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vendredi 2 mars 2012

Camps d'étrangers en Europe, ouvrez les portes!

Camps d'étrangers en Europe, ouvrez les portes! On a le droit de savoir!

"Aujourd’hui en Europe, environ 600 000 personnes, y compris des enfants, sont détenues chaque année, le plus souvent sur simple décision administrative. Cette détention, ou « rétention », peut durer jusqu’à 18 mois, dans l’attente d’une expulsion, au seul motif d’avoir enfreint les lois sur l’entrée et le séjour des étrangers des Etats membres de l’UE. Ce n’est pas seulement de leur liberté de mouvement que ces personnes sont privées, mais aussi, souvent, de l’accès à des conseils juridiques, à des soins, au droit de vivre avec leur famille... "

Parce que la détention est toujours et chaque fois un drame, individuel, familial et social, qu'elle soit:
  • administrative : cas des migrants
  • "provisoire", c'est-à-dire: en attente d'un jugement, et affectant donc une personne pouvant par la suite être acquittée, le juge déclarant alors la détention "regrettable" (voir l'incident relaté par Pierre Joxe dans Pas de quartier? Délinquance juvénile et justice des mineurs, Fayard, 2011)
  • ou arbitraire : de Guantanamo à la "rétention de sûreté", légitimée sur le seul fondement d'un critère par nature "infalsifiable", à savoir celui de la "dangerosité" - cf. à ce titre l'affaire M[ücke]. c. Allemagne, examinée en 2009 par la Cour européenne des droits de l'homme, dans laquelle un individu condamné en 1986 à cinq ans de prison pour tentative de meurtre, est toujours incarcéré en 2009, au titre de la rétention de sûreté, ayant fini de purger sa peine en 1991, soit il y a près de 20 ans.

Parce que ce drame pourrait être évité dans de nombreux cas étant donnés les moyens extraordinaires d'identification et de surveillance dont disposent nos sociétés, puisque tout contact, direct ou indirect, avec l'administration, que ce soit dans la vie professionnelle, à la banque, à l'hôpital, aux frontières ou même lors d'une demande de passe Navigo, exige préalablement que notre identité soit attestée.

Nous relayons la campagne ouverte par Open Access Now!, à laquelle participe le réseau Migreurop et la Cimade, visant, dans le champ spécifique du droit des étrangers, à faire appliquer le droit européen selon lequel « les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention».

Les journalistes et les ONG, en particulier, doivent être autorisés à visiter ces centres de rétention, afin que le respect des normes minimales de dignité soit assuré. Il en va, tout simplement, du titre de "démocratie" dont l'Europe se pare et de l'application pure et simple des règles de l' "Etat de droit".

Le site de la campagne Open Access Now!, bientôt en français, et la pétition afférente.

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jeudi 14 octobre 2010

Voile: le Conseil des sages valide une version bêta

Mots-clés d'une cinquantaine d'articles de presse
« La burqa n'est pas la bienvenue sur le territoire de la République», déclarait le 22 juin 2009 le président Sarkozy lors de son adresse au Congrès réuni à Versailles. Un an plus tard, le Sénat confirme, par vote conforme, le projet de "loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public". Et le 7 octobre 2010, le Conseil constitutionnel (CC) valide cette loi (décision n°2010-613).

Entre deux, une Mission d'information sur le port du voile intégral sur le territoire national auditionnait divers représentants de la "société civile", ayant des visions contradictoires de la laïcité... parfois erronées, comme le signalait deux jeunes filles ne représentant qu'elles-mêmes, les Niqabitch, qui ont paradé en "burqa-mini-short" devant le Ministère des Anciens Combattants et celui de l'Identité nationale.

Résumé 

Après avoir repris les principaux points de cette loi, dont notamment le "stage de citoyenneté" prévu pour ceux qui ne respecteraient pas l'interdiction générale édictée, en nous appuyant sur les principaux commentaires autorisés, on verra qu'on ne peut guère attendre de la Cour européenne des droits de l'homme autre chose qu'une censure probable de la loi. Certes bienvenue, il est douteux que celle-ci mette un point d'arrêt à la tendance au contrôle des corps et des esprits manifestée par cette loi et bien d'autres mesures que nous évoquerons au passage. 

