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mardi 6 mars 2012

Appel à témoignage ! Violation de la vie privée


Vos Papiers! relaie l'appel à témoignage de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) concernant le "fonctionnement des voies de recours en matière de protection des données à caractère personnel".

voir par ailleurs une nouvelle pétition "En 2012, sauvons la vie privée!", lancée par l'Union syndicale de la psychiatrie et signée par la LDH, le GISTI, le Collectif National de Résistance à Base Eleves, ATTAC, le PCF, le NPA, etc., et qui réclame, entre autres, que la CNIL fasse valoir "son opposition la plus claire à toute extension et toute interconnexion des fichiers de contrôle et de sélection socio-économiques". 

L'agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) réalise actuellement une étude sur le fonctionnement des voies de recours en matière de protection des données à caractère personnel en France. Le champ de l'étude inclut notamment la consommation et la communication, en particulier dans le cadre d'activités sur Internet et à travers les réseaux sociaux. 

L'un des objectifs est de mesurer si les recours existants répondent aux attentes des particuliers. En charge du volet français de l'étude, le CEDRA/Commission nationale consultative des droits de l'homme recherche actuellement des personnes victimes de violations de leurs données à caractère personnel (collecte, traitement, ou divulgation/communication illicite de données, usurpation d'identité, prospection publicitaire sans consentement préalable etc.) ayant engagé un recours/ ou envisagé de le faire au cours des 3 dernières années ou actuellement, et disponibles pour partager leur expérience. 

Les entretiens individuels seront réalisés en mars 2012, éventuellement par téléphone. Les témoignages seront anonymisés et utilisés dans le stricte cadre de l'étude. Des entretiens complémentaires seront menés avec des avocats spécialisés, des associations, des magistrats, ainsi que des membres du personnel de la CNIL. 

Le rapport final de l'étude sera transmis à l'Agence européenne en juillet 2012, l'objectif étant que les conclusions consolidées, portant sur les 27 Etats membres de l'UE, contribuent au renforcement de l'action et des instruments existants dans ce domaine. 

L'agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) réalise actuellement une étude sur le fonctionnement des voies de recours en matière de protection des données à caractère personnel en France. Le champ de l'étude inclut notamment la consommation et la communication, en particulier dans le cadre d'activités sur Internet et à travers les réseaux sociaux. L'un des objectifs est de mesurer si les recours existants répondent aux attentes des particuliers. 

Si vous êtes intéressé(e) à participer ou souhaitiez, au préalable, des compléments d'information, merci de nous contacter dès que possible à l'adresse suivante : contact@cedra-france.eu 

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mardi 18 janvier 2011

La biométrie en prison, un luxe?

Combien coûtent la biométrie et le bracelet électronique? La Cour des comptes s'est penchée sur le "service public pénitentiaire" dans un rapport de juillet 2010 (sous-titré « Prévenir la récidive, gérer la vie carcérale »).

20 millions d'euros de sécurisation des prisons, pour quelques dizaines d'évadés par an

La biométrie est d'abord évoquée sous la rubrique "sécurisation des établissements pénitentiaires": en 2007, près de 20 millions d'euros étaient consacrée à celle-ci. Or, sur ce montant, la part allouée aux dépenses d'investissement a augmentée de près de 75% par rapport à 2007, tandis qu'au contraire les dépenses d'activité ont baissées de plus de 20%. On ne sera pas surpris qu'une grande part des dépenses d'investissement ait trait aux "équipements de sécurité opérationnelle", parmi lesquels la Cour cite en particulier (p.28, II, A):
la poursuite de l’installation des tunnels d’inspection à rayons X à l’entrée des établissements, le brouillage des téléphones portables, l’installation de dispositifs de reconnaissance biométrique afin de lutter contre les évasions par substitution dans le cadre des parloirs et le recours à la vidéosurveillance dans une trentaine d’établissements pénitentiaires pour contrôler l’activité des cours de promenades (opérations lancées suite aux préconisations de la commission nationale de déontologie de la sécurité et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté).
Ces crédits, qui excluent bien entendu les dépenses de personnel, "représentent 2 à 3 fois les moyens actuellement dédiés au déploiement du bracelet électronique." Or, le caractère disproportionné du prix des dispositifs biométriques censés faire miracle contre les "évasions par substitution" doit être mis en rapport avec le tableau des évasions (p.35):
 

Tableau 11 : Nombre de personnes évadées
SOUS GARDE PÉNITENTIAIRE
Lieux
2007
2008
2009
Depuis la détention
14
9
37 (dont 18 évadés du centre pénitentiaire de Nouméa)
Lors d’extractions médicales ou de sorties sportives
3
7
4
Depuis des chantiers extérieurs
9
2
19
TOTAL
26
18
60

On remarque qu'en 2009, les évasions de prison concernaient en tout et pour tout 60 détenus ("toutes catégories confondues") ; 42 si on enlève l'évasion de Nouméa. La très grande majorité des évasions concernent en fait les détenus "hors garde pénitentiaire", et en particulier les aménagements de peine.

Les milliers d'euros investis pour les dispositifs biométriques sont-ils vraiment utiles? Autant de dépenses perdues pour le personnel, comme toujours lorsqu'il s'agit de "remplacer l'homme par la machine". En outre, la séparation du budget en "dépenses d'infrastructure" et "dépenses de personnel" ne permet pas de se faire une idée précise du coût des dispositifs biométriques: contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait l'installation de dispositifs biométriques ne se résume pas à une automatisation ordinaire. Ces machines doivent en effet être surveillées par des hommes afin de s'assurer qu'elles fonctionnent bien, comme l'a rappelé le National Research Council aux Etats-Unis, dans son rapport de septembre 2010, Biometric Recognition: Challenges and Opportunities.

La CNIL notait d'ailleurs ce point lorsqu'elle a examiné, en décembre 2009, le projet de décret sur le fichier BIOAP (décret relatif à l'identification des personnes écrouées dans les établissements pénitentiaires), qui instaurait la biométrie dans les prisons par l'utilisation d'un procédé de reconnaissance géométrique de la main - oui, le même qui est utilisé sur vos chers bambins lorsqu'ils ont le bonheur d'être dans une école ayant instauré ces machines dans les cantines!
Lors de la vérification de l’identité de la personne écrouée à une borne de contrôle, celle-ci présente sa carte personnelle encodée du numéro d’écrou. A partir du numéro d’écrou encodé et imprimé sur la carte personnelle, une transmission des données se fait, depuis la base de données installée sur le serveur local vers les bornes de contrôle. Un écran de contrôle permet une première vérification visuelle par un surveillant via l’affichage du nom du détenu, de son prénom, de son numéro d’écrou et, selon le dispositif mis en place, de sa photographie. Un message apparaît sur l’écran de la borne, signalant que le lecteur biométrique est prêt à prendre le gabarit de la main de la personne écrouée.

Une fois ce gabarit saisi, l’application le compare avec celui qui a été enregistré dans la base de données. Si les deux sont identiques, un message de validation de l’identité s’affiche. Dans le cas contraire, le surveillant est alerté d’un problème sur l’identification de la personne écrouée. Après avoir répété la procédure et si celle-ci reste infructueuse, la personne écrouée est conduite au greffe de l’établissement qui a initialement procédé à la prise d’empreinte digitale par encre de l’index gauche prise au moment de l’incarcération et renseignée au registre d’écrou dans le volet identité de la personne écrouée.

Si l’empreinte digitale ne concorde pas, l’usurpation est avérée. Si elle concorde, le greffe procède au nouvel enrôlement de l’empreinte palmaire de la personne écrouée dans le logiciel.

Enfin, pour les personnes ne pouvant pas utiliser le système de biométrie palmaire pour différentes raisons (handicap, maladie,…) le contrôle se fait par l’apposition d’un cachet imprégné d’une encre sensible aux rayons ultraviolets.

Sur ces 42 évadés (18 en 2008 et 26 en 2007), combien se sont fait la belle en se faisant passer pour un autre? La Cour des comptes reste muette sur ce sujet.

