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mercredi 11 novembre 2015

L'affaire Lukis Anderson ou quand le test ADN s'égare

En 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007  l'inscription au FNAEG (Fichier national automatisé des empreintes génétiques) a été largement étendue à toutes sortes de délits - avec les lois, respectivement, "sur la sécurité quotidienne" de novembre 2001, promulguée par le gouvernement Jospin dans la panique post-11 septembre; la loi pour la sécurité intérieure de 2003, dite loi Sarkozy II; la loi Perben II du 9 mars 2004; la loi de 2005 sur la récidive promulguée sous Villepin; la loi sur les violences conjugales de 2006 et la loi de 2007 sur la prévention de la délinquance, également sous Villepin. En 2014, plus de 2,6 millions de profils y étaient enregistrés, ainsi que plus de 200 000 traces correspondant à des profils inconnus - c'est-à-dire non encore enregistrés.

On connaît les dérapages liés à ce fichier, avec par exemple l'histoire du gamin à qui on avait imposé un prélèvement ADN suite au vol d'un Tamagoshi, ou les risques posés par "l'identification familiale", permettant, à partir d'un profil fiché, de remonter aux membres proches du sujet (il faut donc multiplier les 2,6 millions de profils effectivement fichés par leurs proches pour évaluer combien de personnes sont concernées par le FNAEG, ce qui conduit à une part non négligeable de la population française). On a relativisé l'utilité, ici, du FNAEG dans l'identification des responsables de viol, qui le plus souvent sont loin d'être des parfaitement inconnus de la victime.

Aujourd'hui, alors que la presse annonce qu'on aurait retrouvé des empreintes génétiques qui permettraient, peut-être, de disculper le jardinier Omar R., dans la célèbre affaire "Omar m'a tuer", des scientifiques constatent dans Nature* que le progrès dans l'analyse des empreintes génétiques conduit non pas seulement à une meilleure fiabilité, mais au contraire à un problème majeur de fiabilité!  

L'explication est simple. Alors qu'à l'époque du rapport Cabal, en 2001, sur la fiabilité de l'empreinte génétique en matière judiciaire, il fallait un échantillon corporel (dûment conservé par la police) afin d'effectuer un prélèvement ADN - soit du sang, du sperme ou autre fluide corporel -, aujourd'hui il suffit de passer un coton-tige sur des surfaces qui auraient pu être touchées par le suspect pour prélever les cellules nécessaires au test ADN. Il faut, aujourd'hui, moins de 100 picogrammes d'ADN pour reconstituer un profil génétique complet.

Or, la présence de traces aussi infinitésimales ne prouvent en rien la présence d'une personne sur les lieux, ou le fait qu'elle ait touché tel ou tel objet. Tout simplement parce qu'elles peuvent facilement provenir de transferts secondaires. Une expérience a ainsi montré que lorsque deux personnes se serrent la main, puis touchent un couteau, dans 85% des cas l'ADN de l'autre sujet est transféré sur l'objet et ensuite profilé. Plus inquiétant: dans 20% des cas, l'analyse de l'empreinte génétique résultante "montrait" que ce sujet (qui n'a en réalité pas touché le couteau) est celui qui l'a majoritairement, voire exclusivement, manipulé.

C'est ainsi qu'en 2013, en Californie, Lukis Anderson a été accusé de meurtre et détenu en prison cinq mois, avant d'être innocenté, parce qu'on avait retrouvé son empreinte génétique sous les ongles d'un cadavre. Or, Anderson était ivre mort à l'hôpital au moment du meurtre. En fait, ce sont les paramédicaux qui l'avaient soigné qui ont transféré ses empreintes génétiques sur le corps de la victime, qu'ils ont également eu en charge peu après...

A lire la communication à l'Académie de médecine, en 2012, de M. Christian Doutremepuich, ce problème de transfert secondaire de traces n'a pas franchi les frontières. Ce qui est un peu inquiétant si plus de 200 000 traces sont inscrites dans le FNAEG, et que la loi n'est pas modifiée pour interdire la conservation de traces non issues d'échantillons biologiques important (soit de sang, sperme, etc., en quantité suffisante).
  
 * Cynthia M. Cale, "Forensic DNA evidence is not infallible", Nature, 28 octobre 2015, vol. 526, n°7575

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vendredi 15 juin 2012

De la zone à l'état d'exception? Amsterdam et les récépissés de contrôle d'identité

A l'heure où le PS met sur la table une proposition intéressante concernant les récépissés de contrôle d'identité, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) entérine une procédure inquiétante du droit néerlandais concernant les fouilles corporelles, dites "préventives" (Colon c. Pays-Bas, 15 mai 2012).

Regards croisés sur ces deux questions, avec détours sur le débat américain au sujet du "profilage racial", la "guerre contre la drogue" et réflexions critiques concernant la légitimité des contrôles policiers efficaces et fondés exclusivement sur des "critères objectifs", terme qui ne désigne non pas la baisse générale de la délinquance mais le "taux de réussite" de ces contrôles.

Une "zone à risque" depuis 2002

La "zone à risque" d'Amsterdam, en vigueur depuis 2002.


Le 20 novembre 2002, le bourgmestre d'Amsterdam a promulgué un arrêté classant la quasi-totalité du centre-ville en "zone à risque" ("veiligheidsrisicogebieden") pour une durée de six mois, arrêté sans cesse reconduit depuis. Il fut ainsi renouvelé en 2003 pour un an, puis de nouveau en 2004 et 2005, et encore plusieurs fois, puisqu'en 2009 la CEDH fut informée que la zone avait été décrétée "à risque" pour la 7ème fois consécutive !

Or, cet acte administratif permet au procureur public d'autoriser ponctuellement, durant une période de 12 heures, les "fouilles préventives" (preventief fouielleren) de toute personne présente dans cette "zone à risque" à la recherche d'armes. Motif: un "taux de délinquance" dramatique dans cette large zone englobant le "quartier rouge", la gare et les lieux de fête (restos, bars, etc.) - mais allant bien au-delà de ces quartiers précis, comme ne manqua pas de le relever le plaignant.

Et si le métro parisien était une "zone à risque"? 

La législation et la jurisprudence française sont à la fois plus et moins restrictives. En effet, le droit français distingue contrôles d'identité de police judiciaire et de police administrative.

Dans le premier cas, les contrôles d'identité doivent être justifiés par des "soupçons" à l'égard d'une personne, qu'il ait ou qu'il s'apprête à commettre une infraction (art. 78-2, alinéa 1, du Code de procédure pénale, CPP). Certes, la notion de "raisons plausibles de soupçonner" est interprétée de façon assez relâchée par les tribunaux: ainsi, l'acte de faire demi-tour lorsque l'on croise la police dans la rue suffit à faire de vous un suspect !

Dans le second cas, qui nous intéresse ici, le procureur de la République peut désigner une zone déterminée, au motif de la préservation de l'ordre public, au sein de laquelle la police est habilitée à y contrôler toute personne sans justification pendant un maximum de quatre heures (art. 78-2, al. 2 du CPP).

En ceci, la législation française est moins restrictive qu'aux Pays-Bas, puisque le procureur a nul besoin d'un arrêté préfectoral ou municipal pour décréter une telle zone. En revanche, la jurisprudence a fixé certaines limites à l'étendue spatio-temporelle de cette zone, qui font qu'il serait hautement improbable qu'une zone aussi large que celle décrétée "à risque" à Amsterdam fasse l'objet d'une mesure similaire en France.

Un arrêt célèbre de la Cour de cassation de 1984 avait déjà fixé ce cap. La Cour avait alors suivi les conclusions de l'avocat général Dontenwille, qui soulignait l'incongruité de considérer l'ensemble du métro parisien comme une "zone dangereuse" justifiant la possibilité de contrôler tout un chacun. Le GISTI le rappelle bien dans son guide sur les contrôles d'identité:
Les contrôles d'identité effectués dans le métro, sans qu'il soit fait mention dans le procès-verbal de la dangerosité propre à la station et de l'actualité de ce danger, sont illégaux. Il en est de même des interpellations effectuées dans un quartier pointé comme dangereux. La Cour de cassation a également jugé que les contrôles opérés dans le cadre du plan Vigipirate ne sont pas suffisamment motivés, lorsque la menace terroriste ayant justifié sa mise en œuvre n'est plus actuelle.
Ajoutons que de façon surprenante, puisqu'on n'en connaît pas la base légale, le rapport d'Human Rights Watch de janvier 2012 (« La base de l’humiliation. Les contrôles d’identité abusifs en France »), indiquait, en citant Thierry Claire et Renaud Vedel, récemment nommé directeur-adjoint du cabinet de M. Valls:  
Il est important de noter que les commissaires peuvent, sur la base d’une analyse de rapports de police, désigner une zone qu’ils considèrent comme étant touchée par une criminalité particulièrement élevée, laissant à la police, dans cette zone, le champ libre pour procéder à des contrôles d’identité sans soupçons individualisés. Dans ces circonstances, le procureur n’exerce pas de contrôle, et l’autorisation accordée à la police n’est soumise à une supervision judiciaire que si un contrôle d’identité conduit à une arrestation ou autre procédure.
L'affaire aux Pays-Bas : un acquittement cassé par la Cour suprême

En février 2004, le plaignant fut interpellé et embarqué au poste pour avoir refusé de se soumettre à une fouille au corps. Ceci lui valu une amende de 150 euros en première instance, avant d'être acquitté en appel. La Cour d'appel souligna alors que  le bourgmestre avait contrevenu à la loi en n'expliquant pas pourquoi l'arrêté couvrait une "zone à risque" si large et durant une aussi longue période ; la section 151b du Municipalities Act autorisant le bourgmestre à décréter de telles "zones à risque" indique en effet : "La désignation d'une "zone à risque" (security risk area) est d'une durée limitée et couvre une zone géographique qui n'est pas plus large que strictement nécessaire pour maintenir l'ordre public".