"Nul ne dissimulera volontairement son visage"

Nous ne reviendrons pas sur la tartufferie de cette loi, moquée par Maître Eolas, qui conduit à faire de l'obligation d'identification un principe républicain, généralisant ainsi l'esprit du contrôle d'identité, naguère réservé à la police, à toute personne, qu'elle soit boulangère ou chômeuse.

Le premier des 7 articles de la loi dispose donc:
Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
Saisi par le président du Sénat et de l'Assemblée nationale, qui avaient voté la loi, le CC a validé celle-ci, à la seule et unique réserve qu'elle ne s'applique pas aux "lieux de culte ouverts au public".

Précision ressentie comme indispensable, dans la mesure où la loi étend de façon inédite la notion d'espace public non seulement aux voies publiques, mais aux "lieux ouverts au public ou affectés à un service public" (art. 2). Donc également aux espaces privés, hormis le domicile. Précision faite au nom du respect de la liberté de religion, enjeu véritable et dissimulé de la loi, le législateur ayant encore le droit d'avancer à visage masqué.

D'ailleurs, la religion n'est pas visée ici. Comme l'affirmait sans crainte de la contradiction Jean Glavany, ex-chef de cabinet de Mitterrand à l'Elysée et ex-ministre de Jospin, lors des débats parlementaires:
Il y a un consensus sur le fait qu’il n’y a aucune indulgence à avoir pour des pratiques qui ne sont pas des pratiques religieuses, mais bien des pratiques intégristes et extrémistes. En revanche, nous sommes pour notre part très réticents, voire opposés à une interdiction générale.
Saint-Nicolas du Chardonnet et la Fraternité Saint-Pie X récemment réhabilitée par le Pape seront contents de savoir que durant plusieurs décennies, ils ne suivaient pas une pratique religieuse.

Une saisine "blanche" des deux présidents des Chambres, première depuis 1959

Comme toute décision d'un Conseil des sages "créé par inadvertance" (Georges Vedel), celle-ci a été commentée et critiquée par les juristes. La saisine, rappellent-ils, était "blanche", à savoir qu'elle n'était assortie d'aucune argumentation précise, laissant donc au Conseil le choix d'examiner la loi sous l'angle des principes qu'il jugerait pertinent. "Un truc nouveau et génial: vous saisissez un tribunal sans préciser vos arguments", écrit, sarcastique, Me Devers. "Le CC, saisi d’aucun argument, va se contenter d’un survol à haute altitude", ajoute Me Eolas.

Saisine inhabituelle, par ailleurs: le Conseil rappelle que c'est la première fois depuis 1959 que les deux Chambres le saisissent simultanément par la voix de leur président.

Etant donnée la peur tétanisant les nerfs des états-majors à la simple idée de remettre en cause la "xénophobie si naturelle du bon peuple", nul ne s'étonnera qu'aucun groupe de parlementaire n'ait usé de son droit de saisine. Tout comme pour l'insécurité, des pontes du PS se gargarisant désormais d'être devenus "réalistes", les politiques prétendent "refléter" l'opinion populaire en agitant ces chiffons rouges. Ils oublient qu'en légitimant la xénophobie, ils contribuent à la produire, de la même façon que TF1, récemment cité implicitement par ce monsieur âgé ayant tiré à la carabine sur deux femmes "Roms", dont l'une mineure, en train de le cambrioler. Et on peut croire, avec E. Fassin, qu'"il n'est plus forcément payant de jouer cette carte."  

Le dilemme du Conseil: valider une loi hypocrite, ou faire preuve de courage?

On l'avait indiqué : beaucoup de juristes pensaient que le Conseil était placé devant un dilemme. Il devait soit valider une loi hypocrite, soit la censurer en s'exposant aux critiques selon lesquelles il favoriserait l'islamisme (sic).

Une loi hypocrite, visant une pratique salafiste sous le prétexte d'identification et d'ordre public, "trop large et trop étroite" comme l'indique le juriste Jules.

Trop large, puisque l'interdiction dépasse le port du voile - sans parler de la burqa, pratique tellement marginale que les RG sont incapables de la chiffrer (rappelons que le Ministère de l'Intérieur comptait 1 900 femmes portant un voile intégral, c'est-à-dire un niqab, dont 2/3 de françaises, et que selon l'étude sociologique de Maryam Borghée, 60% d'entre elles seraient converties - le niqab est porté par des Françaises, en d'autres termes, dont une partie vivant dans des bleds de campagne, d'origine catholique, etc.).