En fait, si les dispositifs de reconnaissance biométrique sont présentés comme moyens de sécurisation, visant à empêcher des "évasions par substitution" sur lesquelles nous ne disposons d'aucun chiffre, ceux-ci visent également - voire surtout? - à répondre à d'autres problèmes. Ainsi, s'intéressant à la question des cantines et de l'alimentation, le rapport évoque un moyen d'économiser quelques euros :
Pour réduire cette charge sur les effectifs de surveillance, des solutions alternatives à la distribution en cellule ont été mises en place : c’est le cas notamment au CD d’Argentan, établissement dans lequel les détenus circulent au moyen de cartes nominatives et doivent venir retirer les produits qu’ils ont commandés à un guichet de distribution aménagé en magasin.
L'usage de cartes nominatives - biométriques ou non - est ainsi utilisé pour faciliter la circulation des détenus au sein de la prison et réduire les charges d'escortes. En d'autres termes, l'objectif est budgétaire davantage que "sécuritaire" - même si, en prison, ces deux rubriques sont difficilement dissociables. La CNIL, pourtant, n'évalue ce dispositif qu'en fonction de l'objectif de "lutte contre les tentatives d'évasion par substitution". Non seulement elle s'abstient de tout examen concernant le nombre réel d'évasions par substitution, examen qu'on pourrait attendre lorsqu'il s'agit d'évaluer la proportionnalité d'un dispositif fichant l'ensemble des détenus, mais elle passe sous silence l'objectif budgétaire et gestionnaire, pourtant affiché clairement par la Cour des comptes. Celle-ci, en retour, s'abstient de comparer les dépenses d'investissement liées à la mise en place de BIOAP (cartes à puce, lecteurs, logiciel et infrastructure informatique) avec les gains espérés côté escortes, ce qui est d'autant plus problématique que la biométrie, précisément, ne permet pas de se passer d'une présence humaine.

Le bracelet électronique, ou la prison hors-les-murs
En France, tous les agents de probation, tous les juges d'application des peines vous diront qu'au-delà de quatre ou six mois la surveillance fixe devient pratiquement ingérable. La surveillance mobile, c'est encore pire, puisque vous avez les barreaux dans la tête. Vous devez vous autodiscipliner, respecter des horaires, vivre dans ce stress permanent de l'alarme qui se déclenche si vous rentrez avec une minute de retard, respecter les zones d'exclusion. J'ai entendu des condamnés à la surveillance électronique dire: «J'en ai marre, je préfère retourner en prison.» C'est très lourd à porter psychologiquement, beaucoup plus lourd que l'enfermement…

au-delà de six mois, un an, deux au maximum, la personne ne tient plus. La nature humaine est ainsi, on ne peut pas rester sous surveillance en permanence, avec le risque constant d'enfreindre ses obligations. Psychologiquement, le condamné ne peut plus se soumettre. Ce n'est pas une question de souffrance ou de torture morale, nous ne sommes pas sur ce registre, mais de capacité, pour un individu normalement constitué, à supporter sa situation.

Georges Fenech, député UMP, auteur d'un rapport, en 2005, sur le bracelet électronique, L'Express, 9 février 2006

L'autre grand chantier technologique proche de la biométrie, c'est le placement sous surveillance électronique mobile (PSE), instauré par la loi du 19 décembre 1997. Multiplié par six depuis 2005 (passant de 709 bracelets activés au 1er janvier 2005 à 4 489 au 1er janvier 2010), celui-ci vise officiellement à répondre à la surpopulation carcérale, effet d'une politique de plus en plus répressive, qui confond soins de santé et incarcération en envoyant des milliers de toxicomanes (toute catégorie confondue, la "consommation excessive d'alcool" concernant plus d'un tiers des entrants en prison) ou de schizophrènes (plus de 7% de la population carcérale) en prison, sans compter les détenus qui ont le seul tort d'avoir été en infraction à la législation sur les étrangers 1. Ainsi, la loi d’orientation et de programmation pour la justice (LOPJ) du 9 septembre 2002 avait prévu la construction de 13 200 "places", ce qui doit faire passer les capacités de détention de nos accueillantes prisons à 64 000 places en 2015.
Il reste que les projections de la population carcérale conduisent à un écart d’environ 11 500 places entre la capacité opérationnelle des établissements pénitentiaires et le nombre de détenus prévus à l’horizon 2013, soit 72 700 personnes. (...) Face à ces projections, la loi pénitentiaire mise sur le développement sensible des aménagements de peine, notamment du placement sous surveillance électronique. Le ministère de la justice espère ainsi doubler d’ici trois ans le nombre de personnes écrouées « non-hébergées », pour atteindre un total de 12 700 personnes au 1er janvier 2013 (contre 5 111 au 1er janvier 2010).
Notons d'abord le syntagme personnes écrouées « non-hébergées » : les individus assujettis au placement sous surveillance électronique sont bien considérés, par l'Etat, comme des taulards. Au cas où quelqu'un douterait de la finalité du bracelet électronique... il s'agit bien de substituer à la peine carcérale une autre peine, moins chère à mettre en œuvre, mais qui doit revêtir exactement la même signification disciplinaire. Comme l'écrit l'association Ban Public, "les pays qui utilisent ce procédé ne réduisent pas la surpopulation carcérale et se contentent d’étendre le champ du contrôle social". Hors les murs, la prison!

C'est ce qu'on appelle le "développement de régimes de sécurité différenciés" : l'administration pénitentiaire distingue en effet 5 types d'"établissement pour peine" :
les « maisons centrales à sécurité passive renforcée » pour les détenus à forts risques d’évasion ou susceptibles de très grandes violences, les « maisons centrales à sécurité passive moindre », les « centres de détention contraints » dotés d’équipements de sécurité périmétrique renforcés (miradors, mur d’enceinte, filins anti-hélicoptères, surveillance caméra,...) et proposant des régimes différenciés, les centres pour peines aménagées et les centres de semi-liberté.
Cette liste oublie donc de mentionner le 6e "établissement pour peine", qu'on pourra appeler "centre de demi-liberté" - notez la nuance avec les "centres de semi-liberté" - et que le jargon appelle "placement sous surveillance électronique", en vernaculaire "bracelet électronique". Ces "régimes de sécurité" correspondent à l'individualisation du détenu-condamné, celui-ci étant jaugé en "fonction de la personnalité, de la santé, de la dangerosité (sic) et des efforts des détenus en matière de réinsertion".

L'individualisation est ainsi le leitmotiv de la politique pénitentiaire; pourtant, la Cour des comptes note que pour des raisons de budget, on n'a jamais réactualisé l'étude épidémiologique de l'INSERM de 2006, portant sur l’état de santé psychiatrique des détenus à leur entrée en prison. Celle-ci avait montré que "35% des détenus interrogés dans ce cadre étaient considérés à l’époque comme manifestement ou gravement malades" - chiffre qu'il faut multiplier après quelques temps en prison, puisque "l’incarcération elle-même génère ou augmente certains risques (isolement affectif, promiscuité, inactivité…)"2. On prétend ainsi évaluer la "dangerosité" des détenus et leur état de santé, tout en s'abstenant d'études psychiatriques sérieuses...

Quoi qu'il en soit, la Cour des comptes critique le "biais technologique" en faveur du bracelet électronique, en notant:
Dans ce contexte, la mission RGPP [Révision générale des politiques publiques] a considéré qu’il fallait « maximiser l’emploi des nouvelles technologies (bracelets électroniques) chaque fois qu’il était justifié », dans la mesure où il présentait l’intérêt, d’une part, de dégager des marges d’économies conséquentes (évaluées à plus de 60 € par jour et par personne placée) par rapport au coût de la détention, d’autre part, d’épargner à l’administration pénitentiaire la construction de nouvelles places de prison.

Le choix effectué par la mission RGPP en faveur du placement sous surveillance électronique (PSE) présente cependant un biais puisqu’il exclut du raisonnement les gains tout aussi substantiels qu’auraient pu générer d’autres dispositifs d’aménagement de peine (tels que les libérations conditionnelles), et ce d’autant plus que, selon le Conseil de l’Europe, la libération conditionnelle serait l’une des mesures les plus efficaces pour prévenir la récidive et favoriser la réinsertion sociale. Par ailleurs, il aurait été souhaitable de tenir compte dans cette orientation du profil des 10 000 à 12 000 personnes supplémentaires « à aménager », afin de vérifier que le PSE est adapté au public visé. La mission RGPP n’a cependant produit aucune analyse de ce type en 2007 afin de corroborer son postulat « technologique » en faveur du PSE.
Il s'agit ici d'une constante qu'on retrouve bien ailleurs, nos sociétés semblant être affectées d'un "biais technologique" permanent les amenant à préférer l'usage des technologies les plus perfectionnées au détriment de la re-conception des missions d'accompagnement et d'usage du personnel. Ce biais s'explique sans doute par une idéologie générale du progrès, mais aussi et surtout par l'importance des enjeux économiques.  

Critiqué par la Cour des comptes, ce biais est cependant au cœur même de la politique de "prévention de la récidive". Présentant celle-ci, la Cour écrit en effet:
La prévention de la récidive s’articule autour de trois logiques : éviter ou atténuer les effets désocialisants de l’emprisonnement à travers le développement de mesures alternatives à l’incarcération, préparer activement la sortie et la réinsertion des personnes placées sous main de justice, et enfin surveiller les personnes qui présentent un danger pour la société au terme de leur peine
Autrement dit, il s'agit de garder la prison (fonction de surveillance) en supprimant ses effets délétères ("désocialisation", euphémisme pour parler de "criminalisation", c'est-à-dire de socialisation dans le "milieu"). Or, qu'y a-t-il de mieux que le bracelet électronique pour surveiller de près les individus jugés "dangereux"?