L'affaire rebondit devant la Cour suprême, qui renvoie l'affaire en appel, la Cour d'appel jugeant finalement l'arrêté municipal légal et coupable le plaignant, sans toutefois lui imposer de peine... et témoignant, ce faisant, d'un certain embarras ! 

Par ailleurs, le plaignant contesta également la validité de l'arrêté devant les juridictions administratives. Celles-ci lui donnèrent tort, au motif qu'il n'était pas directement concerné par la mesure, ne vivant ni ne travaillant dans la "zone à risque". Le fait qu'il s'y rendait pour voir des amis et travaillait à titre bénévole ne fut pas jugé suffisant pour le considérer comme doté d'un intérêt légitime à agir - détail qui montre en quelle haute estime nos tribunaux tiennent la sociabilité et le travail associatif !

Le plaignant saisi alors la CEDH, invoquant une violation de sa vie privée, de sa liberté de circulation et une discrimination en ce qu'on lui refusait tout intérêt à agir pour les motifs évoqués ci-dessus. La Cour européenne reconnu sa qualité à agir (§58-61 de la décision, "statut de victime"), mais déclara irrecevable la requête.

Une analyse juridique paradoxale, où comment pérenniser des mesures d'exception en toute légalité

L'analyse de la décision Colon contre Pays-Bas par N. Hervieu (« Conventionalité des opérations policières de “fouilles corporelles préventives“ dans une zone à risque » [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 8 juin 2012) met en exergue la gravité de cette décision d'irrecevabilité de la CEDH, laquelle n'a pas même pris la peine d'examiner véritablement l'affaire, mais a toutefois jugé possible de se prononcer sur le fond.

Sur le plan de la forme juridique, ceci contribue à brouiller "la frontière tracée entre une décision et un arrêt". Sur le fond, cela soulève des questions liées à la pérennisation de mesures d'exception, semblables à celles prises après le 11 septembre 2001 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le fait que cet arrêté du maire d'Amsterdam ait été pris en novembre 2002, soit un an après l'instauration de ce climat délétère en termes de respect des libertés publiques, n'est pas innocent - pas plus que le fait d'avoir modifié en 2003 la loi française, en substituant à l' "indice faisant présumer" d'un délit les "raisons plausibles de soupçonner" un individu.

Or, N. Hervieu souligne plusieurs questions vitales:
  • d'une part, la CEDH décide d'accorder une large marge d'appréciation aux autorités nationales concernant l'équilibre entre sécurité et libertés en matières de mesures de police et de maintien de l'ordre, les autorités judiciaires nationales concédant elles-mêmes une large marge d'appréciation aux autorités administratives ;
  • d'autre part, elle se réfugie derrière un hypothétique contrôle démocratique assurant le bon usage de telles dispositions d'exception, et "ne s’interroge pas sur le renouvellement continu pendant dix ans d’un régime justifié initialement par des considérations exceptionnelles."
En effet, la Cour souligne que l'arrêté municipal décrétant la quasi-totalité du centre d'Amsterdam "zone à risque" est soumis au contrôle politique et judiciaire. D'abod, il s'effectue à travers d'une délibération du conseil municipal autorisant le maire à prendre cette mesure (by-law). Ensuite, celle-ci peut être contestée devant les juridictions administratives, avec le succès que nous avons vu. Enfin, en cas de poursuite judiciaire pour refus d'obtempérer, la décision ponctuelle du procureur d'autoriser durant une période de 12 heures toute fouille dans cette "zone à risque" peut être contrôlée par les juridictions pénales - avec, de nouveau, le succès que nous avons vu. 

Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, puisqu'un organe démocratiquement élu est à l'origine du pouvoir du maire de décréter le centre-ville d'Amsterdam comme "à risque" et que des garanties judiciaires entourent et la décision du maire, et celle, qui s'enchaîne, du procureur - lequel n'est pourtant pas, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, une autorité judiciaire indépendante.

Qu'importe, donc, si tant les principes constitutionnels de nos démocraties que le Municipalities Act précisent que la "zone à risque" doit englober un espace géographique strictement limité et être également limité dans le temps ! Le bon sens devrait suffire à montrer qu'une zone d'exception en vigueur quasi-continuellement de 2002 à 2010 au moins, l'arrêté ayant été renouvelé au minimum sept fois pour des durées allant de 6 à 24 mois, et couvrant un espace aussi large, contrevient clairement à ces règles. Que nenni, répondent les juges !

Cela soulève un "curieux paradoxe", relevé par N. Hervieu:
En soulignant que cette technique des fouilles est « complémentaire à d’autres mesures destinées à prévenir les délits violents » (§ 91) et qu’elle est une réponse au « niveau de criminalité dans la zone concernée » (§ 94), la Cour entérine la pertinence même d’un tel mécanisme de contrôle. Au surplus, divers rapports d’évaluation (§ 22-31) ont constaté que « les fouilles préventives ont eu produit les effets escomptés en aidant à réduire la délinquance violente à Amsterdam » (§ 94). Cette lecture n’est cependant pas univoque. Il est en effet paradoxal que le renouvellement continu du classement en « zone à risque » depuis 2002 ait été parallèlement motivé par « l’insuffisante baisse du nombre de crimes violents » (§ 5). Il y a là un curieux paradoxe : l’efficacité de cette technique justifierait son création et son existence. Mais ses insuffisances légitimeraient son maintien à long terme. 
Le cercle vicieux du profilage : les contrôles d'identité sur des "critères objectifs" sont-ils plus efficaces que les "contrôles au faciès"?  
"Quand on leur a demandé pourquoi ils nous ont choisis [pour le contrôle] (...) ils ont répondu ‘Un Arabe et un Noir sur une moto sur Paris, ça nous fait peur’."

Abdi, 25 ans, Saint Denis, 28 juin 2011

"Qu’est-ce que vous voulez que je dise ? Que ça [le profilage ethnique] n’existe pas ?"

Christophe Cousin, Chef du bureau des affaires politiques et administratives, Préfecture de Lille, 30 septembre 2011
(...)

Yannick Danio, porte-parole de l’Unité SGP Police (syndicat de la police), a insisté sur le fait que « l’habillement reste [le facteur] principal, l’origine est en deuxième lieu, et le quartier en troisième. » Il a expliqué que les stéréotypes pouvaient pousser les policiers à présumer qu’une personne habillée dans un style hip-hop « fume inévitablement de l’herbe » et par conséquent à la contrôler .
Extraits du rapport d'Human Rights Watch (janvier 2012):
« La base de l’humiliation. Les contrôles d’identité abusifs en France ».
Au-delà de l'analyse juridique, cette décision d'irrecevabilité, qui se fonde entre autres sur des considérations d'ordre criminologique, suscite des questions politiques qui rejoignent d'une part le débat sur les contrôles d'identité et les "contrôles au faciès" et plus largement, l'efficacité et l'orientation de la politique pénale, et d'autre part la banalisation des régimes d'exception consécutives au 11 septembre.

Les contrôles au faciès, des Etats-Unis à l'Europe

Le débat sur les "contrôles au faciès" a été relancé par la suggestion du gouvernement Ayrault de mettre en place des récépissés délivrés par les agents des forces de l'ordre lors des contrôles d'identité. En vigueur au Royaume-Uni, cette initiative a été suggérée par l'Agence européenne des droits fondamentaux en 2010 dans son Guide pour comprendre et prévenir le profilage ethnique discriminatoire, puis reprise dans le rapport d'Human Rights Watch de janvier 2012, « La base de l’humiliation. Les contrôles d’identité abusifs en France », et par le collectif Stop le contrôle au faciès.

La controverse fait aussi rage outre-atlantique, où l'on parle de "profilage racial". Un éditorial du Washington Post (9/6/12), "Reforming stop-and-frisk", évoque d'ailleurs la suggestion française des récépissés de contrôle d'identité comme une bonne idée à retenir... Il semble pourtant, selon le même édito, qu'une mesure similaire existe déjà à New York, puisque les officiers du NYPD sont encouragés à délivrer des "cartes" lors des fouilles indiquant les motifs de celles-ci. Sans doute est-elle jugée insuffisante.     

