de Nantes "suffiront à vérifier la nationalité du demandeur". Pour les Français nés de parents nés à l'étranger, "l'acte d'état civil d'un parent, par le SCEC ou par un poste consulaire ou diplomatique, suffira à vérifier la nationalité française de celui-ci et donc du demandeur".

En bref, la pratique actuelle consistant à refuser de renouveler les papiers de personnes ayant joui de la nationalité française depuis parfois plusieurs décennies, ou/et de demander les actes d'état civil des arrières-grand-parents, devrait, a priori, cesser; on ne jugera que sur pièces... Sur Diplomatie.gouv.fr, ; Le Monde, 01/03/10; Le Figaro, 03/03/10.

Test génétique: la Fédération française de génétique humaine (FFGH) met en garde contre les "tests d'origine" sur Internet, en avançant non seulement leur fiabilité douteuse, mais aussi leurs effets sur la perception sociale de l'identité et la construction ethnique des identités qu'ils promeuvent. Sur Le Quotidien du médecin, "Des généticiens contre les tests d'origine sur Internet", 01/03/10.

Mississippi burning: aux Etats-Unis, les enquêtes concernant les meurtres racistes commis lors des années 1950-60, à l'apogée de la lutte pour les droits civiques, se heurte à l'absence d'identifiants - et de numéro de Sécurité sociale - des témoins ou suspects (pour la plupart vivant dans les communautés rurales du Sud). Sur le Washington Post, 28/02/10.

Mike McConnel, ex-directeur de la NSA, prône la réorganisation de l'architecture d'Internet afin de se préparer à la " cyber-guerre". Tribune sur le Washington Post, 28/02/10.

Affaire
Ali Soumaré: la CNIL exige qu'on applique le décret de 2001 créant le STIC (Système de traitement des infractions constatées), qui prévoit notamment la "traçabilité des recherches effectuées ainsi qu'un historique des consultations": l'application de la loi devrait nous permettre de savoir si les "informations" utilisées par l'UMP contre Soumaré sont issues de ce fichier, lequel comporte plus de 83% d'erreurs. Sur Le Monde, 26/02/10.

Décret n° 2010-178 du 23 février 2010 relatif à la création d'un réseau de données dénommé réseau d'information comptable agricole - RICA France (JO 25/02/10).

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mercredi 17 février 2010

Transexualité: la catégorie qui fait sauter les catégorisations

La France vient, nous dit-on, de supprimer par décret (n°2010-125) la "transsexualité" de la liste des "maladies mentales", ce qui a conduit à des titres quelque peu euphoriques de journaux peu habitués à traiter de ce thème, et qui se sont donc contenté, du Monde au Nouvel Obs, de reprendre la dépêche de l'AFP, qui annonçait victorieusement:
Le transsexualisme n'est plus considéré comme une maladie mentale en France, premier pays au monde à sortir le transsexualisme de la liste des affections psychiatriques, par un décret publié mercredi 10 février au Journal officiel
Ce décret supprimerait en effet, selon l'AFP, "les troubles précoces de l'identité de genre" d'un article du code de la Sécu relatif aux "affections psychiatriques de longue durée". La dépêche citait par ailleurs Joël Bedos, responsable français au Comité IDAHO (International Day Against Homophobia and transphobia), qui se félicitait de cette mesure, initiée en mai 2009, à la veille de la Gay Pride, par la ministre de la Santé Roselyne Bachelot, qui s'était illustrée par sa défense du PACS - et œuvre aujourd'hui au démantèlement de l'hôpital public.

Faut-il donc se féliciter de ce que le droit cesse de stigmatiser, sous la catégorie vague de "folie" (médicalisée sous le terme de "trouble de l'identité de genre", expression juridique qui résonne si bien avec le Gender Trouble de Judith Butler), ce phénomène, que certain-e-s préfèrent appeler "transidentité"?

D'un côté, cela semble marquer un progrès certain, qui ferait suite à la décision de l'OMS, en 1981, d'ôter l'homosexualité des "maladies mentales", suivie par la France en 1992, ainsi qu'à la jurisprudence de la CEDH (Cour européenne des droits de l'homme), qui a supprimé la "marge nationale d'appréciation" laissée aux Etats pour ce qui concerne la pénalisation du délit d'homosexualité entre adultes, considérant que la société européenne convergeait vers une tolérance plus grande (Dudgeon c. RU, 1981; Norris c. Irlande, 1988; Modinos c. Malte, 1993).

D'un autre côté, Bachelot avait précisé en mai 2009 que cette déclassification n'induirait pas "une absence de recours à la médecine, de renonciation au diagnostic médical des troubles de l'identité de genre ou d'abandon du parcours de prise en charge". Or, le décret supprime l'exonération du ticket modérateur pour les soins au traitement. Bachelot affirme continueront à être remboursés, mais sous quelle forme?

Pour le STRASS (Syndicat du Travail sexuel), ce n'est que de l'intox: "Non, l’État français ne vient absolument pas de “dépsychiatriser” la transidentité ! Il vient de la dérembourser."