Rappelons-nous des propos du garde des Sceaux, Pascal Clément, lors des débats sur la loi sur la "rétention de sûreté", qui avait fait dire à Robert Badinter: "Les fondements de notre justice sont atteints. Que devient la présomption d'innocence, quand on est le présumé coupable potentiel d'un crime virtuel?" Primé aux Big Brothers Awards, Clément affirmait ainsi, sur France Inter
Toute personne qui sera condamnée aujourd'hui ou hier, le jour où elle sortira de prison, pourra avoir un suivi socio-judiciaire, pourra avoir un bracelet électronique relié au GPS, c'est ça l'idée. Les nouvelles lois s'appliqueront au stock de détenus actuels et ne seront pas valables pour le futur mais pour le passé. Il y a un risque d'inconstitutionnalité, je le cours et tous les parlementaires pourront le courir avec moi, il suffira pour eux de ne pas saisir le Conseil constitutionnel. Et ceux qui le saisiront prendront sans doute la responsabilité d'empêcher la nouvelle loi de s'appliquer au stock de détenus. C'est une proposition que j'offre au Parlement, d'abord il faudra que le Parlement me suive et je le répète il n'y aura aucune conséquence constitutionnelle si le Conseil n'est pas saisi...  Si en revanche les parlementaires saisissent le Conseil constitutionnel il y aura risque d'inconstitutionnalité mais ils prendront leurs responsabilités politique et humaine.
Passons ici sur la violation du principe de non-rétroactivité de la loi et le mépris affiché face à la Constitution, qui avait conduit le juriste Dominique Rousseau à écrire une tribune cinglante sur l'hyperactivisme du président Sarkozy, pour qui la Constitution était une gêne et l'inconstitutionnalité "un risque" à prendre... attitude historique de l'exécutif, puisque De Gaulle, déjà, lors du déjeuner donné à la fin du mandat de Léon Noël, premier président du Conseil constitutionnel, déclarait : "Le droit, nous ne pouvions entre nous que le constater, mais au-dessus du droit, il y a l'intérêt général." (Schnapper, 2010, p.100). Passons aussi sur la version expurgée des propos de Clément présentée sur Viepublique.fr.

Ce qui importe ici, c'est la présentation du bracelet électronique relié au GPS, ce qui permet la "tenue d’un journal quotidien des déplacements des personnes", d'ailleurs sous-traitée au privé (CNIL, délib. n°2007-109), comme le moyen pour gérer le "stock de détenus". Et oui, le "stock" dépasse le nombre de places de prison que de grands constructeurs ayant investi dans la télévision peuvent construire, et coûte bien trop cher à la République. L'hyper-répression, et la logique proactive de la surveillance des infractions à venir, ça paie peut-être au niveau électoral, mais ça coûte cher au contribuable... Aucun rapport, bien entendu, avec la réforme des retraites. Revenons à ce "journal quotidien": les données concernant le déplacement "seront conservées pendant une durée de 10 ans à compter de la fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile."

Aménagements de peine, libération conditionnelle, rétention de sûreté... Le bracelet électronique, c'est l'avenir! Ainsi, pour éviter les effets criminogènes de la prison, les prévenus condamnés à des peines de moins d'un an d'emprisonnement peuvent bénéficier d'un aménagement de peine et du privilège de goûter à ces nouvelles technologies (la Cour des comptes évoque les peines de moins d'"un an", p.129, mais le Code pénal celles de moins de deux ans, un an en cas de récidive: art. 132-26-1).  Le PSE (placement sous surveillance électronique) comporte notamment "l'interdiction [pour le condamné] de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci".

Les sujets en surveillance judiciaire, en libération conditionnelle ou en suivi socio-judiciaire (mesure de surveillance qui s'exerce après que la durée de la peine prononcée ait été dépassée, cf. art. 131-36-9 sq. du Code pénal) profiteront également de ce progrès technologique. De même que les personnes jugées coupables de violences conjugales, depuis la loi du 9 juillet 2010 (cf. Vos Papiers!, Le fichage, arme contre le viol?)

Dans le cas du suivi socio-judiciaire, on parle de PSEM (placement sous surveillance électronique mobile, le fameux bracelet avec GPS). Le fichier des déplacements étant conservé 10 ans et le "suivi" pouvant s'exercer, comme le rappelait Me Eolas, jusqu'à 20 ans après la condamnation, cela signifie que les individus "dangereux" resteront sous le regard de l'Etat pendant 30 ans à compter de cette dernière. L'espérance de vie actuelle, en France, étant entre 77 et 82 ans, et d'environ 79 ans pour un individu de 40 ans, cela signifie qu'un condamné de cet âge, assujetti à cette mesure, restera sous "étroite surveillance" jusqu'à ses 70 ans, neuf ans avant sa "mort statistique"...

Et ce n'est pas tout, puisque Thierry Mariani, qui avait défrayé la chronique en proposant d'introduire le test ADN en matière de regroupement familial, a introduit en octobre 2010 un amendement à la loi Besson sur l'immigration (art. 33), qui, pour répondre aux nombreuses critiques contre l'enfermement des enfants dans les centres de rétention administratifs (CRA) avec leurs parents sans-papiers (318 enfants enfermés en 2009), proposait d'adjoindre à l'assignation à résidence, qui peut être prononcée "à titre probatoire et exceptionnel" (art. L523-5 CESEDA), un bracelet électronique.

Le député UMP Etienne Pinte, qui avait déjà protesté contre l'expulsion par charter des réfugiés afghans,  s'est allié avec la gauche pour tenter, sans succès, de supprimer cet amendement. Il déclarait ainsi :  
Si le bracelet électronique peut être envisagé dans le cadre d’une libération conditionnelle, je suis choqué qu’il puisse l’être dans le cadre de la rétention administrative pour des personnes susceptibles d’être placées en assignation à résidence.
Mais ce ne sont là que scrupules d'un bon catholique. La surveillance électronique, c'est la panacée, vous dis-je! Au Brésil, un sénateur, qui avait vu que cela se pratiquait en France (quoique avec un succès mitigé), a proposé, fin 2010, d'imposer le bracelet aux nouveaux-nés pour "lutter contre le kidnapping"... et qu'importe si dans la localité en question, Campinas, aucun cas de kidnapping de bébé n'a eu lieu les dix dernières années. Pure coïncidence, bien sûr, si Campinas, comté de São Paulo, est aussi la Silicon Valley du Brésil : le lobbying commercial n'a bien sûr rien à voir avec cette loi qui vient d'être votée.

On utilise aussi ce bracelet pour les patients atteint d'Alzheimer, et pour surveiller les salariés chargés d'eux, comme le notait la CNIL en juillet 2010 (ce qui devrait faire réfléchir les agents de l'Etat chargés de la surveillance de ces individus "dangereux": il s pourrait bien que le bracelet soit également utilisé pour les surveiller, eux!) ... La généralisation de ce bijou technologique faisait dire au président de la CNIL, Alex Türk, que "le double traçage dans le temps et dans l'espace" qu'il permettait constituait "en matière de liberté individuelle, l'une des évolutions les plus dangereuses de nos sociétés". De là à considérer que les condamnés ayant purgé leur peine ont droit, eux aussi, au respect de leur liberté individuelle... Il manquerait plus que la CNIL "se range du côté des assassins", comme le dirait Nadine Morano! 

Revenons à nos détenus... Parmi les diverses mesures d'aménagement de peine (semi-liberté, placement extérieur et surveillance électronique mobile), c'est cette dernière qui est en plus grande augmentation (cf. tableau ci-dessous, qui ne prend en compte que les mesures effectives et non l'ensemble des mesures prononcées par les juges d'application des peines et non mise en œuvre faute de moyens).     



Date :

Au 1er janvier


PSE
(Placement sous surveillance électronique)

PE
(Placement extérieur)

SL
(Semi-liberté)

Total des aménagements de peine sous écrou

2002
23
533
910
1466
2003
90
483
1201
1774
2004
304
512
1225
2041
2005
709
505
1189
2403
2006
871
525
1221
2617
2007
1648
705
1339
3692
2008
2506
805
1632
4943
2009
3431
872
1643
5946
2010
4489
1138
1665
7292
Variation 2002/ 2010
x 195
114,00%
83,00%
397,00%
Variation 2005/ 2010
533,00%
125,00%
40,00%
203,00%

Malgré ces "progrès" indéniables, avec moins de 4 500 condamnés sous PSE, la France reste loin derrière le Royaume-Uni, où plus de 20 000 adolescents portent un bracelet, avec une efficacité contestable, notait Jean-Marc Manach. 