Or, la CEDH nous invite à replacer sa décision dans ce contexte plus large, puisque la "zone à risque" et les fouilles corporelles sont justifiées par des chiffres de la délinquance et semblent viser presque explicitement une certaine catégorie de la population, et que la Cour de Strasbourg rappelle que cet arrêté d'exception prend place dans le cadre de mesures plus larges de lutte contre la criminalité, incluant "une amnistie générale" pour les personnes déposant leurs armes illégales à la police, "l'utilisation de caméras de surveillance", et "une politique vigoureuse pour faire face aux comportements antisociaux des jeunes personnes" (§82).    

Ce sont donc très officiellement les jeunes qui sont visés par ces mesures. De là à dire qu'il s'agit des "jeunes basanés", ou des "jeunes banlieusards", voilà un pas que ni le bourgmestre d'Amsterdam, ni Strasbourg, ne franchiraient ! En l'absence de données sur l'origine socio-économique ou/et ethnique des individus contrôlés à Amsterdam, on s'en tiendra à l'affirmation explicite d'un "profilage" ou "ciblage" des individus "à risque" qui sont l'objet de ces mesures de police. En France, on ne dispose que d'estimations, telles que celles du rapport d'HRW ou de l'Agence européenne des droits fondamentaux (Contrôles de police et minorités, 2010).

Notons que le Washington Post rapporte qu'à New York, selon une ONG, les jeunes Noirs et Latinos de 14 à 24 ans représentent 42% des personnes fouillées en 2011, alors qu'ils ne représentent que 4,2% de l'ensemble de la population new-yorkaise ! En dehors de l'âge, 87% des 700 000 personnes fouillées à New York en 2011 étaient noires ou latinos. 

Les limites des récépissés de contrôle d'identité

On ne peut que se féliciter, dans l'ensemble, de la suggestion des récépissés de contrôle d'identité, et espérer que celle-ci soit retenue malgré la bronca de la droite et de syndicats de policiers. Sans se prononcer sur le contenu exact des données qui y seraient inscrites, et notamment sur la question des "données ethniques", ils permettraient d'avoir une idée du nombre de contrôles d'identité qui sont effectués. 

Mais contrairement à ce qu'espèrent tant l'Agence européenne des droits fondamentaux qu'Human Rights Watch ou le collectif Stop le contrôle au faciès, il ne suffit pas d' "objectiver" les contrôles d'identité et d'éliminer les "contrôles au faciès" pour supprimer le "profilage racial" ou, plus généralement, le ciblage des contrôles sur les jeunes.

Ceci est très net aux Etats-Unis, où la catégorie de "race" imprègne l'ensemble de la culture, de la société et de l'économie. Une tribune du Washington Post (15/05/12) note ainsi que s'il est évident qu'il existe un profilage racial à New York, le maire Michael Bloomberg invoque à bon droit le fait que 90% des victimes d'homicide sont noires ou hispaniques, et que la moitié des meurtres dans la Big Apple sont commis par des Noirs, bien que ces derniers ne représentent que 12,6% de la population.    

En d'autres termes, objectiver les contrôles d'identité en luttant contre le racisme ou l'anti-jeunisme est certes louable, mais ne suffirait pas à mettre un terme au "profilage racial" ou des jeunes si l'on admet que certaines infractions, notamment aux biens ou/et aux personnes, sont davantage le fait de certaines catégories de populations que d'autres. Il n'est évidemment pas question ici de dire que les agressions, par exemple, sont le seul fait de la "racaille de banlieue" - des documentaires télévisés ou le livre de Pierre Joxe sur la justice des mineurs, Pas de quartier?, évoquent bien des exemples de "bourgeois blancs" qui s'encanaillent en commettant une série de cambriolages ou d'agressions. Mais il serait tout aussi idiot de nier que ce type de délinquance est fortement corrélé non pas à l'origine ethnique, mais au statut socio-économique, lequel est lui-même corrélé d'une part à l'origine ethnique et d'autre part à l'origine géographique, c'est-à-dire au lieu de résidence. Comme le dit un policier de Bobigny interrogé par HRW :  
C’est pas pour [les] embêter, si on y va, c’est parce que quelqu’un nous a téléphoné. On peut pas laisser qu’ils pourrissent la vie pour toute une cité. Ce sont les jeunes entre quatorze et vingt ans qui font les bêtises. Si je veux trouver quelque chose, c’est logique, évident que je vais contrôler les jeunes et pas les anciens. Ici il y a 90% d’origine étrangère, donc c’est normal que la plupart des gens que je contrôle soient d’origine étrangère. C’est pas un acte raciste. C’est la réalité qui parle. Si c’étaient des Suédoises, je les contrôlerais de même. On t’embête parce que tu as cassé quelque chose, parce que tu ne dégages pas. On t’embête pas parce que tu es noir.
Ce policier souligne explicitement les motifs "objectifs" justifiant le ciblage des contrôles sur une catégorie de la population plutôt qu'une autre : maximaliser le "taux de réussite", c'est-à-dire le ratio entre le nombre de contrôles et le nombre d'infractions découvertes, implique de cibler les contrôles sur les populations "suspectes", non pas par leurs caractéristiques inhérentes comme veut le croire le discours raciste ou/et xénophobe, mais du fait qu'elles font davantage de "bêtises" que d'autres.

Nuançons : "davantage de bêtises", c'est-à-dire surtout davantage d'infractions facilement verbalisables (consommation ou vente de cannabis, par exemple, dont la dépénalisation envisagée par le gouverneur de New York, voire surtout la légalisation, permettrait de supprimer une bonne part des contrôles d'identité) ou jugées comme préoccupantes par les pouvoirs publics parce que participant fortement du "sentiment d'insécurité" ("incivilités", en particulier commises dans les "quartiers en difficulté"). En bref, que les "ados parisiens aisés consomment plus de drogues" que leurs homologues des cités ne conduit pas la police à les cibler autant lors des contrôles d'identité ; mais ils demeurent plus ciblés que les "vieux parisiens aisés". 

Cette nuance faite, à supposer que la police intervienne sans une once de préjugés, l'efficacité de son travail, concrétisée par les chiffres d'interpellation, dépend d'un certain ciblage des individus à contrôler (par exemple, les jeunes qui portent des T-shirts Bob Marley, qu'ils soient blancs ou noirs, ou ceux qui portent des Doc-Martens, des piercings, etc.). 

Tout le débat est donc de savoir si l'efficacité du travail de police doit être mesurée par les "taux de réussite" des contrôles d'identité, ou plutôt par la baisse du taux général de criminalité. Tant que l'on s'en tient aux premiers chiffres, récépissé ou pas, les contrôles d'identité cibleront davantage les jeunes, les "minorités visibles" et "les quartiers".

Le profilage spatial à Amsterdam et les "chiffres de la délinquance"

La "zone à risque" d'Amsterdam, tout comme les contrôles d'identité sur réquisition du procureur en France, transfèrent la notion d' "individus à risque" ou "suspects" vers la notion de "zone" ou d' "espace à risque" : il s'agit ni plus ni moins que de prétendre s'appuyer sur des "critères objectifs" ("taux de délinquance", etc.) pour justifier légitimer les contrôles plutôt que sur les critères subjectifs utilisés par les policiers dans le cadre de leur travail, ces derniers étant soupçonnés, à tort ou à raison, d'être parfois motivés par des préjugés racistes. Mais de fait, de telles autorisations de contrôle sur des zones, plutôt que ciblant des individus soupçonnés de tel ou tel délit, conduit tout simplement à faire de toute personne transitant par ces zones un "individu à risque": le profilage devient spatial. Et puisque la police ne peut fouiller tous les individus transitant dans le centre-ville d'Amsterdam, à ce profilage spatial s'ajoute nécessairement les critères subjectifs qu'elle utilise de façon ordinaire.

Or, l'arrêté du bourgmestre se fonde sur des statistiques de délinquance, en l'espèce concernant les incidents au cours desquels des armes (blanches ou à feu) ont été utilisées, chiffres dont le sociologue L. Muchielli a montré à de nombreuses reprises combien il sont à prendre avec des pincettes - leur validité a d'ailleurs été contestée par le requérant (§17).

Le paradoxe se double d'un cercle vicieux: l'activité de la police s'intensifiant dans cette "zone à risque", les fouilles se généralisant, il est inévitable qu'elle va trouver plus d'armes lors de ces fouilles que si elle ne fouillait personne, ou seulement les "suspects" (selon la logique habituelle des contrôles d'identité judiciaires). Dès lors, on va instrumentaliser ces "chiffres de la délinquance", qui ne reflètent en fait que l'activité policière, et affirmer que loin d'avoir décrue, la délinquance a augmenté - confondant ainsi la "délinquance réelle", qui par définition est rétive à toute mesure, et la "délinquance perçue", qui coïncide avec les taux d'interpellation. Ce qui justifie le maintien des mesures d'exception, et donc l'augmentation des "chiffres de la délinquance", puisque davantage d'armes sont trouvées lors de fouilles plus nombreuses. Etc. Si, au contraire, ces chiffres baissent, on les invoquera pour justifier l'efficacité de l'augmentation des contrôles.