Trop étroite, puisque s'il s'agissait de défendre la dignité de la femme, celle-ci ne s'arrête pas aux portes du domicile, ni à celles du "lieu de culte ouvert au public" - ouverture qui permettra aux jeunes lycéennes, désireuses de mettre à l'épreuve les fabuleuses capacités d'interprétation des juges, de voiler intégralement leur visage lorsqu'elles se rendront à l'aumônerie catholique de leurs lycées publics et laïcs...

Soit, au contraire, il faisait preuve de courage et invalidait une loi démagogique et mal ficelée...
  • qui prétend ne pas parler de religion bien qu'elle ne vise en pratique que cela, ce qui l'oblige à généraliser une interdiction préoccupante de porter des tenues "destinées à se dissimuler son visage" (sauf les exceptions techniques relatives aux apiculteurs, etc., et, comme l'indique ironiquement Me Eolas, toute exception prévue par décret: ce qui donne au pouvoir réglementaire toute latitude pour suspendre, de fait, la loi);
  • qui clame à l'urgence du trouble à l'ordre public constitué par le port du niqab, tout en accordant un délai de 6 mois à la mise en œuvre de la loi, incohérence soulignée par la députée radicale de gauche Sylvia Pinel ;
  • qui prétend défendre les femmes en les soumettant à des procédures pénales;
  • qui considère, comme le rappelle Me Devers, que "les femmes dissimulant volontairement leur visage renoncent à la liberté".
Quand un député propose d'intégrer Rousseau et la transparence au bloc de constitutionnalité

Nous ne reprenons pas l'ensemble des commentaires des juristes sus-cités, et la place nous manquerait pour faire le bêtisier intégral des débats de l'Assemblée nationale.

Un summum est atteint par le député UMP de l'Ain, Charles de La Verpillière, qui étend le fameux "bloc de constitutionnalité" au Contrat social de Rousseau et fait de la "confiance" une valeur républicaine:
il y a dans notre bloc de constitutionnalité des principes sur lesquels peut s’appuyer cette interdiction générale et absolue : la dignité humaine, la fraternité, et aussi la confiance. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen s’inspire en effet largement des écrits des philosophes des Lumières, parmi lesquels le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau : pour vivre ensemble en société, il faut pouvoir se faire confiance, ce qui implique de pouvoir s’identifier et d’agir à visage découvert.  
Diable! M. de La Verpillère proposerait-il de revenir à cet "état de nature" décrit dans le Discours sur les origines de l'inégalité, avant qu'"être et paraître [ne] devinrent deux choses tout à fait différentes"? Revenir à la confiance et à la transparence, ce merveilleux projet qui faisait dire à J. Starobinski, dans La transparence et l'obstacle, que Rousseau était possédé par son "affaire Jean-Jacques" et une légère pointe de paranoïa? Il faudrait relire tout Rousseau à la lumière de cette fascinante déclaration de notre député de l'Ain et du débat sur le voile, nul doute qu'il n'y ait là sujet à analyses... 

La "dissimulation forcée du visage", ou du bon usage du budget de la Justice

On s'amusera aussi de ce que le maire Nouveau Centre de Drancy, Jean-Christophe Lagarde, se pare de son "expérience directe" des femmes voilées pour prétendre "certifier que c'est parfois une réelle contrainte qui s'exerce sur les jeunes filles" - tout étant dans le "parfois", qu'aucun rapport sociologique n'est parvenu à chiffrer, puisque la Mission parlementaire dirigée par A. Gerin a considéré que la simple audition de quelques personnalités "qualifiées" suffisait à remplacer cette enquête nécessaire.

L'art. 4 sur la "dissimulation forcée du visage" a certes l'avantage de prendre en compte ce "parfois", et aussi celui de dépenser les ressources inépuisables du Ministère de la Justice pour organiser des procès où il faudra prouver cette contrainte. Nul doute que le contribuable serait heureux d'apprendre que le gouvernement UMP défende avec tant d'opiniâtreté la condition économique et sociale de tous les précaires avec autant d'ardeur qu'il met à protéger l'"identité nationale" des assauts lui venant de "l'ennemi intérieur", ces quelques centaines de jeunes femmes, pour la plupart converties, dans leur très large majorité françaises.

La "pratique radicale de la religion", une pratique anti-française requérant une ré-éducation citoyenne?