Un nouveau logiciel, l'application GENESIS (Gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité), doit permettre d'affiner ces mesures statistiques, en remplaçant le fichier national des détenus et l'application GIDE (Gestion informatisée des Détenus en Etablissement - les bureaucrates ont de l'humour ! au moins, ils ne censureront pas ce grand écrivain comme l'a fait l'Etat-prison du Texas... en 1984, un fichier GIDE avait aussi été créé, mais il s'agissait alors de Gestion informatisée des Demandeurs d'Emploi...). Le développement exponentiel du bracelet électronique vaut bien d'investir un peu plus dans ses fichiers, pour suivre toutes ces personnes "dangereuses"!


1. Selon un rapport parlementaire de 2009, "un quart des détenus est aujourd’hui atteint de troubles psychotiques, au nombre desquels on trouve la schizophrénie. Cette dernière touche 7,3 % de la population carcérale française, soit environ huit fois plus qu’en population générale", et "16 % des détenus ont été hospitalisés pour raisons psychiatriques avant leur incarcération." 

Par ailleurs,  le "coût social de l'alcool" était estimé, en France (11e rang mondial pour sa consommation), à plus de 37 milliards d'euros en 2000, selon des estimations qui "ne tiennent pas compte des crimes et délits commis sous l'emprise de l'alcool et peuvent donc être considérées comme une estimation basse. À titre de comparaison, les mêmes estimations conduisent à un coût social du tabac approchant les 48 milliards d’euros et un coût social des drogues illicites inférieur à 3 milliards d’euros." Si 1/3 des "entrants" déclarent une "consommation excessive d'alcool","7 % à 8 % des entrants [souffrent] d’une addiction à l’héroïne ou à la cocaïne. De manière générale, environ 6,5 % des entrants en prison déclarent avoir consommé une drogue par voie intraveineuse au moins une fois au cours de leur vie." (Rapport d'information de juillet 2009 sur "la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes majeures placées sous main de justice," présenté par M. Etienne Blanc). 

Enfin, dans son avis de 2004 sur la situation des étrangers en prison, la CNCDH (Commission nationale consultative sur les droits de l'homme) soulignait que "l’incarcération des étrangers pour la seule infraction de défaut de titre de séjour... [reste] une question entière qui interroge les fondements philosophiques de la sanction pénale mais aussi le respect des libertés fondamentales" . Elle citait le rapport du Sénat de juin 2000 sur les prisons, qui considérait « que la plus grande part de cette population n’avait rien à faire dans nos prisons, à l’exception naturellement de ceux qui sont condamnés et notamment à de longues peines, comme les terroristes, et que leur incarcération contribuait à aggraver la surpopulation pénale et les conditions de détention ». Dans les diverses statistiques concernant le nombre d'étrangers en prison, il ne faut pas oublier que celles-ci ne prennent en compte que les établissement pénitentiaires proprement dits, et non les centres de rétention administrative (CRA), qui se multiplient également.



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mardi 4 mai 2010

Du voile à l'obligation d'identification : libertés publiques ou religion?

Le voile intégral, masque qui rend impossible l’identification des personnes, pose un problème de sécurité publique. Le fait que des personnes soient autorisées à le porter dans la rue constitue aussi une rupture du principe d'égalité : ainsi, certains peuvent être identifiés sur des images prises par des caméras de vidéo-surveillance, d'autres non.
 Audition de l'Union des familles laïques devant la Commission d'information sur le port du voile intégral sur le territoire national

De même, la sécurité publique ne pourrait pas fonder une interdiction générale du seul voile intégral, aucun trouble spécifique ne lui étant associé en tant que tel.

Conseil d'Etat, 30 mars 2010

Le voile a déjà fait couler tellement d'encre qu'il est difficile d'ajouter quelque chose... Les jeux sont faits, chacun est déjà profondément convaincu d'avoir nécessairement raison, et on sait d'ores et déjà que « le législateur » - la majorité UMP - va édicter une interdiction du voile intégral. Etant donné que celle-ci va prendre lieu dans le cadre d'une exigence d'identification, il est cependant inévitable que ce sujet soit aussi abordé ici.

L'Assemblée nationale délibérera en juillet sur le projet de loi déposé par le gouvernement interdisant de façon générale le fait de masquer son visage en public, ce qui accomplirait le processus entamé par le président Sarkozy lors de son adresse au Congrès réuni à Versailles, le 22 juin 2009, au cours duquel celui-ci a déclaré: « la burqa n'est pas la bienvenue sur le territoire de la République ».

Dès le 15 mai, le Conseil des ministres va examiner le projet de loi, qui disposerait que « nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage » sous peine d'encourir une « contravention de 2e classe de 150 euros maximum ».

La seule incertitude concerne la réponse du Conseil constitutionnel et, le cas échéant, de la Cour européenne des droits de l'homme, concernant la validité d'une interdiction générale du voile intégral; déjà, Silvana Koch-Mehrin, vice-présidente du Parlement européen, et leader du FDP (libéral) allemand, a réclamé son interdiction générale au niveau communautaire.

Rappelant quelques points majeurs, nous abordons d'abord le processus politique par lequel le  « voile intégral » a été constitué en tant que « problème politique »; nous soulignons ensuite les rares éléments sociologiques disponibles concernant ce phénomène jugé « problématique »; enfin, nous décrivons comment la piste de l'interdiction générale au nom de la laïcité a été abandonnée, au profit d'une interdiction au nom d'une exigence d'identification qui serait liée à la notion d'ordre public. Par ce détournement de la logique juridique, le projet de loi concerne directement tous les habitants de France, désormais soumis à un devoir généralisé d'identification. Ce qui était à l'origine une question religieuse est devenu une question de libertés publiques.   

Le contrôle de l'attention présente

Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons en compte cette remarque de Serge Halimi:
Les Français sont vraisemblablement plus nombreux à connaître le nombre de minarets en Suisse (quatre) et de « burqas » en France (trois cent soixante-sept) qu’à savoir que le Trésor public a perdu 20 milliards d’euros à la suite d’une décision « technique » de l’exécutif.
S. Halimi, « Burqa-bla-bla », Le Monde diplomatique, avril 2010 (chaque citation est référencée à la fin dans la section "Plus d'infos")
On peut en effet s'interroger sur la soudaineté avec laquelle ce sujet s'est invité à l'ordre du jour, à l'initiative du Président, empêtré dans une crise financière mondiale, et d'un député communiste, André Gerin, tant au Parlement, que dans les salles de rédaction ou les bistrots. Des parlementaires avaient pourtant déposé, auparavant, des propositions de loi concernant le voile intégral, sans succès.

On doit sans doute lire cette remarque d'Halimi, qui s'est fait une spécialité de l'analyse des médias, avec celle-ci, du philosophe Jacques Bouveresse. Après avoir évoqué le révisionnisme critiqué par Kraus au sujet de la perception de la Première guerre mondiale, transformée en « guerre héroïque », Bouveresse indique en effet ceci:
Une des choses sur lesquelles Orwell et avant lui Kraus insistent tous les deux est que, pour être efficace, un Ministère de la Vérité ne doit pas seulement être en mesure de dicter aux citoyens ce qu’ils doivent penser sur tel ou tel sujet, mais également à quoi ils doivent et ne doivent pas penser à tel ou tel moment, une chose qui est à bien des égards encore plus importante que la première et pour laquelle le concours des moyens de communication modernes et le pouvoir de décision dont ils disposent sur ce qui est actuel et mérite de retenir l’attention et ce qui n’est pas dans ce cas sont évidemment essentiels. Cela implique, comme on l’a vu, la capacité de contrôler le passé. Mais il est possible et nécessaire d’aller beaucoup plus loin que cela et de contrôler aussi le présent le plus immédiat en le rendant tout simplement irréel et imperceptible.
J. Bouveresse, « Les intellectuels, l’objectivité, la propagande et le contrôle de l’esprit public (Karl Kraus, George Orwell) », avril 2010  

Contrôler la perception du présent se révèle ainsi peut-être « plus important » que contrôler le passé, c'est-à-dire effacer ou rendre présent le passé. A cet effet, indique encore J. Bouveresse, qui commente pour l'occasion Chomsky, le gouvernement n'a nullement besoin d'adopter une censure explicite à l'égard des médias; pour diverses raisons, ceux-ci tendent à adopter d'eux-mêmes le comportement souhaité. Et il est clair que, dans l'avalanche d'articles et de commentaires qu'a suscité cette « affaire du voile », ce « problème du voile » - tout « problème » devant d'abord être, précisément, construit en tant que « faisant problème » -, avalanche à laquelle, par ailleurs, nous participons, la responsabilité des faiseurs d'opinion est immense.