On dira: très bien, ceci permet d'appréhender davantage de "délinquants", et donc in fine de faire baisser la délinquance - n'est-ce pas ce qu'on appelle "lutter contre la délinquance?". Mais une telle affirmation, comme le montre B. Harcourt dans Against Prediction (Univ. of Chicago Press, 2006), ne va pas de soi : elle suppose qu'augmenter la pression policière suffira à faire baisser la délinquance, quelle que soit son type. Or, nul besoin d'être un "béni-oui-oui" pour penser que la délinquance ne dépend pas exclusivement du facteur de répression policière d'un Etat, mais connaît aussi d'autres causes, notamment socio-économiques.

Et on comprendra aisément qu'autoriser les fouilles discrétionnaires dans une zone vaste comme le centre-ville d'Amsterdam, et ainsi intensifier la pression policière, induit des effets pervers sur le climat social et les relations entre la population et la police - sans qu'il soit besoin d'accuser la police de racisme, on peut raisonnablement conclure que celle-ci contrôle davantage les jeunes que les mamies - à moins de lire un peu trop de romans de Daniel Pennac ou d'Agatha Christie. 

D'ailleurs, les chiffres fournis par le bourgmestre montreraient que la police agit avec professionnalisme, puisque 95% des fouilles préventives menées de 2002 à 2005 auraient abouti à trouver au moins une arme. La Cour indique en outre :
Rien que pour le centre-ville d'Amsterdam, il a été noté que le nombre d'incidents liés à des armes a baissé de 773 à 728 entre le 1er novembre 2002 et le 1er juillet 2003 ; de 728 à 640 du 1er juillet 2003 au 1er juillet 2004 ; et de 640 à 500 du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2005 (§17). 
Elle cite cependant (§24) un rapport indépendant de 2006, commandité par la mairie, qui évoque des chiffres officiels largement fantaisistes. Au contraire, entre 2002 et 2003, "une arme aurait été trouvée pour 28 personnes fouillées", soit un "taux de réussite" de 3,5% ! On est loin des 95% officiels ! Ce serait une arme pour chaque 37 personnes entre 2004 et 2005, soit 2,70% de "réussite", et une arme pour 40 personnes entre 2005 et 2006, soit 2,5% de "réussite" ! 

Soulignons toute la difficulté d'interpréter ces chiffres, et la possibilité de leur faire dire ce que l'on veut: un fort "taux de succès", en l'espèce de découverte d'arme illégale, peut être interprété comme témoignant de l'efficacité des contrôles. Mais à l'inverse, et comme le soutient le maire de New York, un très faible "taux de résultats" des fouilles, soit 780 armes confisquées pour près de 700 000 fouilles dans l'année, peut aussi être invoqué comme signe de la réussite du programme. C'est ce qu'on appelle être gagnant-gagnant, les mesures extraordinaires de police étant jugées légitimes quelles que soit le résultat de ces fouilles !

Une telle ambiguïté est explicite dans la décision de la Cour, qui déclare (§94):
Finalement, la Cour ne peut pas ne pas prendre en compte le niveau de crime dans la zone concernée. La Cour n'est pas disposée à mettre en doute le nombre d'incidents liés aux armes tel qu'invoqué par le bourgmestre [dans son arrêté municipal]. Les chiffres donnés par le bourgmestre, ainsi que l'information contenue dans les rapports d'évaluation [de l'institut indépendant]  rendent évidents que les fouilles préventives ont l'effet voulu d'aider à réduire les crimes violents à Amsterdam.
N. Hervieu a souligné le paradoxe faisant que l'efficacité alléguée de ces mesures justifient leur promulgation et leur légitimation, alors que leur insuffisance justifie la prorogation continuelle de l'état d'exception localisé. Il y a ici un autre paradoxe, puisque la Cour cite les chiffres tout à fait contradictoires du bourgmestre et du rapport indépendant, invoquant d'un côté des "taux de réussite" de 95% et de l'autre de moins de 5%, comme même preuve montrant l'efficacité dans la prévention des crimes violents !

Le fait de pouvoir citer des chiffres aussi contraires à l'appui de la prétention d'efficacité des résultats indique que ce débat criminologique ne saurait, d'aucune façon, fournir de base légitime à une décision juridique et au débat sur l'acceptabilité des mesures.  

Des contrôles ciblés, accrus et efficaces sont-ils légitimes? 

Cette intensification des contrôles policiers ne peut conduire à une baisse automatique de la "délinquance", mais seulement à une baisse relative, la délinquance n'étant pas une variable uniquement dépendante de ceux-ci : les économistes parlent d'élasticité.  Celle-ci diffèrera nécessairement selon les crimes: on n'est pas dans le même contexte si l'on parle de viols, d'homicides, d'agressions ou de vols.

Admettons que les chiffres officiels invoquant une baisse substantielle des agressions ne soient pas biaisés: le jeu en vaut-il la chandelle, lorsqu'on sait que cela conduit à stigmatiser certaines populations et certains quartiers, rendant leur vie plus difficile ? Il s'agit-là d'une véritable question, sans réponse clé-en-main : du moins mérite-t-elle analyse approfondie, ce qui requiert, entre autres, des études sociologiques d'envergure.

Si, du point de vue juridique, le fait de décréter l'ensemble du centre-ville d'Amsterdam "zone à risque" ne constitue pas une limite à la liberté de circulation (§100), il faut néanmoins insister que d'un point de vue factuel, sociologique, il est clair que certains individus, jugés susceptibles de "porter des armes" selon les critères dits "objectifs" retenus par la police, auront à souffrir davantage des tracasseries policières que d'autres. Or, soit le contrôle aboutit à appréhender un individu, soit la personne contrôlée n'a rien à se reprocher, mais a perdu quelques précieuses minutes en allant au travail. Ces fouilles pouvant se réitérer en toute légalité depuis 12 ans, certaines personnes ont sans doute cumulé les retards. Et les patrons n'apprécient guère les retards, dûment enregistrés par les pointeuses biométriques !  

Les résultats allégués en baisse de la délinquance liée à la possession d'armes (de 773 incidents à 500 entre 2002 et 2005), justifient-ils de tolérer de telles mesures d'exception, conduisant à de tels effets pervers sans parler d'un non-respect des règles élémentaires du contrôle démocratique de l'activité policière? Si les chiffres sont exacts, est-ce que ce résultat apparemment incontestable vaut-il la peine de détériorer la vie des 5% de citoyens, selon les chiffres officiels - mais plus de 95% des citoyens, selon les chiffres indépendants - n'ayant rien à se reprocher?  En admettant que la politique mise en œuvre à New York sur les fouilles corporelles puisse être corrélée avec la baisse du taux d'homicides, cette baisse louable vaut-elle le coup d'effectuer 700 000 contrôles par an de personnes qui dans leur très grande majorité n'ont rien à se reprocher?

Cela ne va-t-il pas impacter sur leur capacité de trouver un travail et, par ricochet, sur leurs familles, leurs proches, ou les personnes partageant avec elles les mêmes critères d' "apparence objective" permettant de cibler ces contrôles efficacement? Et donc avoir des conséquences sur l'économie du pays, trop rarement évaluées?

Conclusion 

Ces mesures post-11 septembre montrent que l'état d'exception n'est pas limité à la "lutte contre le terrorisme", mais s'étend à la politique pénale "ordinaire". Les archipels de non-droit dénoncés par Amnesty International dans son rapport sur les centres illégaux de détention de la CIA font écho au statut exorbitant du droit commun du centre-ville d'une grande ville européenne, Amsterdam. Le profilage des "usual suspects", terroristes, sans-papiers, immigrés, jeunes, usagers de drogue, etc., se banalise, au nom de l'efficacité des interventions policières. Il est intrinsèquement liée au management néo-libéral de la performance des services de police, auxquels on demande sans cesse de "faire du chiffre" et de "prouver leur efficacité sur le terrain", perdant de vue que la seule véritable mesure de leur efficacité est hors d'atteinte, puisque par définition la délinquance qui réussit demeure invisible à l'Etat.

Une telle politique d'exception généralisée suscite ainsi deux débats fondamentaux: au niveau pragmatique, en connaît-t-on toutes les conséquences, et peut-on raisonnablement peser ses coûts et ses bénéfices? Au niveau, déontologique, des principes, la baisse invoquée de la délinquance, à supposer qu'elle soit avérée et liée à ce profilage, concessio non dato, justifie-t-elle d'évacuer des principes de base des régimes démocratiques?