Certes, leur qualité de français pourrait être remis en cause vu que la "souveraineté nationale" a considéré qu'il s'agissait là de pratiques incompatibles avec la République française, de la même façon que le fait de tuer des policiers, pratique quotidienne paraît-il, puisse désormais constituer un motif de déchéance de la nationalité pour ceux naturalisés depuis moins de dix ans.

Rappelons ici les propos du sociologue Samir Amghar:
Dénué de volonté d’implication dans les sociétés européennes et de projet politique autre que l’attente messianique, [le salafisme] défend une vision apolitique et non violente de l’islam, fondée sur la volonté d’organiser toute son existence sur les avis religieux des savants saoudiens. (...) Leur apolitisme les pousse même à inciter les musulmans de France à ne pas participer aux manifestations contre l’invasion de Gaza par l’armée israélienne, les mettant en porte à faux avec les associations pro-palestiniennes.
Rappelons aussi que le Conseil d'Etat a déjà jugé que la "pratique radicale de la religion" pouvait amener à refuser l'obtention de la nationalité par déclaration après mariage au nom du non-respect de la condition d'"assimilation". Non seulement le nombre de femmes à niqab ayant obtenu récemment la nationalité est-il infime, la majorité ayant acquis la nationalité française à la naissance, comme tout "bon Français" (sic), mais en plus il s'agit déjà d'une condition rédhibitoire à la naturalisation. Pour une fois, la sociologie et le droit concordent pour dire la même chose: ce problème ne concerne pas les étrangères.

Bien sûr,  on pourrait imaginer demain une nouvelle loi qui établirait une déchéance de nationalité pour toute "pratique radicale de la religion", ce qui ravirait les "Versaillais" et autres enfants de cœur. En effet, n'est-ce pas envisageable, puisque:
  • certains députés considèrent que la "pratique radicale de la religion" sort du cadre de la religion; 
  • que le Conseil constitutionnel s'appuie sur l'art. 10 de la Déclaration de 1789 pour appuyer la limitation de la liberté de religion lorsque "l'ordre public" est en jeu, et qu'il considère ici que porter un habit constitue une telle menace généralisée ; 
  • que cette notion d'ordre public est étendue à "l'ordre public immatériel", c'est-à-dire aux "valeurs fondamentales de la République" que ce même gouvernement n'hésite pas, selon la Commission européenne et bien d'autres, à piétiner lorsqu'il s'agit des Roms et de tant d'autres
  • et qu'enfin, cette loi inepte interdit une pratique religieuse (n'en déplaise à Me Devers, avec qui nous concordons sur tout le reste, il faut bien admettre que la liberté de conscience implique des pratiques; ne devient-on pas croyant en priant, comme le disait un bon Français insuffisamment catholique aux yeux du Pape) ?
Sans aller jusqu'à déchoir de leur nationalité les tenants de pratiques radicales de la religion, cette loi a institué en tant que mesure, complémentaire ou substitutive, à l'amende prévue un "stage de citoyenneté". Prévu à l'art. 131-16 du Code pénal, ce stage de rééducation a été introduit par la loi Perben II (loi du 9 mars 2004 "portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité"). Non seulement on contrôle l'assimilation du candidat à la naturalisation, mais en plus tout citoyen français peut être soumis à un camp de ré-éducation citoyenne stage de citoyenneté pour lui apprendre à être Français et républicain ! On imagine en effet que les tribunaux ne vont pas pousser le vice jusqu'à faire passer un tel stage aux étrangères prises en flagrant de délit de dissimulation du visage...