LES ARTICLES ÉVOQUANT LE PORT DE LA BURQA DANS LE MONDE,
DE 1993 À MARS 2009

Graphique tiré du Rapport de la "Mission d'information sur le port du voile intégral sur le territoire national", avec cette précision amusante et qui respire l'innocence et le souci si louable d'objectivité scientifique (sic): "Afin d’éviter l’écho médiatique qu’a provoqué la création de la mission d’information parlementaire, les données prises en compte pour 2009 s’arrêtent en mars." La Mission d'information voudrait-elle éviter d'attirer le soupçon selon lequel elle aurait essentiellement fonctionné comme caisse de résonance médiatique qu'elle n'aurait pas été plus maladroite.

Non seulement ils ont contribué à construire cet objet, « le voile intégral », en « problème national », générateur d'angoisses et levant la question de l'opportunité de légiférer à ce sujet - alors que, antérieurement au discours de Sarkozy, chacune des propositions de loi avait été enterrée -, mais ils ont contribué, pour des raisons qui tiennent sans doute à l'économie structurelle des médias (immédiateté, manque de temps et d'argent, etc.), à une confusion, une perception trompeuse de cet objet. Bref, l'injonction présidentielle, suivie de la création d'une "Mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national", présidée par le député communiste André Gerin, qui l'avait réclamé quelques jours avant le discours présidentiel (Libération, 19/06/09), a eu pour effet immédiat et collatéral une dépense conséquente d'encre et de paroles, obligeant tout un chacun à se positionner sur ce qui était devenu, en l'espace de quelques semaines, un, sinon le, sujet de société du jour.

Cette mission avait donc pour objectif d'informer, d'effectuer un état des lieux, et non pas de préconiser une réglementation future. Il est sain, en effet, avant de légiférer, de délibérer, et, pour cela, d'avoir les éléments de réflexion en main, afin d'éviter de se positionner sur le seul terrain de l'émotion. Néanmoins, les remarques de S. Halimi et de J. Bouveresse nous avertissent qu'un tel processus rationnel de délibération, préalable de toute décision éclairée, requiert qu'on s'interroge d'abord sur la pertinence actuelle de ce débat et donc de cette délibération même. Ce qui était d'ailleurs mis en doute, le 19 juin 2009, par le ministre de l'Immigration Eric Besson, s'opposant à l'initiative du député-maire communiste.
 
Le processus rationnel de délibération semble ainsi avoir été rendu impossible d'avance, en ce qu'aucune réflexion sur la pertinence d'une "mission d'information sur le port du voile intégral sur le territoire national" n'a précédé la constitution de celle-ci et le débat conséquent, mise à part celle d'un homme, le Président de la République, qui a repris en vol l'idée lancée par le député A. Gerin. Bref, le processus de délibération a ici été mis en branle, brinqueballant, sur ordre du chef de l'exécutif, s'adressant - fait inédit - au Congrès, soit les deux Chambres, réunies à Versailles. La volonté d'un homme a suffi à déterminer ce sur quoi l'entendement de nos concitoyens et de nos représentants élus devait porter; si une partie de la majorité a pu hésiter sur la sagesse de ce débat, le rappel à la fidélité au chef du parti a suffi à dissiper ces doutes.

La construction du "problème du voile intégral"

On ne peut dire que « les médias » se soient interrogés sur cette réponse directe faite au stimuli provoqué par cette phrase, lâchée au cours d'un discours officiel à Versailles, et pleine d'implicites, selon laquelle « la burqa n'est pas la bienvenue sur le territoire de la République ». Quatre termes, chargés, qui renvoient les uns aux autres :
  • la burqa, qui renvoie aux talibans, qui représentaient, soulignait Baudrillard, la barbarie incarnée, l'antithèse exacte de l'Occident et de son universalité; l'« Occident » lui-même étant une idée, construite par contraste avec « l'Orient despotique », dont le sens varie selon la longitude et les latitudes (l'Amérique latine a pu être qualifiée d'Extrême-Occident par Alain Rouquié, et les dictatures latino-américaines se sont voulues à l'avant-poste de la défense de l'« Occident catholique », tandis qu'aux Etats-Unis, rappelle Ian Hacking, l'Occident désigne tout simplement le pays de l'Oncle Sam, l'Europe n'étant sans doute qu'un épiphénomène de l'histoire...). La Mission d'information a souligné que la burqa était de l'ordre d'une coutume pachtoune anté-islamique.
  • le fait de n'être « pas la bienvenue », donc la limitation de l'hospitalité. L'Occident peut bien, en effet, accueillir toutes les cultures du monde, son universalité ne connaissant a priori d'autres limites que celles de la rationalité - la preuve par le Japon, l'Inde et les Tigres asiatiques, pour ne pas parler des pays pétroliers ou du nationalisme laïc iranien du début du XXe siècle, ni d'Atatürk et de la laïcité turque -, il n'en demeure pas moins que son hospitalité demeure conditionnelle. En France, où l'immigration a connu sa première vague de réglementation en 1974, l'hospitalité de la patrie des droits de l'homme, laquelle voudrait bien être à elle toute seule l'Occident, l'une de ces conditions tient au respect de la laïcité. La question de l'identité nationale, également imposée à l'ordre du jour, est d'évidence liée à cette phrase-motrice du chef de l'Etat, et on ne saurait trop s'étonner du récent amalgame fait entre port du voile à l'intérieur d'un véhicule, polygamie prétendue et déchéance de la nationalité française. On verra cependant que bien que l'hospitalité de la République française s'arrête à la burqa, selon ces mots, la Mission d'information a changé d'orientation en cours de route, les juristes ayant souligné que la laïcité pouvait difficilement être évoquée pour justifier l'interdiction générale du port du voile intégral, tandis que les leviers actionnables d'une nouvelle restriction du droit de la nationalité ne répondaient pas au « problème ».
  • enfin, le territoire de la République, qui vient, soit dit en passant, d'être étendu aux Comores, où les règles du droit musulman étaient jusqu'à l'intégration des Comores à la République encore en vigueur, par décision présidentielle. L'hospitalité en question est bien d'ordre national, voire "national-républicain" pour reprendre l'expression du philosophe Etienne Balibar. En insistant cependant sur la République, plutôt que la France, le président marque ici qu'il s'agirait d'une question constitutionnelle, mettant en jeu la légitimité même de la République.
« La burqa n'est pas la bienvenue sur le territoire de la République », cela veut donc dire, aux yeux du président qui s'était fait élire "au kärcher", et de la "Mission d'information sur le port du voile intégral sur le territoire national" par suite constituée (grâce au vote d'une soixantaine de députés, majoritairement de droite), que le "voile intégral", symbole fantasmatique de la barbarie talibane qui permet d'effacer la distinction entre le niqab et la burqa - l'un de ces accoutrements étant préconisé par les commentateurs salafistes de l'islam en tant que prétendue obligation juridico-religieuse de l'islam (les salafistes étant seuls à prétendre ceci), tandis que l'autre relève davantage d'une coutume pachtoune, n'ayant guère de contenu juridique aux yeux du droit musulman -, ce voile intégral menacerait donc les valeurs mêmes de notre République. Il exigerait donc de limiter l'hospitalité de la patrie des droits de l'homme au nom de la préservation d'idéaux républicains tels que, par exemple, la laïcité ou la liberté d'expression.

Dans cette mesure, il est indéniable que l'ordre de débattre sur le "voile intégral" doucement suggéré à l'occasion d'une adresse présidentielle à Versailles prend place dans le cadre d'autres initiatives, en particulier la politique d'immigration suivie par Sarkozy, Hortefeux puis Besson et le "débat sur l'identité nationale", organisé à peu près au même moment que le "débat public" sur les nanotechnologies. Pour le dire brutalement, il s'agirait donc de défendre la laïcité française des hordes de barbares n'ayant aucun respect pour notre si douce hospitalité, pourtant si accueillante à l'égard de quiconque adopterait la réflexion rationnelle qui forme, comme chacun sait, l'essence cartésienne de la France. 

Qui porte le niqâb en France, ou la sociologie du Ministère de l'Intérieur

Une Mission d'information ayant donc été constituée, on pourrait, peut-on présumer, penser avoir les éléments en main, nécessaires afin de se décider en "son âme et conscience", comme devront le faire nos représentants élus. Et pourtant...