En l'absence de données sérieuses, dont nul, semble-t-il, ne dispose, nous ne pouvons répondre à la première.  Tout au plus fera-t-on valoir que la politique de profilage, visant à cibler certains individus, certaines catégories de populations et certains quartiers, comme le préconise, entre autres, Manuel Valls en proposant de réajuster le déploiement des forces de l'ordre là où les "taux de délinquance" sont élevés, peut certes être efficace du point de vue de la mesure de l'activité policière et de ses "taux de réussite", et même, jusqu'à un certain point, dans la réduction des crimes et délits, mais qu'elle comporte deux effets pervers prévisible: d'une part, la forte pression policière conduit à une stigmatisation des populations et zones ciblées et nuit à leur intégration socio-économique ; d'autre part, le moindre contrôle sur, par exemple, les jeunes Blancs aisés de la capitale peut inciter ces derniers à commettre davantage d'infractions, conduisant, in fine, à une hausse générale de la délinquance.

Encore une fois, il est nécessaire, ici, de distinguer finement entre les catégories d'infractions ciblées - et il n'est pas inutile d'insister, à cet égard, sur l'importance du débat sur les "drogues" et la dépénalisation de certaines d'entre elles, dans la mesure où les infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS) représentent une grande partie des infractions découvertes à la suite de contrôles d'identité en France. Un rapport de 2010 de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) soulignait qu'on est passé de 40 000 infractions par an en 1995 à plus de 120 000 en 2010, la très grande majorité concernant le cannabis. Un autre rapport de l'OCRTIS, cité par l'avocat général J.-P. Jean, indiquait que l'ultra-majorité concernait le simple usage. La "guerre aux drogues" lancée dans les années 70 justifie-t-elle la généralisation des contrôles d'identité et la stigmatisation des quartiers s'ensuivant, alors même que ce sont les riches qui consomment davantage? 

Enfin, on répondra résolument par la négative à la seconde question, déontologique. Qui plus est, la prorogation durant dix ans d'un état d'exception localisé nous semble la preuve même du caractère fondamentalement erroné du raisonnement des juges. Comment, en effet, ne pas considérer que cette instauration de l'exception dans la durée ne constitue-t-elle pas la preuve de l'échec flagrant des institutions démocratiques et des garanties juridiques derrière lesquelles se drapent les juges?

Certes, dans son placard, Jean-Baptiste Clamence, le héros de La Chute de Camus, qui errait à travers les canaux d'Amsterdam, se trouvait Les Juges intègres, le panneau volé et jamais retrouvé de Van Eyck, L'Agneau mystique : la justice séparée de l'innocence... Et quelle que soit les garanties juridiques dont on essaie, à raison, d'entourer la police, il est toujours difficile de contrôler son action sur le terrain, celle-ci nécessitant, par définition, une certaine marge de discrétion. Est-ce un motif d'abandonner tout contrôle judiciaire, sans même prendre la peine de déclarer la requête recevable? 


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vendredi 18 mai 2012

La gauche et l'avenir de la reconnaissance faciale (1)

Clemenceau décapite la CGT
Chronique pour saluer, en quatre temps, l'avènement de la gauche au pouvoir...

En vrac, dans ce premier volet, l'indéboulonnable Alain Bauer, l'utilisation à des fins de recherche familiale du fichier ADN, l'indignation des salariés de la mairie de Garges-lès-Gonesse face à la biométrie, Jules Ferry, Clemenceau et Manuel Valls, son amour pour le cinéma, et, dans le second billet,  l'héritage encombrant de Guéant et Sarkozy, avec en particulier le GASPARD clandestin de la police et la préparation minutieuse de la reconnaissance faciale - ou comment le droit devance la technique...

Valls avec Bauer

Après avoir été nommé à l'Observatoire national de la délinquance, en 2003, par le ministre de l'Intérieur Sarkozy, puis à la Commission nationale de la vidéo-surveillance par le président Nicolas, le « criminologue » Alain Bauer, ex-rocardien, a en effet toutes ses chances de survivre à l'alternance.

Le chef de la bande à Bauer a démissionné de ses responsabilités officielles pour ne pas hypothéquer, affirme-t-il dans Marianne, la nomination de son ami Manuel Valls place Beauvau.

Le fondateur de l'entreprise de conseil en sécurité urbaine AB Associates, nommé à la tête du Grand Orient de France en 2000, reste néanmoins président du Conseil national des activités privées de sécurité, censé réguler le secteur de la sécurité privée, poste auquel il a été élu en janvier 2012.

Et le parrain d'un des fils de Valls partage avec le nouveau ministre son goût pour la vidéosurveillance, qu'il a contribué à rebaptiser « vidéoprotection », dans un Que sais-je? de 2008, en hommage ironique à la novlangue orwellienne.

Fichez les familles

En évoquant, dans ces colonnes, les recours des « faucheurs volontaires » et du « désobéissant » Xavier Renou contre le fichier ADN, on avait souligné la possibilité technique d'utiliser celui-ci à des fins de recherche familiale. C'est désormais chose faite, puisque la police française a utilisé pour la première fois cette possibilité pour résoudre l'affaire Elodie Kulik. Aux 2% de la population française déjà fichés au FNAEG, il faut désormais ajouter tous leurs proches !

De Garges-lès-Gonesse à Jules Ferry et Clemenceau

Manuel Valls à peine nommé ministre de l'Intérieur, que France 3 Ile-de-France diffuse un reportage sur la pointeuse biométrique de la mairie de Garges-lès-Gonnesse (ici et ). 



On y entend, par exemple, une reprise de la rengaine de la campagne présidentielle sur la fraude, étendue aux salariés et aux collégiens (pour les paradis fiscaux, on reviendra...), ainsi que la juste indignation des employés de la mairie :
« Une ressource des gestions humaines jugée plus sûre qu'avec un simple badge.
« Donc la personne qui pointe à 8 heures du matin, c'est bien la personne qui pointe à 8 heures du matin. Donc elle va pas pouvoir passer ses doigt à quelqu'un d'autre. »
La biométrie est peut-être intéressante dans la lutte contre le terrorisme, mais pas dans le monde du travail, estime la CGT.
« C'est des technologies qui sont mises en œuvre pour sécuriser, pour lutter contre une certaine forme de délinquance. Le fait d'ouvrir les portes des entreprises à ces technologies, c'est une façon d'avoir une réaction vis-à-vis du personnel, en considérant que ceux-ci ne sont pas des gens de confiance.»
Même polémique dans les cantines scolaires. Avec la reconnaissance biométrique, les élèves peuvent moins frauder, mais ils sont fichés par une partie de leur corps. »
A Garges-lès-Gonnesse, la biométrie pour pointer (France 3, 17 mai 2012):

Ce reportage est-il une façon d'indiquer que le nouvel échec spectaculaire du projet de fichier national biométrique, remis à l'ordre du jour (après INES) par l'ex-président Sarkozy, n'implique en aucun cas la fin des luttes pour la protection des libertés publiques et de la vie privée, associative, syndicale et politique?

Faut-il au contraire voir dans la nomination de M. Valls, le «Monsieur Sécurité » du PS, un message de Hollande qu'on ne saurait le confondre avec la « gauche molle » ? Et que la politique de la mano dura, comme on dit en Amérique, est promise à un bel avenir ?

A propos de l'hommage du nouveau président à Jules Ferry, énergique pédagogue de toutes les « campagnes arriérées », préféré à Clemenceau, Le Monde (15/05/12) remarquait qu'il serait de mauvais goût de saluer en ces temps de crise son jeune rival impétueux, qui passa des bancs de l'extrême-gauche anti-impérialiste au poste de Premier flic de France et de «briseur de grèves », celles des mineurs du Pas-de-Calais comme le rappelle Salah Guemriche mais aussi de la journée sanglante de Draveil-Villeneuve-Saint-Georges au cours de laquelle un agent provocateur l'aida à décapiter la CGT...

Valls, un amoureux du cinéma ? 

Depuis 2001, Manuel Valls s'est illustré à la mairie d'Evry pour avoir généralisé la vidéo-surveillance; vu le constat de l'inefficacité de ces caméras dans la « lutte contre la délinquance», le chercheur Laurent Muchielli se demandait si elle ne « servait pas [d'abord] à faire de la politique auprès de ses électeurs » ... (Mediapart, 18/10/10). Une arrestation par caméra et par année, indiquait un rapport de la Chambre régional des comptes...

Certes, confronté à l'hémorragie de la police nationale, Valls a relevé, en dix ans, le nombre de policiers municipaux de 14 à... 40, ce qui en soit est une façon de répondre au sarkozysme, puisque la police nationale dispose aujourd'hui de moins d'effectifs qu'en 2001 - « dégraissage de mammouth » joliment résumé par Le Monde : « Ce que M. Sarkozy ministre de l'intérieur avait accordé aux policiers, M. Sarkozy président le leur a retiré. » (Policiers déprimés cherchent ministre à l'écoute, Le Monde, 10/05/12). 