J'attends avec impatience que cette salutaire rééducation citoyenne, qui va de pair avec le contrôle de la conscience des aspirants-professeurs passant leur CAPES (voir ici et ), soit étendue au droit des affaires pour les "patrons-voyous", à la Scientologie pour ses escroqueries qui, depuis un amendement malencontreux, ne suffisent plus à dissoudre les personnes morales; à ceux qui manifestent une pratique tellement radicale de la citoyenneté qu'ils jugent totalement inutile de voter ou/et de manifester; et aux cheminots et professeurs qui ont l'audace de radicaliser le droit de grève constitutionnellement protégé jusqu'à mettre en péril la "continuité du service public" ! Ainsi, tous ces mauvais citoyens auront la chance de rencontrer d'éventuels animateurs de télévision assujettis à de tels stages pour frasques diverses, ce qui alimentera au moins les shows-télé...  
Plus sérieusement, ce stage, conçu comme "mesure alternative à la peine", fait partie de la panoplie disciplinaire allant de la prison à l'école en passant par toutes les formes différentes de "centre d'éducation fermés" ou de "prison à l'air libre", si bien qu'on ne sait plus trop bien quand on est en prison ou à l'école. En bref, ne sachant trop s'il fallait condamner ces pauvres femmes à payer l'amende ou à effectuer quelque chose de plus "enrichissant", le législateur s'est dit que cette mesure intermédiaire à la portée moralisante explicite, à défaut d'avoir une efficacité prouvée, serait à même de répondre au véritable défi social posé par la présence de quelques centaines d'individus rejetant les us et coutumes partagés par la plupart de la société. 

La Cour européenne des droits de l'homme et le contrôle des corps & des consciences

Félicitations ! Le Conseil constitutionnel a donc validé une loi :
  • étendant la notion d'espace public aux espaces privés ; 
  • généralisant l'obligation d'identification et le devoir de s'identifier vis-à-vis de toute personne, et non plus seulement lors des contrôles d'identité; 
  • ciblant une catégorie spécifique de la population, les femmes musulmanes, tout en prétendant s'adresser non seulement à tout citoyen français, mais à toute personne se rendant en France ; 
  • considérant que la liberté de religion ne s'exerce que dans les lieux de culte, et ne doit pas se manifester en public, en contradiction totale avec les principes de laïcité établis par les Lumières; 
  • constituant une ultra-minorité de salafistes qui feraient la joie des psychanalystes en "ennemi intérieur" n°1, ce afin de défendre une "identité nationale" jetant aux orties les principes fondamentaux de la République tout en prétendant les défendre.
N'ayant guère plus de courage politique que nos élus, cette décision n'a rien d'étonnant. Mais ces sages n'ont fait que valider une version bêta de la loi : outre les QPC (questions prioritaires de constitutionnalité),  sur lesquelles s'est penché Thomas More - encore un qui refuse de se faire identifier !-, il faut encore attendre que cette loi passe devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), dont l'ombre n'a cessé de planer sur débats.

La CEDH s'est prononcé en février 2010 dans une affaire similaire (Ahmet Arslan et autres c. Turquie), dans laquelle elle rappelait la "liberté de manifester sa religion". Une liberté que tout athée devrait défendre en ce qu'elle inclut aussi celle de manifester son athéisme, fondant ainsi la laïcité. Vu cette affaire, à moins qu'elle n'entérine la soi-disante "menace à l'ordre public" invoquée par cette loi, et donc généralise, elle aussi, la notion d'espace public à la défense d'une interprétation plus que controversée des principes de laïcité et, en général, des principes républicains, la Cour de Strasbourg censurera, heureusement, cette loi scandaleuse.

Ce d'autant plus que l'Assemblée du Conseil de l'Europe vient d'adopter une résolution contre l'islamophobie, dans laquelle elle accepte les restrictions ciblées et locales au port du voile - telles, par exemple, que pratiquées en France avant cette loi - mais refuse une interdiction généralisée portant atteinte à la liberté de conscience:
d’inviter les Etats membres à ne pas adopter une interdiction générale du port du voile intégral ou d’autres tenues religieuses ou particulières, mais à protéger les femmes contre toute violence physique et psychologique ainsi que leur libre choix de porter ou non une tenue religieuse ou particulière, et de veiller à ce que les femmes musulmanes aient les mêmes possibilités de prendre part à la vie publique et d’exercer des activités éducatives et professionnelles; les restrictions légales imposées à cette liberté peuvent être justifiées lorsqu’elles s’avèrent nécessaires dans une société démocratique, notamment pour des raisons de sécurité ou lorsque les fonctions publiques ou professionnelles d’une personne lui imposent de faire preuve de neutralité religieuse ou de montrer son visage

Mais il n'y a pas de quoi se réjouir. Non seulement le Parlement, accompagné du Conseil constitutionnel et d'une partie des médias, se seront ridiculisés en suivant à la botte les pistes énoncées par Sarkozy lors de son discours de juin 2009.