Combien de femmes porteraient en France le voile intégral? 367 selon un calcul de la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), qui s'intéresse à ce sujet parce que le voile intégral serait signe de l'islamisation radicale de certains individus, et donc symptôme d'un risque terroriste; la DCRI n'a pas, en effet, vocation à s'intéresser au respect de la laïcité. 367 sur environ, nous dit-on, 6 millions de personnes partageant, peu ou prou - on ne sait guère comment ce chiffre est construit - la religion musulmane. Mais à l'automne 2009, le Ministère de l'Intérieur sort, d'on ne sait trop où, le chiffre de 1 900 porteuses de voile intégral, tandis qu'Eric Raoult, député UMP et rapporteur de la Mission d'information, tire lui de son chapeau le chiffre de 2 000 femmes intégralement voilées.  Sur cette base, la Mission d'information retient le chiffre de 1 900 femmes portant le niqâb, en précisant que "le ministère de l'Intérieur ne dispose, en revanche, d'aucun signalement concernant la présence de femmes portant la burqa à proprement parler."  

La Mission précise enfin que selon cette estimation bien peu scientifique, la moitié de ces femmes vivrait en Ile-de-France, le reste principalement en Rhône-Alpes (160 cas recensés) et en PACA (une "centaine" de cas recensés, l'absence de précision conduisant à s'interroger sur la conception qu'a le Ministère de l'Intérieur de la différence entre un "recensement" et une "estimation"). 

Le moins qu'on puisse dire est qu'une délibération en bonne et due forme exigerait de connaître comment ces chiffres ont été construits, ce que s'abstient de faire la Mission d'information. A chacun, ensuite, d'estimer si quelques centaines, un ou deux milliers de femmes intégralement voilées, justifie d'édicter une interdiction générale.

En tout cas, il nous faut rectifier l'affirmation péremptoire du président de la République, et, en gardant l'essentiel de ses propos, déclarer "le niqab n'est pas le bienvenu sur le territoire de la République". Exit l'Afghanistan des talibans, le Moyen-âge, et le summum de la barbarie antithèse de l'universalité occidentale; on a désormais affaire à un autre habit, certes assimilé par la plupart de nos concitoyens ainsi, d'ailleurs, que des musulmans à l'étranger, à une coutume d'un autre âge.

Qui sont ces femmes? Pas plus que leur nombre, personne ne le sait vraiment. En se fondant sur cette même estimation douteuse du Ministère de l'Intérieur, à qui on charge aujourd'hui de faire des enquêtes sociologiques - sans doute le Ministère de la Recherche manque-t-il de fonds et de "volontarisme politique" - 1/4 d'entre elles seraient des converties.

Le profil des femmes portant le voile intégral

La population des 1 900 femmes voilées intégralement présente, d’après ces données, les caractéristiques suivantes : 
• Des femmes relativement jeunes : la moitié d’entre elles est âgée de moins de 30 ans et l’immense majorité, soit environ 90 %, a moins de 40 ans ; les jeunes filles mineures représenteraient 1 % de cette population ;
• Des femmes pour la plupart de nationalité française : plus précisément, 2/3 des femmes seraient françaises et, parmi elles, la moitié de ces femmes appartiendrait aux deuxième et troisième générations issues de l’immigration ;
• Les femmes voilées seraient, pour un quart d’entre elles, des converties à l’islam, nées dans une famille de culture, de tradition ou de religion non musulmane. 

(d’après les chiffres communiqués au cours de son audition par M. Brice Hortefeux, ministre de l’Intérieur).

Selon Maryam Borghée, qui conduit actuellement une enquête sociologique à l'EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales), et qui s'est entretenue avec une cinquantaine de femmes portant le voile intégral, plus de 60% des femmes avec qui elle est entrée en contact sont des converties. Les non-converties sont presque toutes des jeunes femmes "ré-islamisées", phénomène également souligné par le sociologue Samir Amghar ("Le niqâb, pour s'affirmer?"), qui marquent ainsi la rupture avec leurs parents et avec l'ordre social dominant. Amghar souligne par ailleurs le caractère essentiellement apolitique  et non-violent de cette tendance salafiste: ces groupes ne participent pas aux manifestations (sur le voile, la Palestine, etc., à tel point qu'Israël favorise cette tendance dans les territoires occupés) et évitent même de se prononcer sur le port du voile.

Ces quelques éléments issus d'enquêtes sociologiques, et non simplement d'une estimation hasardeuse faite à la va-vite par le Ministère de l'Intérieur, suffisent à s'interroger sur la pertinence d'une décision immédiate à ce sujet, d'une clôture du processus de délibération enclenché bien malgré nous, visant à légiférer dans l'urgence, de façon bien imprudente à l'égard des conséquences d'une telle interdiction générale, tant sur le plan d'une réaction probable de certains milieux qui se perçoivent déjà comme discriminés par rapport à la "société française" et en rupture avec l'ordre social dominant que sur le plan de notre conception des libertés publiques. 

Mais alors que la Commission Bouchard-Taylor sur les "accommodements raisonnables", au Québec, a travaillé pendant plus de deux ans, avec un budget de plus de 3,5 millions d'euros, commanditant des études universitaires, notre Commission, bien pauvre en ces temps de vache maigre, s'est contenté de quelques auditions et de moins de six mois. Sans doute l'esprit cartésien dont les Français sont dotés plus que d'autres permet-il d'avoir plus rapidement des idées claires et distinctes. 

Quoi qu'il en soit, ces éléments suffisent à ôter tout sens, s'il en restait, à la déclaration de Versailles. Le port marginal du niqâb n'a en effet que peu à voir avec une population étrangère dont il s'agirait de refuser l'hospitalité de la France, mais bien plus avec de jeunes Françaises, dont un certain nombre de couleur blanche vivant tant dans les campagnes (M. Borghée) que dans les zones urbaines, pour une part importante converties à l'Islam et, le reste du temps, "ré-islamisées" dans le cadre d'une idéologie salafiste de retrait de la vie publique et politique. Leur "salafisme" est d'ailleurs à géométrie variable, toutes n'acceptant pas toutes les règles du hanbalisme salafiste, tandis que leur port du voile intégral est lui aussi variable, certaines l'enlevant par exemple pour aller travailler, faisant ainsi preuve d'un réalisme certain qui va cependant à l'encontre du salafisme, qui préfère, comme certains secteurs bien connus de la tradition politique française, les femmes au foyer (Borghée).


Le voile intégral, une question d'intégration, de laïcité ou d'ordre public? Pourquoi une loi générale plutôt que des interdictions sectorielles, permises en l'état du droit?

Ces éléments sociologiques font apparaître que le port du voile intégral, pratique marginale, pose davantage la question du rapport d'une fraction de la jeunesse française à l'ordre social de la cité, que celle-là soit "d'origine musulmane" et "immigrée" (à la deuxième, troisième ou xème génération), "blanche" et française "de souche" (de xème génération), des "quartiers populaires" ou des campagnes, éventuellement bourgeoises. Cette version ultra-minoritaire et non-violente d'un islamisme vécu comme retraite spirituelle à l'égard de la cité et comme façon de se distinguer des différents modèles sociaux en vigueur est appréhendée comme "pépinière du terrorisme islamiste" par la DCRI, qui réhabilite pour l'occasion la doctrine de la guerre contre-révolutionnaire, nécessitant de traquer au sein de la population les éléments "pourris" (Rigouste, 2009; Muchielli, 2010). En fait, il pose davantage la question du positionnement d'une société démocratique à l'égard d'une minorité déviante s'érigeant en contre-société, comme a pu le faire à un moment donné le Parti communiste français auquel appartient - coïncidence? - le président de la Mission d'information. La différence n'est pas seulement celle qui sépare le "communisme" du PCF de l'islamisme salafiste made in France, mais aussi celle qui distingue l'importance politique du PCF d'antan, en termes de voix, de militants, d'influence politique et d'enjeux géostratégiques, du caractère marginal et apolitisé de ces femmes portant le voile intégral - apolitisme qui les rapproche bien plus de l'essentiel de la jeunesse française, bien qu'il prenne une forme très différente en se marquant symboliquement comme marginalité assumée.       