Il l'a aussi armé, cette police. Dès lors, on peut se demander s'il reviendra sur le décret du 23 décembre 2011 étendant aux gardiens d'immeubles le port d'armes. Si la presse a amplement parlé de la décision de l'Etat grec de mettre sa police en location, elle a moins évoqué le fait, noté par G. Kouby lors de sa recension du décret sus-cité, que la France autorise désormais la police à former, contre monnaie sonnante et trébuchante, les services de sécurité privés.

Il semble cependant que le livre de Valls de 2011, Sécurité: la gauche peut tout changer, n'en dit guère plus sur son expérience municipale.

Lire la suite: La gauche et l'avenir de la reconnaissance faciale (2).

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vendredi 2 mars 2012

Camps d'étrangers en Europe, ouvrez les portes!

Camps d'étrangers en Europe, ouvrez les portes! On a le droit de savoir!

"Aujourd’hui en Europe, environ 600 000 personnes, y compris des enfants, sont détenues chaque année, le plus souvent sur simple décision administrative. Cette détention, ou « rétention », peut durer jusqu’à 18 mois, dans l’attente d’une expulsion, au seul motif d’avoir enfreint les lois sur l’entrée et le séjour des étrangers des Etats membres de l’UE. Ce n’est pas seulement de leur liberté de mouvement que ces personnes sont privées, mais aussi, souvent, de l’accès à des conseils juridiques, à des soins, au droit de vivre avec leur famille... "

Parce que la détention est toujours et chaque fois un drame, individuel, familial et social, qu'elle soit:
  • administrative : cas des migrants
  • "provisoire", c'est-à-dire: en attente d'un jugement, et affectant donc une personne pouvant par la suite être acquittée, le juge déclarant alors la détention "regrettable" (voir l'incident relaté par Pierre Joxe dans Pas de quartier? Délinquance juvénile et justice des mineurs, Fayard, 2011)
  • ou arbitraire : de Guantanamo à la "rétention de sûreté", légitimée sur le seul fondement d'un critère par nature "infalsifiable", à savoir celui de la "dangerosité" - cf. à ce titre l'affaire M[ücke]. c. Allemagne, examinée en 2009 par la Cour européenne des droits de l'homme, dans laquelle un individu condamné en 1986 à cinq ans de prison pour tentative de meurtre, est toujours incarcéré en 2009, au titre de la rétention de sûreté, ayant fini de purger sa peine en 1991, soit il y a près de 20 ans.

Parce que ce drame pourrait être évité dans de nombreux cas étant donnés les moyens extraordinaires d'identification et de surveillance dont disposent nos sociétés, puisque tout contact, direct ou indirect, avec l'administration, que ce soit dans la vie professionnelle, à la banque, à l'hôpital, aux frontières ou même lors d'une demande de passe Navigo, exige préalablement que notre identité soit attestée.

Nous relayons la campagne ouverte par Open Access Now!, à laquelle participe le réseau Migreurop et la Cimade, visant, dans le champ spécifique du droit des étrangers, à faire appliquer le droit européen selon lequel « les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention».

Les journalistes et les ONG, en particulier, doivent être autorisés à visiter ces centres de rétention, afin que le respect des normes minimales de dignité soit assuré. Il en va, tout simplement, du titre de "démocratie" dont l'Europe se pare et de l'application pure et simple des règles de l' "Etat de droit".

Le site de la campagne Open Access Now!, bientôt en français, et la pétition afférente.

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vendredi 29 octobre 2010

La SNCF et le signalement ethnico-racial

 En pleine polémique sur le "fichier MENS", en fait une dénomination ("minorité ethnique non sédentarisée") utilisée par la gendarmerie dans plusieurs fichiers pour permettre une surveillance ciblée des Roms, la SNCF n'a pas hésité à proposer à ses contrôleurs marseillais une fiche utilisant des critères ethniques afin de "faciliter le travail de la police".

Suite à l'alerte lancée par le quotidien régional La Marseillaise le 27 octobre, la SNCF a fait marche arrière deux jours plus tard. C'est l'occasion de s'interroger sur ce type de signalement ethnico-racial utilisé à des finalités policières, et, autorisés dans un cadre plus ou moins strict par la CNIL: l'aide qu'il apporterait à l'enquête policière justifie-t-il le coût à payer, notamment en termes de racialisation de la société? Peut-on tolérer le signalement au faciès alors que le contrôle au faciès est interdit?

Le fichage ethnico-racial de la SNCF

De quoi s'agissait-il? Rien de moins que de faire cocher aux victimes d'agressions des cases, sur une "fiche de signalement" diffusée par les contrôleurs de train de Marseille. Celles-là laissaient le choix entre sept faciès faisant allusion à l'origine géographique ou/et ethnique : « Européen », « Africain », « Nord Africain », « Asiatique », « Latino-Américain », « Gitan » et « Pays de l’Est ». 

Le formulaire, « Restons acteur de la sûreté », précisait que « ces renseignements seront très précieux en opérationnel » pour la police ferroviaire (SUGE) et la Police nationale « mais également pour le suivi de l’enquête ». Bref, les contrôleurs sont enrôlés dans les opérations de police. 

Cette intégration va de pair le type d'opération de fichage ethnique déjà pratiqué par la gendarmerie, mais aussi par la police, puisque la CNIL autorise ce type de signalement "ethnique" "que" lorsqu'il s'agit de fichiers d'enquête policière, tels le STIC, et à condition qu'ils soient autorisés par un décret en Conseil d'Etat. Ce, à des fins de recherche et d'identification. On s'étonnera, comme le journaliste David Coquille, que malgré cette finalité avouée, la fiche destinée aux contrôleurs ne mentionnait comme âge qu' "enfant" ou "adulte", ce qui est pour le moins imprécis.

La SNCF a bien évidemment fait marche arrière : ce genre de fichage est tout simplement interdit, sauf lorsqu'il est mis en œuvre à des finalités d'"ordre public", lesquelles permettent de s'exonérer de l'interdiction de récolter des données sensibles, comme on l'avait vu à l'occasion du débat virulent suscité par l'introduction d'EDVIGE.

Suscité par les révélations de La Marseillaise, reprises par une partie de la presse nationale (Le Point, Le Parisien, Bakchich, RMC; mais aucun des grands quotidiens nationaux), ce recul n'est donc pas un "geste de bonne volonté", mais un retour à la légalité.

Ce n'est pas la première fois que la direction déraille: en février, Rue 89 indiquait que des contrôleurs avaient diffusé une annonce du type « On nous signale la présence suspecte de trois petites Gitanes dans le train. Nous vous demandons de faire très attention à vos bagages. » Cette dérive est d'autant plus grave que le quotidien de Marseille précise aujourd'hui:
Contredisant la SNCF, une haute source policière qui requérait l’anonymat (décidément), indiquait que « cette fiche classique de signalement à usage policier » avait été conçue « à la demande de la SNCF » et qu’on « utilisait à la RTM aussi bien qu’à la RATP », cela dans un « cadre légal » qui permet un partage d’informations et de fichiers.
En d'autres termes, tant la SNCF que la Régie des transports marseillais ou la RATP pratiquerait ce genre de signalement, dont le cadre légal est plus que contestable, puisque, répétons-le, tout traitement de données incluant des données sensibles doit faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Il faut s'interroger sur cette tendance à se mettre hors-la-loi sous le prétexte de "faciliter le travail de la police" et de "protéger les victimes".

Le signalement du "type géographique" : un moyen de racialisation

Au-delà du caractère illégal de ces actes, se pose la question des effets d'une telle classification. Celle-ci est légitimée, par la CNIL elle-même, au nom de la recherche d'"individus suspects". Il faut bien, dira-t-on, que la police fasse son travail... ce qui n'implique pas que les contrôleurs de transport ne deviennent policiers, sauf à transférer le contrôle des billets au ministère de l'Intérieur.

Néanmoins, l'usage de catégories comme celles-ci est problématique. En l'espèce, la SNCF proposait: « Européen », « Africain », « Nord Africain », « Asiatique », « Latino-Américain », « Gitan » et « Pays de l’Est ». Mais toutes sortes de combinaisons sont possibles, comme l'ont montré les débats incessants des raciologues à la fin du XIXe siècle et jusqu'à 1945. Comme le montre, également, la variation des critères de "race" utilisés aux Etats-Unis dans le recensement démographique. 

Le problème n'est pas le caractère nécessairement dénué d'objectivité de ce classement: il tient aussi aux effets bien réels de stigmatisation et de classification que l'usage de ces types entretient chez les usagers. En d'autres termes, lorsque la police, ou la SNCF, propose ce genre de signalement à ses agents et aux victimes d'actes délictueux, elle contribue à construire ce type de classification raciale tant chez les fonctionnaires que chez les victimes. 