Comme d'habitude, tous s'en remettent à l'Europe pour faire leur "blanchiment de politique", ou policy-laundering comme on dit outre-manche pour critiquer cette tendance à rejeter la responsabilité sur l'Europe... on peut s'attendre à des éclats nationalistes contre Strasbourg venant de la part de la représentation nationale ayant voté, en toute conscience, une loi allant à l'encontre de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce qui, au passage, montre à quel point les mêmes principes, inscrits dans la Déclaration de 1789 ou dans la Convention européenne, peuvent faire l'objet d'interprétations divergentes de la part des juridictions.

Mais même en cas de censure, en aucun cas la CEDH n'aura-t-elle mis un coup d'arrêt à la fâcheuse tendance à généraliser l'obligation d'identification, déjà portée par le décret sur les cagoules, le passeport biométrique, les projets d'identité numérique et de carte d'identité biométrique, ni non plus la tendance autoritaire à contrôler tant les consciences que les corps. Spinoza, à l'aide !!! 


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jeudi 25 mars 2010

Biométrie et identification #1.0.6


Assassinat de Dubaï: Londres a expulsé un diplomate israélien suite à l'affaire de l'assassinat d'un cadre du Hamas, accusant Israël d'avoir examiné, 20 minutes durant, des passeports britanniques lors d'un contrôle douanier, afin d'en faire des faux. Biométrique ou pas, le MOSSAD a les moyens... Le Figaro, 24/03/10.

Certificat de nationalité: malgré la troisième circulaire en quelques mois, demandant de considérer la carte d'identité périmée comme preuve suffisante de la nationalité, certaines administrations tatillonnes continuent à demander un certificat de nationalité. Papiers d'identité: le bazar continue, sur Immigration.blog.libé, 19/03/10.

Base élèves. Le rapport du Conseil des Droits de l’homme de l'ONU sur la situation des Défenseurs des droits de l’homme dans le monde évoque la situation des enseignants menacés par l'administration en raison de leur refus d'inscrire les élèves à ce fichier. Il soulève aussi des "craintes au sujet de la conservation de données nominatives des élèves pendant une durée de trente-cinq ans, et du fait que ces données pourraient être utilisées pour la recherche des enfants de parents migrants en situation irrégulière ou pour la collecte de données sur la délinquance." Communiqué de Retrait Base élèves, 12/03/10 et rapport (p.129-130).

La Cour européenne de justice a condamné l'Allemagne pour le manque d'indépendance de ses autorités de protection des données personnelles, précisant ainsi ce qu'il faut entendre par autorité administrative indépendante, au regard de la directive 95/46/CE. Voir, ici même, l'analyse de cette décision.

Conseil d'Etat: le CE a condamné la bureaucratie céleste dans une histoire concernant les tests génétiques visant à prouver la filiation, dans le cadre d'un regroupement familial.

L'administration a en effet mis en doute l'acte de naissance d'une jeune fille qui requérait un visa pour rejoindre sa mère. La mère a donc porté l'affaire devant la justice, qui a décidé d'imposer à sa fille un test génétique, réalisé en France, afin de prouver sa filiation (mise en doute par l'Etat). A ce stade, l'histoire rappelle déjà fortement l'amendement Mariani... Mais il y a plus: lorsque la jeune fille a demandé un visa au consulat afin de pouvoir se rendre en France pour réaliser ce test, le Quai d'Orsay l'a envoyé balader. Résultat: la justice exige qu'un test génétique soit fait, et l'administration empêche qu'il ne soit fait. Le Conseil d'Etat a donc condamné, à juste titre, l'administration, qui se trouve dans ce cas contrainte de donner un visa. Même le kafkaïesque doit rester dans des limites raisonnables...


Amendement Mariani bis: le CE vient également de trancher dans une affaire où, l'administration mettant en doute la filiation d'une personne, son père voulait obtenir une injonction ordonnant un test génétique. On ne s'étonnera pas, en effet, que puisque l'Etat s'octroie le pouvoir de mettre en doute la filiation, les personnes se voient contraintes de demander elles-mêmes des tests génétiques.

A noter qu'un examen osseux avait été effectué sur le fils, mais que de tels examens n'ayant qu'une fiabilité toute relative (marge de plusieurs années), le père a vu dans l'analyse ADN un moyen d'établir la filiation contre la suspicion administrative.