Malgré le prisme de l'ordre public par lequel le port du voile intégral est évalué par la DCRI, c'est pourtant la laïcité qui avait été retenue, à l'origine, par André Gerin, président de la Mission d'information, comme cadre de discussion. Celle-ci a cependant été abandonnée à l'incitation des juristes.  La Commission a ainsi du se résoudre à distinguer un concept "philosophique" de la laïcité du concept juridique de la laïcité:

Le port du voile intégral dans l’espace public n’est pas, en soi, une atteinte au principe de laïcité juridiquement parlant. Car le respect de ce principe s’impose aux collectivités publiques et non aux individus qui sont libres de manifester leurs convictions religieuses ou spirituelles à partir du moment où ils respectent autrui ainsi que l’ordre public. Cette analyse a fait l’unanimité des professeurs de droit auditionnés par la mission.
 IIe partie du rapport, section 3, "Une atteinte à la laïcité au sens philosophique du terme plus qu’au sens juridique".
C'est dire que seul l'ordre public peut justifier une limitation de la liberté de s'habiller comme on le souhaite, ce qui, juridiquement, implique qu'une telle restriction soit motivée, dans des circonstances particulières (arrêt Benjamin, 1933), au nom de la sûreté, la salubrité ou la tranquillité publique. D'où la remarque du président de chambre la Cour de cassation, Bertrand Louvel, au sujet de l'annulation d'un arrêté municipal interdisant aux hommes de se promener en maillot-de-bain dans les rues de la ville, la Commission constatant:
La juridiction administrative a jugé, en l’espèce, qu’une telle mesure ne répondait à aucun impératif de sûreté, de sécurité ou de salubrité publique, et que la simple allégation d’immoralité d’une tenue vestimentaire, à la supposer établie, car il s’agit là d’une appréciation essentiellement subjective, ne pouvait fonder une telle interdiction.
 II. A, La liberté de se vêtir en question
Or, la Commission venait de remarquer que le voile intégral en public ne pouvait en aucun cas contrevenir à la loi de 1905 sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat, qui, comme son nom l'indique, concerne l'Etat, non les citoyens dont la liberté religieuse est préservée. Pour cela, elle avait du inventer la notion de "laïcité philosophique" et faire appel aux grands principes de la République française pour affirmer que le voile intégral était non seulement intolérable à ses yeux, mais objectivement intolérable. Mais une telle intolérance "objective" aurait ressemblé bien trop à une prescription moralisante et subjective aux yeux des tribunaux, par conséquent non apte à justifier une interdiction générale.

On en est ainsi arrivé à la situation actuelle, qui ferait les délices des aficionados du freudisme: on prétend interdire de façon générale le voile intégral au nom de l'ordre public, et plus particulièrement d'un devoir d'identification qui tend de plus en plus à s'imposer dans une société chaque jour davantage de surveillance, en déniant que cela ait un quelconque rapport avec la religion ou l'islam(o-phobie), tout en affichant publiquement, dans cette dénégation même, qu'il ne s'agit que d'une ruse juridique pour permettre à cette volonté politique de défendre la "République laïque" et la "nation" menacée.

On admet en effet que, s'il ne s'agissait que d'interdire le port du voile intégral dans certains lieux et circonstances (pêle-mêle, hôpitaux, banques - L131-15 Code monétaire et financier, Poste ou encore sorties d'écoles), l'état du droit actuel suffisait amplement à cet effet ; l'Egypte a d'ailleurs fait de même concernant l'interdiction du port du niqâb par les infirmières, considérant ailleurs que son interdiction contrevenait aux libertés publiques. C'est ce qu'a souligné le Conseil d'Etat dans son avis consultatif du 30 mars:

Alors qu’existent d’ores et déjà des dispositions contraignantes mais partielles, il est apparu au Conseil d’Etat qu’une interdiction générale et absolue du port du voile intégral en tant que tel ne pourrait trouver aucun fondement juridique incontestable. Il a donc également examiné la possibilité d’une interdiction de la dissimulation du visage, quelle que soit la tenue adoptée. Même dans cette perspective élargie, une interdiction dans l’ensemble de l’espace public se heurterait encore à des risques juridiques sérieux au regard des droits et libertés garantis constitutionnellement et conventionnellement.

Malgré ces possibilités d'interdiction sectorielles, pour des motifs de "sécurité juridique", la Commission fait valoir l'intérêt d'une loi permettant d'exiger le trait du niqâb lorsqu'on a affaire aux services publics, tout refus ne devant pas être, dit-elle, pénalement sanctionné, mais mener au refus de services. Elle va plus loin, en soulignant qu'on ne pouvait préconiser des contrôles d'identité systématiques à l'égard des femmes voilées (l'hypothèse a été envisagée!) et que seule une loi pourrait justifier une interdiction générale, tout règlement, en particulier les arrêtés municipaux, devant justifier de circonstances spécifiques (arrêt Benjamin).

QUELQUES EXEMPLES DE RÉPONSES APPORTÉES PAR LES SERVICES PUBLICS FACE AUX DEMANDES DE FEMMES INTÉGRALEMENT VOILÉES

Demandes d’identification ponctuelle
Lors de la remise d’un enfant à la sortie d’une école
Note du 24 novembre 2008 du ministère de l’Éducation nationale prescrivant de ne pas remettre d’enfant à une femme qui n’accepterait pas de s’identifier.
À l’entrée d’un consulat
Arrêt du 7 décembre 2005 du Conseil d’État validant le refus de délivrer un visa à une personne qui a refusé de retirer temporairement son voile islamique à l’entrée d’un consulat (286).
Lors du retrait d’un recommandé à La Poste
Article 3.2.5 des Conditions générales de vente prévoyant la possibilité de contrôler l’identité du destinataire.
Lors de l’accomplissement d’un vote
Circulaire du 20 décembre 2007 du ministère de l’Intérieur prescrivant de refuser le vote d’une personne voilée intégralement (287).
Lors d’une cérémonie de mariage
Réponse écrite à la question d’un parlementaire du 3 avril 2007 indiquant que l’officier d’état civil ne peut pas célébrer le mariage sans s’assurer du consentement des époux et donc sans voir leur visage (288).
Demandes de dévoilement dans l’enceinte d’un service
Lors de l’accompagnement d’un enfant dans un service hospitalier accueillant d’autres enfants
Délibération de la HALDE du 3 septembre 2007 estimant que cette demande de l’administration hospitalière n’est pas discriminatoire (289).
Lors d’une formation linguistique obligatoire délivrée dans le cadre d’un contrat d’accueil et d’intégration
Délibération de la HALDE du 15 septembre 2008 estimant que la demande de retrait du voile intégral au cours de cette formation n’est pas discriminatoire (290).

De semblables restrictions valent aussi pour les établissements commerciaux recevant du public, la Chambre de cassation ayant jugé, à propos du port d'un bermuda, que « la liberté de se vêtir à sa guise au temps et lieu du travail n’entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales. »

La prétendue nécessité de légiférer vient donc de la volonté de défendre non pas une conception juridique de la laïcité, mais une conception philosophique - celle du président de la Mission d'information, la laïcité ayant bien des interprétations (la Libre pensée, peu suspecte de connivences avec le cléricalisme, s'est prononcé contre l'interdiction générale, au nom de la laïcité). Le juriste Bernard Mathieu a pu ainsi dire, à propos d'une interdiction générale du voile par la loi: "il faudrait alors réglementer l'usage de tout vêtement marquant une identité religieuse en public, ce qui n'est pas imaginable." C'est ainsi que la piste de l'interdiction au nom de la laïcité a été abandonnée (tout comme celle de la dignité, pour d'autres motifs juridiques) au profit d'une exigence d'identification.
 
Cette double dénégation se fait donc en admettant que la laïcité et les "valeurs fondamentales de la République", auxquelles se heurterait, selon la Mission, le port du voile intégral, interdisent catégoriquement de légiférer sur un habit ou un vêtement, fût-il de nature symbolique ou/et rituelle, de façon générale (en-dehors des écoles qui depuis 2004 font l'objet d'une loi spécifique, et d'autres lieux qui font ou peuvent faire l'objet de règlements divers). Et en transformant la France, comme le rappelait Alain Gresh (2010) ou le Conseil d'Etat, en l'un des rares pays, après l'Arabie saoudite, l'Iran et la Belgique, à légiférer sur la manière dont les femmes s'habillent, en l'espèce via une interdiction générale du voile (la Tunisie et Singapour sont cités par le Conseil comme ayant édicté une telle législation).

On pourra peut-être se targuer du fait que, contrairement à la Syrie d'el-Assad (Gresh, 2009), ce ne seront pas les milices du frère du Président qui dévoileront de force ces femmes dans les rues, la brutalité policière étant en France dûment encadrée par le contrôle du pouvoir judiciaire (bien que ce contrôle soit mis en cause par une énième loi en ce qui concerne les contrôles d'identité et la rétention administrative de sans-papiers).   