En d'autres termes, la CNIL peut bien prétendre qu'il s'agirait là d'une nécessité du "travail de flic", tout comme la SNCF affirmer qu'elle ne fait que là "simplifier le travail de la police" et la "protection des victimes": ces fiches de signalement contribue à la racialisation de la population, c'est-à-dire à la transformation du concept de "race" en catégorie opératoire de discrimination sociale.

Et ce, de façon immédiate: nul besoin d'être grand clerc pour se douter qu'un signalement établi selon différents types géographiques de "faciès" va conduire à des contrôles au faciès, fussent-ils interdits, et donc à une pratique discriminatoire pouvant elle-même susciter des réactions de violence, dont se plaint régulièrement la police (preuve en est des augmentations de verbalisation pour "outrage à agent public").

L'adjonction de la catégorie "Gitan", à côté d' "Européen", d' "Africain", de "Nord-Africain", etc., montre l'importance de cette construction sociale. Alors que les gitans sont sédentarisés depuis plusieurs siècles dans les Etats où ils résident actuellement, comme le rappelait l'historienne Henriette Asséo, on fait comme s'il y avait un continent "gitan", à côté de l'Europe, de l'Afrique ou de l'Amérique latine. De même, on sépare "Africain" et "Nord-Africain": simple précaution qui vise à éviter de dire "Noir" ou "Arabe". 

Alors qu'un ministère a été créé pour gérer l'"Identité nationale", on contribue ainsi à forger d'autres identités collectives: les "Sud-Américains", péjorativement appelés Chudakas en Espagne; les "Jaunes", euphémisés en "Asiatiques", etc. On fait ainsi abstraction de tout ce qui sépare un Argentin, fils ou petit-fils d'immigré italien - et qu'une "victime" classifierait ainsi volontiers comme "Européen" - d'un Argentin issu des peuples autochtones présents sur le continent avant la colonisation. On ignore ce qui sépare un Indien d'un Chinois, un Vietnamien d'un Russe... bref, toutes ces catégories superficielles, qui ne visent que la couleur de la peau et les stéréotypes liant cette couleur à une origine géographique, renforcent ces stéréotypes. Au risque, du reste, de malentendus entre la police et les victimes: un Français capable de reconnaître l'accent idiosyncratique d'un Argentin (Che!), le classerait-il pour la police comme "Sud-Américain", quand bien même il aurait l'apparence d'un Suédois ? Ou prendrait-il conscience que selon des stéréotypes largement en vigueur, un blondinet ne pourrait venir d'Amérique latine?  

Pour une évaluation de l'efficacité de tels signalements

Cette nouvelle affaire SNCF, qui fait immanquablement surgir "de très vieilles ombres", pour reprendre Patrick Chamoiseau, devrait ainsi conduire la CNIL et le législateur à réfléchir sur le bienfondé de l'utilisation de ces critères ethniques si subjectifs. Comment concilier l'usage de telles catégories venues d'un autre âge avec la modernisation prônée par l'introduction du passeport biométrique et, maintenant, de la carte d'identité biométrique?  Sans compter la vidéosurveillance: on lit sur la fiche "la SUGE récupère plus rapidement la vidéo grâce au numéro de la rame". En quoi ces signalements facilitent-ils véritablement le travail de la police? Et, si une étude d'impact sérieuse venait à soutenir cette thèse, cela vaut-il pour autant le coût à payer en termes de racialisation et de discrimination sociale ? Alors même qu'on prend de plus en plus conscience des effets néfastes et à long terme que comportent les contrôles aux faciès?

Enfin, au vu de cette tentative maladroite, ne doit-on pas craindre qu'autoriser certains services de l'Etat à mettre en œuvre de tels signalements ethnico-raciaux conduise à les légitimer de façon générale ? Quitte à ce que la SNCF sorte du cadre légal qui lui est propre et que sa direction ne comprenne même pas ce qui, pour elle, ne constitue sans doute qu'un "émoi des défenseurs des droits de l'homme"?

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mercredi 25 août 2010

L'ADN et la brioche, ou la décision d'instruction européenne

La police française pourra-t-elle réclamer à Scotland Yard l'ADN d'un môme britannique ayant volé une brioche lors de son périple au-delà de la Manche? Voilà le genre d'affaires qui inquiète, entre autres, différents groupes britanniques. Un avocat et ancien député britannique (conservateur, les Anglais font tout à l'envers, n'est-ce pas?), Jerry Hayes, s'alarme ainsi qu'un "policier véreux à la solde de la Mafia" du "sud de l'Italie" puisse demander, à l'avenir, à la police de Sa Majesté les échantillons ADN - que celle-ci stocke dans des quantités qui font frémir d'envie ses homologues français - d'un "suspect".

C'est l'un des nombreux risques que nous fait courir le projet de directive sur la décision d'instruction européenne, qui prévoit la transmission mécanique de "preuves" lors d'enquêtes pénales avec pratiquement aucun garde-fou. Alors que la procédure pénale diffère fortement selon les pays - par exemple au sujet des conditions de la collecte d'échantillons ADN - et que les délits eux-mêmes ne sont pas les mêmes, cette directive contraindrait un Etat à enquêter sur un ressortissant pour le compte d'un autre Etat, quand bien même le délit en question n'en serait pas un pour cet Etat.

La directive sur la décision d'instruction européenne, ou comment ouvrir ses fichiers à tous les limiers policiers

Ce projet de directive, déposé en avril 2010 par 7 Etats-membres de l'UE (Belgique, Bulgarie, Estonie, Espagne, Autriche, Slovénie, Suède - pour une fois la France n'est pas à l'initiative de cette proposition liberticide) , vise à instaurer une "décision d'instruction européenne" qui devrait remplacer l'actuel "mandat européen d'obtention de preuves" et les traités d'assistance juridique réciproque (ainsi que la Convention de 1959 du Conseil de l'Europe, l'accord de Schengen, et une Convention de l'UE de 2000).

La presse francophone ne semble pas se soucier outre mesure de ce projet, qui a fait l'objet de titres alarmants outre-manche: "Britons to be spied on by foreign police" (Les Britanniques seront espionnés par des polices étrangères), titrait le Telegraph ; "European police to get access to UK records" (La police européenne aura accès aux fichiers britanniques) s'indignait The Independent

Jargo Russell, de l'ONG Fair Trials International, souligne ainsi que les polices des Etats-membres de l'UE pourront avoir accès aux écoutes téléphoniques de citoyens britanniques (ou français, etc.), ainsi qu'à leurs échantillons ADN ou à leurs comptes bancaires. On évoque aussi la possibilité que, par exemple, en cas d'un de ces crimes dont raffolent les tabloïds, qui aurait pu, disons, être commis dans une boîte de nuit madrilène par un suspect britannique (ou belge, etc.), Madrid puisse contraindre Londres (Bruxelles, etc.) à lui fournir l'ensemble des échantillons ADN de tout ressortissant britannique s'étant rendu en Espagne au moment du crime. 

En d'autres termes, la tentaculaire base de données génétiques constituée par le Royaume-Uni (plus de 5 millions de profils, mélangeant personnes condamnées et acquittées), et qui a fait l'objet d'une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme le 4 décembre 2008 (S. et Marper c. Royaume-Uni), pourrait servir à des polices étrangères lorsque celles-ci décideraient de "partir à la pêche", comme on dit dans le jargon . Ou le STIC servir à la police tchèque... ce qui, au passage, permet de douter de la valeur de ces "indices", qualifiés de "preuves", que notre chère police transmettra à quiconque des 26 autres Etats de l'Union qui le réclamera, et qui pourra conserver ces données, pour une durée indéterminée, sur ses fichiers.   

Protéger les droits de ses ressortissants dans l'Union fédérale?  

D'aucuns affirment que désormais, seul le secrétariat d'Etat aux anciens combattants ne relèverait pas, peu ou prou, des attributions de l'UE. C'est dire l'importance de l'UE, dont le caractère fédéral a été renforcé depuis le traité de Lisbonne (2007), sans que la légitimité démocratique du Parlement européen n'y gagne véritablement.

Si les Etats-membres de l'UE acceptent ainsi de poursuivre cette intégration européenne, conduite de façon technocratique depuis plus de 50 ans, on voit mal pourquoi ils s'opposeraient à une coopération policière qu'ils appellent aussi de leurs vœux, et dont les premières pierres ont été mises en place, de façon tout à fait clandestine, dès les années 1970, avec le groupe TREVI (effet indirect de la prise d'otage des JO de Munich de 1972).

La "criminalité transfrontalière" sert ainsi non seulement aux professionnels de la sécurité à assurer leur gagne-pain depuis la chute du mur de Berlin, mais aussi aux fédéralistes à approfondir l'intégration européenne. Et, de nouveau, les instruments juridiques de protection des droits fondamentaux et des données personnelles ont tendance à avoir un train de retard... comme le remarque, en l'espèce, Fairs Trial International, qui souligne qu'il n'y a toujours pas de règlement européen concernant la protection des données personnelles en matière pénale, alors même qu'on prévoit d'étendre à nouveau les échanges de données personnelles (en l'occurrence, de "preuves" ou en tout cas d'indices qui seront utilisés en tant que "preuves" appuyant des "faisceaux de présomptions") au niveau européen. 