Que dit donc le décret? Le premier article raye purement et simplement les "troubles précoces de l'identité genre" de l'annexe à l'art. D322-1, qui concerne les affections bénéficiant d'une exonération du ticket modérateur. L'art. 2 dispose que:
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie adresse aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un bilan annuel de la prise en charge des patients atteints de troubles de l'identité de genre distinguant les cas dans lesquels ceux-ci ont bénéficié ou non d'une exonération de participation au titre du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. Ce bilan comprend notamment une étude des renouvellements du protocole mentionné à l'article L. 324-1 du même code.

En français: l'art. L322-3 dispose que certaines affections, citées dans l'annexe (D322-1), sont exonérées du ticket modérateur. L'art. 1 du décret vient de supprimer les "troubles précoces de l'identité de genre" de l'annexe, et donc de ce qui relève de l'art. L322-3, al. 3. Progrès ? Si on lit avec attention l'annexe, on peut voir que la catégorisation semble relever plus d'une question économique et sociale, que d'un enjeu médical:
"Il est essentiel, sur ce terrain, de ne pas étendre à l'excès le cadre des troubles mentaux justifiant l'exonération du ticket modérateur (...) Il s'agit de décrire le handicap créé par l'affection dans la vie quotidienne du patient puisque, en psychiatrie, la sévérité du diagnostic n'est pas toujours corrélée à la sévérité du handicap qui en découle.."
Le STRASS a donc raison: la transsexualité n'a pas été, comme le claironne l'AFP, supprimée de la liste des "maladies mentales", mais de l'article ouvrant droit au remboursement des frais de santé. L'annexe en question va d'ailleurs bien au-delà des "maladies mentales", et contient la catégorie large de "démence": elle est concernée par la "sévérité du handicap", c'est-à-dire par les conséquences sociales et économiques, et non par des questions de diagnostic médicaux, qui relèvent, jusqu'à présent, de la médecine et non du droit.

L'art. 2 du décret rétablit toutefois une possibilité de remboursement, non plus sous l'al. 3 mais sous l'al. 4 du L322-3, lequel dispose que le remboursement peut avoir lieu:
4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;

Traduit par France-3 Alsace, l'un des rares à avoir repris une dépêche de l'AFP citant le communiqué du STRASS, cela veut dire que le remboursement des frais pourrait être achevé en classant la transsexualité comme ALD "hors liste" ou comme "maladie orpheline". "Toutefois, aucune nouvelle assurance n'a été donnée aux transsexuels dans le décret publié mercredi au Journal officiel." Et c'est bien là que le bât blesse!

L'art. 2 du décret mentionne en effet explicitement que certains seront remboursés, d'autres non ("distinguant les cas dans lesquels ceux-ci ont bénéficié ou non d'une exonération de participation"). Et il soumet notamment ces remboursement au protocole de l'art. L324-1 ("Qualité et coordination des soins des patients atteints d'une affection de longue durée"). Lequel soumet le remboursement à certaines obligations du patient:
la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :

1°) de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert ;

2°) de se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;

3°) de s'abstenir de toute activité non autorisée ;

4°) d'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
En d'autres termes, loin d'avoir simplement "rayé la transsexualité des maladies mentales", geste juridique qui d'ailleurs n'aurait que peu de sens à moins de considérer que les juristes soient plus compétents en médecine que les médecins, ce décret a supprimé le remboursement automatique des soins et prépare la voie à la distinction entre patients remboursés ou non, le respect des obligations médicales, et donc la soumission aux directives médicales, étant la condition sine qua non du remboursement.

Ce décret aurait sans doute constitué une avancée, s'il avait inclut des dispositions favorables concernant le remboursement des soins; ici, il se contente d'un geste symbolique, médiatisé comme tel (et les médias préfèrent ne citer que les déclarations favorables du comité IDAHO, non les critiques, et ignorent tout simplement le STRASS), qui poursuit au niveau économique la politique générale de la santé et de la fonction publique. Aux Etats-Unis, la transexualité est peut-être considérée comme affection psychiatrique, mais les opérations peuvent être remboursées.

Et au niveau symbolique, l'avancée aurait sans doute été plus prégnante sur le terrain de l'état civil. TFI-LCI approfondit en effet le sujet (!!!), en rappelant non seulement que l'OMS continue à considérer le transsexualisme comme une "maladie mentale", mais que cette innovation juridique, qui concernerait 50 000 personnes en France, reste limitée, devant être poursuivie par la réforme de l'état civil. "Actuellement, il faut se faire opérer pour obtenir des papiers d'identité d'un autre sexe", déclarait ainsi à la chaîne une représentante du comité Idaho, TF1 précisant que "la moitié des trans ne souhaitent pas changer physiquement de sexe."

Quant au STRASS, dans ce communiqué qu'il faut lire, il déclare entre autres revendiquer:
- L’abolition du premier chiffre du numéro de Sécurité Sociale, qui stigmatise les trans’ et les exclut de fait du marché de l’Emploi.
- L’abolition de toute mention de sexe et de genre sur tous les papiers d’identité de la personne, pour la même raison.
- Le changement d’état civil (y compris l’acte de naissance de la personne) sur simple demande pour toutes et tous.
Revendication utopique? Pas pour l'Inde... Si la CEDH a récemment jugé l'imposition de la case "religion" sur les cartes d'identité comme non-neutre et discriminatoire, la case "sexe et genre" semble promise à un bel avenir, malgré - ou à cause de - son archaïsme et de son inadéquation évidente aux dispositifs modernes d'identification.
 

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