Bref, une dénégation politique de la dénégation juridique du fait qu'il s'agirait de légiférer sur la religion et le port d'un vêtement, réglementant ainsi tant la liberté de s'habiller comme on veut (fût-ce sous l'effet d'une "contrainte sociologique" ou d'une servitude volontaire dont le droit, pas plus que la conception juridico-libérale d'un individu libre et autonome, ne se soucie guère) que celle d'adopter la religion que l'on souhaite (fût-ce une version néo-archaïque et radicale). Et ce que le gouvernement demande au Conseil constitutionnel, c'est qu'il entérine cette ruse et cet usage hypocrite du droit, au risque de conduire à un affaiblissement des libertés publiques - puisque le devoir d'identification atteindrait ici un paroxysme, ce qui conduit à mettre l'intensité de ce débat avec celle qui avait accompagné le débat sur la loi Sécurité et libertés réglementant les contrôles d'identité -; à défaut, le gouvernement aurait beau jeu de présenter les Sages comme ayant dangereusement laissé libre cours au salafisme et - raccourci habituel - au terrorisme en refusant cette hypocrisie patente. Quelle que soit la décision de la Cour, celle-ci devra d'ailleurs s'exposer à avoir favorisé l'islamisation radicale, puisqu'en cas de refus de cette manipulation le gouvernement l'accusera de défendre une conception désuète des libertés publiques, mais que s'il entérine celle-ci on pourra toujours se demander si, à l'avenir, cette loi ne fera pas davantage susciter de vocations qu'elle ne "règlera le problème", surgi de toutes pièces depuis juin 2009.

Du voile au devoir d'identification: le projet de loi interdisant la dissimulation du visage

D'un débat sur le voile, on est arrivé au devoir général d'identification; dans les mots de Dominique Chagnolleau, président du Cercle des constitutionnalistes, cité par la Commission: « Qu’on exige en République, de façon résolue, et dans les services publics que chacun puisse être identifié, justifie sans doute une loi ».

C'est là le redoutable danger du projet de loi envisagé, qui va bien plus loin que les services publics: ayant pour but juridiquement implicite mais politiquement explicite de légiférer sur le voile intégral, il aura des effets politiques et juridiques bien concrets non pas simplement sur la possibilité pour un secteur marginal de femmes converties ou "ré-islamisées" à un rigorisme ahurissant d'exercer leur religion, mais sur l'ensemble de nos concitoyens, en ce qu'il transforme brutalement l'exigence d'identification, auparavant cantonnée à certaines circonstances précises et médiatisée par les papiers d'identité et, de plus en plus, la biométrie, en exigence générale d'identification et de dévisagéification.  

Certaines des personnes auditionnées ont pu prétendre que la communication, en "Occident", allait de pair avec le visage découvert - nous qui croyions, avec Aristote, qu'elle exigeait surtout l'usage du logos. De cette prétendue norme coutumière "occidentale", on fait une obligation juridique qui équivaut, peu ou prou, à permettre à tout un chacun d'être doté de la possibilité, naguère réservée aux officiers de la police judiciaire, d'effectuer des contrôles d'identité. 

Pourtant, la Commission indiquait:
Il n’est cependant pas certain qu’il existe un devoir d’être identifiable à tout moment dans l’espace public. Ces décisions obligent, en effet, les personnes qui portent un voile à le retirer en des occasions précises et non de manière permanente.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux contrôles d’identité, qui ne doivent pas être « généralisés » pourrait également être interprétée en ce sens. Telle a été la position soutenue par M. Rémy Schwartz au cours de son audition « si l’ordre public nécessite de pouvoir reconnaître les identités, ce contrôle n’est pas permanent. On ne peut pas imposer aux citoyens d’être en état de contrôle permanent » , ainsi que par M. Denys de Béchillon : « La jurisprudence actuelle du Conseil constitutionnel n’indique pas que les citoyens sont obligés de dévoiler leur visage en permanence, d’être reconnaissables en tout lieu et en toutes circonstances, alors même qu’aucun officier de police ne procède à un contrôle d’identité. […] En tout cas, de prime abord, la justification d’une prohibition de la burqa au motif que le visage doit être invariablement identifiable me paraît franchement mal assurée. »
Toutefois, c'est bien cette exigence d'identification qui va être mise en avant, au nom de l'ordre public, et plus précisément de la sécurité publique, soit de la recherche d'auteurs d'infraction et de la lutte contre la fraude, cette nouvelle loi s'inscrivant donc dans la continuité du décret sur les cagoules (décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 "relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique" et art. 3 de la loi du 2 mars 2010 sur les "violences de bande"). Le rapport du Conseil d'Etat prétendait d'ailleurs qu'on « ne [pouvait] ignorer que la pratique de la dissimulation du visage, sous toutes ses formes, tend à se développer dans notre pays ».

Le projet de loi disposerait que « nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage » sous peine d'encourir une « contravention de 2e classe de 150 euros maximum ».  Le Conseil d'Etat avait souligné qu'une telle voie contraventionnelle exposait les contrevenants à des peines d'importance variable selon leur revenus et à une « portée pédagogique limitée ».

« A titre de peine alternative ou complémentaire », un « stage de citoyenneté » est prévu. Faut-il comprendre que présenter son visage n'est plus seulement du ressort de la métaphysique de Levinas, ni d'une prétendue "coutume occidentale" - il est douteux que l'"Occident" en tant que tel ne connaisse de coutumes, lesquelles sont habituellement réservées à des cultures historiquement et géographiquement déterminées, pas à une civilisation à vocation universaliste  et donc fondamentalement indéterminée -, mais d'une obligation juridique constitutive de la citoyenneté? Les étrangers, touristes ou autre, devront-ils subir ce stage de citoyenneté, qui bien sûr n'a rien d'une ré-éducation politique?
 
Suggéré par le Conseil d'Etat, un délit d'« instigation à dissimuler son visage en raison de son sexe » est également prévu. S'il est prouvé que quelqu'un a imposé, à un homme ou à une femme, « en raison de son sexe », de se vêtir d'une « tenue destinée à dissimuler son visage », par la « violence, la menace, l'abus de pouvoir ou d'autorité », cette personne serait passible d'un an d'emprisonnement. Cette mesure serait adjointe au chapitre V du Code pénal concernant les « atteintes à la dignité de la personne », qui traite des discriminations, du proxénétisme, de l'exploitation de la mendicité, des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité  des personnes (délits pour lesquels a été condamné la Fondation Brigitte Bardot), du bizutage ou encore des atteintes au respect dû aux morts. Le Conseil d'Etat avait pourtant souligné que l'état actuel du droit permettait déjà de traiter de ce « problème »; le cas échéant, il avait préconisé d'instauré un tel délit dans le chapitre II du Code pénal traitant des « atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ».

Reposant sur l'exigence sécuritaire d'identification, les bases de l'interdiction se fonderaient donc, selon le Figaro, sur la dignité et « l'ordre public immatériel », c'est-à-dire la protection des « valeurs de la République ». C'est donc au nom d'une morale dictée par le législateur et les juges qu'un devoir d'identification sécuritaire serait imposé. Cela avait été pourtant expressément rejeté par le Conseil d'Etat, qui a tout de même envisagé avec audace ou témérité, avant de la rejeter, l'hypothèse que l'ordre public pourrait être étendu à des « règles essentielles du vivre-ensemble » qui impliqueraient le fait d'interdire la dissimulation du visage!

On peut s'interroger sur la pertinence de cette obligation d'identification via le visage à l'heure où la biométrie s'impose sur nos passeports, nos cartes VISA, et bientôt, sans doute, nos cartes d'identité. Le Conseil d'Etat l'a remarqué, en considérant cet argument comme ne valant qu'une note de bas de page:
La dématérialisation des procédures administratives et des services commerciaux conduit
toutefois à relativiser l’importance de la vérification d’identité sur la base du visage de l’usager ou du client. 
A l'automne 2010, la notion de citoyenneté viendra sans doute se voir adjoindre un nouvel élément: celui de marcher à visage découvert, dont on ne peut dire que cela aura été la principale qualité de ce projet de loi. Etendant de façon indue la notion d'ordre public afin d'y adjoindre, de façon générale, la non-dissimulation du visage, cette loi sera d'évidence perçue, et à raison, par une partie assez large de la population, quelle que soit par ailleurs ses convictions philosophiques et religieuses, comme visant le voile, et serait donc, par conséquent et comme le rappelait la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) « très probablement perçue et vécue comme anti-musulmane, [ce qui] risquerait de renforcer l’audience et l’influence de ces mouvements radicaux qu’il convient de condamner ».

Reste à voir si le Conseil constitutionnel entérinera une telle loi, l'invocation de la dignité et de la laïcité ayant été déconseillé par le Conseil d'Etat, soulignant que celle-là ne pouvait "justifier que soit imposé à toute personne d’avoir le visage découvert en tout temps et en tous lieux", ce qui est précisément l'objectif de cette loi.

Sans nul doute, si les "Sages" venaient à contredire le Conseil d'Etat, qui a surtout insisté sur la sécurité publique, via un pouvoir de décision octroyé au préfet et au maire dans des circonstances déterminées de trouble à l'ordre public (pouvoirs de police générale ainsi qu'un pouvoir de police spéciale accordé au préfet et consacré à la dissimulation du visage), ils entérineraient, de nouveau, l'évolution à marche rapide vers une société de surveillance.  

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