Avec cette nouvelle directive - qui sera prise selon la "procédure législative ordinaire" de l'UE (vote à la majorité qualifiée du Conseil avec "co-décision" du Parlement européen, ce qui écarte toute possibilité d'un veto d'un Etat-membre) -, les autorités d'un Etat devront se soumettre aux desiderata des polices d'un autre Etat, quand bien même ceux-ci paraîtront abracadabrantesques. 

Le Telegraph évoque ainsi, ce cas déjà survenu où les autorités polonaises ont demandé l'extradition du suspect d'un... vol de dessert ! C'est qu'en effet, le droit polonais ne semble pas connaître notre principe de l'opportunité des poursuites, et se doit donc de les engager dès lors qu'il y a de fortes présomptions qu'un délit a été commis. Voici donc justifié en droit le titre de cet article, qui aurait pu aussi bien s'appeler: "Dupont et Dupond en Pologne, à la recherche de l'ADN des voleurs de brioche". Un mal que notre "hypo-président" (selon notre quotidien du soir) devrait immédiatement s'attacher à combattre!  

Les points douteux de la "décision d'instruction européenne"

Le principe est clair: il s'agit de faciliter la transmission d'indices, appelés "preuves", de polices à polices. Dans un monde où la "criminalité transfrontalière" est une menace qui n'a d'égal que l'ambition iranienne de se pourvoir de l'énergie nucléaire ou l'abondance des "flux de migration" qui terrorisent TF1 & Bouygues (grand constructeur de centres de rétention), on ne peut que se féliciter de ce louable souci de coopération policière. Sur ce point d'une rhétorique implacable, tous, sauf le petit village d'irréductibles, tomberont nécessairement d'accord.

Les autres sont plus douteux, mêmes aux yeux de la Société juridique d'Angleterre et du Pays de Galles, qui, sans ignorer les bien-faits d'une coopération accrue en matière de fliquage, souligne tout de même quelques lacunes du projet en matière de protection des droits fondamentaux.

D'abord, le principe de "criminalité duale" (dual criminality) sera jeté aux orties. Ce principe aurait voulu que la transmission d'indices ne puisse se faire que si le délit sur lequel porterait l'enquête soit aussi un délit dans l'Etat destinataire de la requête. L'abandon de ce principe va avec celui du principe de double incrimination (ne bis in idem), qui doit en principe éviter à un ressortissant d'être poursuivi pour le même délit dans deux Etats différents - ce dernier droit étant protégé par l'art. 50 de la Charte européenne des droits fondamentaux. Abandonner ce droit, ce serait permettre, par exemple, qu'une personne acquittée de piratage informatique en Espagne puisse être soumise à des procédures d'enquête en France où se tiendrait un second procès.    

Enfin, la condition de territorialité sera elle aussi abandonnée: à savoir que l'Etat destinataire de la requête ne pourra refuser celle-ci au motif que le délit a été commis sur son territoire. Ce qui est, là aussi, du jamais-vu dans la réglementation européenne! Le juriste Steve Peers résume ainsi le projet: 
La combinaison de ces modifications signifiera qu'une personne qui  a commis un acte légal dans l'Etat-membre où l'acte a été commis pourrait être sujet à des fouilles corporelles, à des perquisitions à domicile ou dans ses bureaux, à des enquêtes financières, à certaines formes de surveillance secrètes, ou à toute autre mesure d'enquête entrant dans le cadre de la Directive concernant tout "crime" que ce soit qui existerait sous la législation de tout autre Etat-membre, si cet autre Etat-membre étend sa juridiction pour ce crime au-delà de son propre territoire. Notons qu'il n'y a rien dans le droit de l'Union ou dans tout autre ensemble de règles sur ce sujet qui empêche un Etat d'étendre sa juridiction extraterritoriale sur des délits pénaux. 

La sage société d'Angleterre et du Pays de Galles s'inquiète aussi de ce qu'aucune disposition ne permette de refuser de transmettre des "preuves" alors même que:
  • cette transmission mettrait en danger les droits fondamentaux de la personne présumée innocente (ou "suspect"); 
  • qu'elle mettrait en danger un informateur éventuel ; 
  • qu'elle porterait atteinte au secret professionnel - encore un cadeau empoisonné aux journalistes, qui s'empresseront peut-être de répercuter ces nouvelles lorsqu'ils en auront pris connaissance!
Un autre point concerne le caractère asymétrique de cet échange: la directive proposée n'inclut aucun moyen pour la défense d'obtenir un accès équivalent à ces "preuves". On parle de suspect, pas de présumé innocent ! La coopération dans les enquêtes judiciaires ne vaut que pour l'enquête à charge, pas pour les avocats...

Notant le cas spécifique de la Pologne sus-cité, la Société s'inquiète en outre qu'aucun principe de proportionnalité ni de principe a minima ne soit incorporé dans le texte. En d'autres termes, et en s'appuyant sur les expériences parfois malheureuses du mandat d'arrêt européen, les Etats devraient pouvoir refuser des demandes lorsqu'elles concernent des délits de peu d'importance, ou lorsque les probabilités d'arriver à une condamnation sont jugées infimes. 

Ne pas le faire conduirait à rendre possible des requêtes ahurissantes telles que celles suggérées ci-dessus, et ainsi, par exemple, généraliser l'échange des échantillons ADN et autres données biométriques - lesquelles sont inclues dans ce projet de directive, alors qu'elles étaient expressément exclues du cadre réglementaire antérieur. En bref, il deviendra très difficile, sinon impossible, d'exercer son droit d'accès vaillamment défendu par la CNIL (Commission nationale informatique et libertés) dès lors que ses données personnelles auront été transmises à un ensemble protéiformes d'agences de maintien de l'ordre existant dans les 27 pays de l'Union, et ce au moindre vol d'autoradio. Car ce projet d'échange automatique des "preuves" intervient sans qu'à aucun moment la procédure pénale concernant, par exemple, la collecte des échantillons ADN n'ait été harmonisée dans les différents Etats-membres. Un Etat pourra ainsi donc contraindre un autre Etat de soumettre l'un de ses ressortissants à un test ADN pour un délit qui, dans sa propre législation, sort de ce champ d'examens - avouons qu'en France, il en reste bien peu!

On n'évoquera pas les soucis concernant les comptes bancaires et données financières... Selon le juriste Steve Peers, la directive n'est pas claire non plus sur l'échange des casiers judiciaires, sur celui des données de connexion conservées par les opérateurs (la fameuse data retention directive 2006/24/CE) ou encore sur les opérations de surveillance ("covert surveillance") menées à l'insu des "suspects" - opérations qui devraient en principe être réglementées selon la procédure du 3e pilier, c'est-à-dire au vote à l'unanimité du Conseil et non à la simple majorité qualifiée.

On comprend dès lors que Steve Peers puisse parler d'un "abandon de souveraineté", qui mettra les inquiétants pouvoirs de police développés au fil des lois anti-terroristes et autres instruments liberticides à disposition de tout Etat qui le souhaiterait, pour les motifs les plus futiles, et fût-ce le délit en question inexistant dans l'Etat où celui-ci aurait été commis. Or, il reste un certain nombre d'actes dont la nature pénale ne fait l'objet d'aucun consensus dans l'Union, dont, par exemple, l'avortement, le blasphème, le crime de lèse-majesté ou d'offense à un chef d'Etat... Bien que la diffamation ne soit pas un délit pénal au Royaume-Uni, celui ayant publié en Grande-Bretagne un article attaquant un médecin ou avocat portugais, pourrait être soumis à la saisie de son ordinateur et à des perquisitions en cas de plainte du concerné... 

La France, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont parmi les pays qui ont attiré l'attention de la Commission sur le fait que les procédures actuelles pourraient faire l'objet d'examens et d'améliorations plutôt que de passer par ce coup de marteau législatif. Mais le cadre actuel de l'Union européenne, qui permet à quelques Etats-membres de suggérer une telle directive, puis de faire voter celle-ci à la majorité qualifiée, fait qu'en cas de mise en minorité - probable -, il faudra se soumettre à cette réglementation de l'Union. Pour une fois que la France pourra dire, sans mentir, qu'elle ne fait qu'obéir à des injonctions venues d'ailleurs ! Rien n'empêche toutefois ces Etats de proposer une directive protégeant les droits de la défense et harmonisant la collecte de "preuves" (indiciaires) en faisant un tout petit peu plus attention au respect des personnes innocentes jusqu'à preuve du contraire.

Toutes les sources citées sont répertoriées dans la section "Plus d'infos" ci-dessous. La totalité des exemples provient de celles-ci, en particulier de Fairs Trial.

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