Mais le juge des référés note, d'une part, que seule la filiation maternelle peut être établie par un test génétique (en vertu des restrictions apportées à l'amendement Mariani), et que d'autre part, le Code civil interdit à l'administration d'ordonner des tests génétiques, seul le juge judiciaire ayant ce pouvoir.

Le requérant est donc débouté. Cette affaire fait éclater à nouveau l'hypocrisie du Conseil constitutionnel lorsqu'il a examiné l'amendement Mariani: en effet, les tests génétiques ne sont pas une simple "preuve supplémentaire" pour les requérants au regroupement familial. Ils s'y voient contraints d'y faire appel dans la mesure où la suspicion sur les actes d'état civil, qui, jusqu'à la loi Sarkozy, était demeurée de l'ordre de l'habitude administrative, a été érigée depuis en norme juridique. En droit français, les papiers d'identité des étrangers, surtout quand ils viennent d'Afrique, sont nécessairement suspects...


UE-Visa: élaboration d'un nouveau règlement qui permettrait aux titulaires de visa de long séjour délivré par un État membre (étudiants, etc.) de pouvoir se rendre dans les autres États membres pendant 3 mois sur toute période de 6 mois, dans les mêmes conditions que le titulaire d’un titre de séjour.

Cf. communiqué du Parlement européen et la "Résolution législative du Parlement du 9 mars 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (COM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD))

Règlement (UE) n°265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n°562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour

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mercredi 3 février 2010

Cartes d'identité: la CEDH, le langage & la religion

La carte d'identité et le nom sont deux dispositifs d'identification fondamentaux des Etats modernes. Aussi savoir ce qu'on inclut dedans est-il aussi important que de s'interroger sur ce qui en est exclu.

Deux arrêts récents de la CEDH (Cour européenne des droits de l'homme) définissent un peu plus le cadre légitime de ce qui est acceptable, ou non, en ce qui concerne ces artefacts modernes. Le premier concerne la religion, le second le langage - plus exactement, l'alphabet.

Avant d'examiner ces arrêts, gardons en tête la remarque du président de la Cour, Costa, selon laquelle « la religion devient d'autant plus politique qu'elle est moins pratiquée », ajoutant - non sans une certaine naïveté feinte - qu'« en réalité, ce n'est pas la Cour qui devient politique, mais le fait que tout devient politique y compris et notamment la religion ».

Au fait... La CEDH condamne la mention même d'une case religion, fût-elle vide, sur les cartes d'identité:

« le fait de laisser vide [une case consacrée à la religion] a inévitablement une connotation spécifique » (§ 51) et constitue une « déclaration involontaire de ses croyances religieuses lors de chaque usage » de la carte d’identité (§ 50), mais « l'attitude consistant à demander qu'aucune mention ne figure sur les cartes d'identité a [également] un lien étroit avec les convictions les plus profondes de l'individu » de sorte que « la divulgation d'un des aspects les plus intimes de l'individu est toujours en jeu ». (§ 51).

CEDH, Sinan Işik c. Turquie, 2 février 2010

Ce qui peut étonner vu de France... mais s'il s'agit ici de la Turquie, la Grèce elle-même, où l'orthodoxie est religion d'Etat, n'a proscrit la mention de la religion sur la carte d'identité qu'avec la décision de l'Autorité grecque de protection des données (équivalent de la CNIL) en 2000 (décision n°510-17). Interdiction que des Grecs ont tenté sans succès de contester à Strasbourg (Sofianopoulos et autres c. Grèce, 12 déc. 2002).

Ensuite, en rappelant que le nom d’une personne, « en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, […] concerne […] la vie privée et familiale de celle-ci », confirmant l'évolution du nom, principe d'ordre public*, vers un droit subjectif au nom, elle refuse néanmoins à des Kurdes d'utiliser les lettres q, w et x, qui ne figurent pas dans l'alphabet utilisé en turc, pour écrire leur prénom. La "liberté linguistique" a ses limites, et l'ingérence dans la vie privée que constitue l'interférence dans la liberté de s'auto-désigner est légitimée, en ce que l'Etat turc ne ridiculiserait pas les kurdes en les obligeant à translitérer leurs prénoms en accord avec l'alphabet turc (Taşkin et autres c. Turquie, 2 février 2010).

Dérisoire? Pas tant si l'on connaît les pressions exercées par l'administration française, le plus souvent sans succès, pour la francisation des noms... Les frontières de l'Etat-nation commencent ainsi avec... l'alphabet! 

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